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EXTRAITS DES REGISTRES DES CONSULS DE LA RE

PUBLIQUE.

Séance du 26 Vendemiaire, An 9.

Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de la police générale, le conseil d'Etat entendu, arrêtent ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Des Inscriptions qui doivent être retranchées de la Liste des Emigrés.

Art. Ier. Seront éliminées de la liste des émigrés les inscriptions concernant les individus ci-après désignés; savoir:

1o. Ceux qui sont définitivement rayés par le conseil exécutif, le comité de législation de la convention nationale, la convention, le corps législatif et le directoire exécutif.

2. Les individus rayés provisoirement par les adminis trations locales, à qui la loi en donnait le droit, depuis le mois d'Avril 1792, jusqu'au 1er Germinal, an 3, depuis le 1er Brumaire, an 4, jusqu'au 1er Prairial, an 5, et depuis le 1er Veadémiaire, an 6, jusqu'au 4 Nivôse, an 8.

3°. Les individus qui ont été portés sous les qualifications de laboureurs, journaliers, ouvriers, artisans, et tous autres exerçant une profession mécanique; domestiques et gens à gage, femmes et enfans de tous les individus ci-dessus dénommés, sans qu'on puisse avoir égard pour opérer ce retranchement, aux qualifications énoncées dans des certificats et actes, autres que l'inscription.

4°. Les individus inscrits collectivement et sans dénomination individuelle, tels que ceux indiquées en général comme héritiers ou enfans d'un individu dénommé; néanmoins la présente disposition n'aura pas l'effet d'effacer l'inscription individuelle qui aurait pu être faite séparément de l'inscription collective.

5. Les femmes, autres, premierement, que celles dont les maris, ou les enfans, sont dans le cas des paragraphes ter., 2d et 3me de l'art. 3; secondement, que celles qui ont émigrées en abandonnant leurs maris.

6. Les individus qui étaient mineurs de seize ans au 4 Nivôse dernier.

7. Les chevaliers de Malte, présens à Malte, lors de la capi tulation de cette ile.

8°. Les individus sortis de France avant le 14Juillet 1789. 9. Les noms des individus exécutés a mort par suite de jugemens des tribunaux révolutionnaires.

10. Les ecclésiastiques qui, étant assujétis à la déportation, sont sortis du territoire Français pour obéir à la loi.

11. Les individus rayés d'après le travail de la commission créé par l'arrêté du 7 Ventôse, an 8, et qui n'ont pas été écartés lors de la revision de ce travail.

Art. II. Les éliminations qui seront faites en vertu de l'article précédent, sont dès à présent, déclarées nulles et non avenues si elles avaient eu lieu par une fausse application de cet article.

TITRE II.

Des Maintenues.

Art. III. Sont maintenus sur la liste des émigrés.
1o. Ceux qui ont porté les armes contre la France.

2 Ceux qui, depuis le départ des ci-devant princes Français ont continué de faire partie de leur maison civile ou militaire. 3. Ceux qui ont accepté des ci-devant princes Français, ou des puissances en guerre avec la France, des places de ministres, d'ambassadeurs, de négociateurs et d'agens.

4. Ceux qui ont été maintenus par le gouvernement, d'après le travail de la commission établie en exécution de l'arrêté du 7 Ventôse, an 8.

5. Ceux qui n'ont pas reclamé avant le 4 Nivôse, an 8, ainsi qu'il est prescrit par la loi du 12 Ventôse, an 8, et par l'arrêté du 7 du mois, à moins qu'ils ne se trouvent dans les cas énoncés au titre précédent.

Art. IV. La nullité prononcée par l'article 2 est applicable aux radiations qui seraient faites en contravention de l'article précédent.

TITRE III.

Du Mode d'Exécution des Dispositions portées aux deux Titres précédens.

Art. V. Le supplément de la liste des émigrés, qui est encore manuscrit, sera imprimé.

6. Le ministre de la police fera préparer un état divisé en neuf listes, comprenant les noms des individus rayés par le conseil exécutif, le comité de législation de la convention nationale, la convention nationale, le directoire exécutif ou le corps législatif, les administrations locales, et les noms des chevaliers de Malte présens à la capitulation de cette ile. Chacune des listes contiendra les noms dont l'inscription se trouve dans l'un des volumes de la liste des émigrés. Cet état en neuf listes, sera fait triple, le ministre en retiendra un, enverra le second au ministre de la justice, et le troisieme au commissariat du conseil d'état.

80. Le ministre de la justice fera dresser, de la même maniere, l'état en neuf listes des personnes condamnées à mort par jugement de tribunanx révolutionnaires, et de celles dont la radiation a été arrèté par le gouvernement d'après le travail de la commission placée sous sa surveillance. Il transmettra un exemplaire de cet état au ministre de la police, et un autre au conseil d'état.

90. Les ministres de la justice et de la police feront choix chacun de neuf citoyens, le Premier Consul désignera neuf conseillers d'Etat. Les citoyens feront opérer chacun sur leur exemplaire les éliminations prescrites par les dispositions du Titre Ier.

10. Les trois exemplaires seront confrontés dans la derniere décade de Brumaire, pour ce qui regarde les éliminations qui doivent être faites en exécution des paragraphes 4 et 5 du Titre Ier. La même confrontation sera faite dans la derniere décade de Frimaire, pour les éliminations prescrites par l'Art. 1er.

11. S'il survient quelques difficultés dans l'une ou l'autre confrontations, elles seront soumises aux consuls.

12. Les trois exemplaires des listes signées par les ministres de la justice et de la police, et les conseillers d'état, seront remises, pour être collationnées, aux secrétaires généraux du conseil d'Etat, des ministres de la justice et de la police, qui en resteront dépositaires.

13. Il sera expédié, par le ministre de la police un arrêté particulier de radiation à chacun des individus dont les noms auront élé éliminés.

Ces arrêtés seront ainsi conçus :

Extrait de l'exemplaire de la liste des émigrés déposée au secrétariat du conseil d'Etat et signée par les ministres de la justice et de la police et les conseillers d'Etat nommés en exécution de l'article 9 du réglement du 28 Vendémiaire, an 9, ledit extrait signé, le secrétaire général du conseil d'Etat

J. G. Locré. N...... inscrit sur le volume...... de la liste des émigrés a été éliminé de ladite liste en exécution de l'article 9 du réglement ci-dessus cité. Vu l'extrait ci-dessus, le ministre de la police spécialement autorisé par l'Art. 13 du réglement, arrête que N......est définitivement rayé de la liste des émigrés sous la condition exprimée dans l'Art. 16, lequel porte......

Qu'en conséquence. &c. &c.

14. Il sera placé à côté de chacun des noms qui resteront sur la liste une note qui indiquera si la personne s'est pourvue avant le 4 Nivôse, an 8, et si la réclamation a été ajournée.

15. La liste générale ainsi réduite, sera imprimée, et il sera statué ultérieurement sur chacun des individus qui y resteront ins

crits.

TITRE IV.

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De la Garantie à exiger des Français rayés de la Liste des Emigrés, et de la Surveillance à laquelle ils sont soumis.

16. Dans les deux décades: qui suivront la publication du présent réglement, les individus déjà rayés de la liste des émigrés, feront la promesse de fidélité à la constitution, devant le préfet du département, ou devant le sous-préfet de l'arrondissement com

munal où ils résideront.

17. Les individus qui seront rayés à l'avenir ne recevront leur arrêté de radiation qu'après avoir fait la promesse de fidélité. 18. Il sera dressé actes de ces promesses sur un régistre spé

L

cialement affecté à cet usage. Ces actes seront signés par ceux qui font la promesse. S'ils ne savent ou ne peuvent signer, il en

sera fait mention.

19, Les sous-préfets enverront aux préfets de leurs départemens, et ceux-ci au ministre de la police, copie des actes inscrits aux registres mentionnés ci-dessus

20. Le sequestre ne pourra être levé qu'en vertu d'une attestation du préfet ou sous-préfet, constatant que l'individu rayé a fait la promesse de fidélité à la constitution.

21. Les individus qui seront rayés de la liste des émigrés, en exécution du présent réglement, démeureront sous la surveillance du gouvernement pendant la durée de la guerre, et un an après la paix générale.

22. La surveillance établie par l'article précédent, a pour objet spécial, la tranquillité intérieure et la jouissance paisible, garanties par la constitution aux acquereurs de domaines nationaux. A tous autres égards, les individus sur lesquels elle porte, démeureront sous la surveillance commune que la police exerce sur les autres citoyens.

23. Les femmes dont les noms, en conséquence du paragraphe 6 du Titre 1er auraient été éliminés, quoique leurs maris ou leurs enfans soient maintenus sur la liste des émigrés, pourront, si elles troublent la tranquillité publique, être expulsées du territoire Français par arrêté du gouvernement.

24. Les ministres de la justice, des finances et de la police générale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé au bulletin des lois.

Le Premier Consul

Par le Premier Consul,

Le secrétaire d'Etat

(Signé)

BONAPARTE.

(Signé) H. B. MARET.

(Moniteur, No. 30.)

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE.

Le Premier Consul de la république Française, au nom du peuple Français, et le Président des Etats-Unis d'Amérique, également animés du désir de mettre fin aux différends qui sont survenus entre les deux Etats, ont respectivement nommés leurs piénipotentiaires et leur ont donné plein pouvoir pour négocier sur ces différends et les terminer; c'est-à-dire, le Premier Consul de la république Française, au nom du peuple Français, a nommé pour plénipotentiaires de ladite république, les citoyens Joseph Bonaparte, ex-ambassadeur de la république Française à Rome, et conseiller d'état, Charles Pierre Fleurieu, membre de l'institut national et du bureau des longitudes de France, et conseiller d'état, président de la section de la marine, et Pierre Louis Roederer, membre de l'institut national, et conseiller d'état, président de la section de l'intérieur; et le Président des Etats-Unis d'Amérique, par et avec l'avis et consentement du séuat desdits Etats, a nommé

pour leurs Plénipotentiaires Oliver Ellsworth, chef de la justice. des Etats-Unis, William Richardson Davies, ci-devant gouverneur de la Caroline-Septentrionale, et William Vans Marray, ministre résident des Etats-Unis à la Haye. Lesquels après avoir fait l'échange de leurs pleins pouvoirs, longuement et mûrement discutés les intérêts respectifs, sont convenus des articles suivaus:

Art. 1er. Il y aura une paix ferme, inviolable et universelle, et une amitié vraie et sincere entre la République Française et les Etats-Unis d'Amérique, ainsi qu'entre leur pays, territoires, villes et places, et entre leurs citoyens et habitans, sans exception de personnes et de lieux.

2. Les ministres plénipotentiaires des deux parties ne pouvant pour le présent s'accorder relativement au traité d'alliance du 6 Février 1778, au traité d'amitié et de commerce de la même date, et à la convention en date du 14 Novembre 1788, non plus que relativement aux indemnités mutuellement dues ou réclamées; les parties négocieront ultérieurement sur ces objets, dans un tems convenable, et jusqu'à ce qu'elles se soient accordées sur ces points, lesdits traités et conventions n'auront point effet, et les relations des deux nations seront réglées ainsi qu'il suit :

3. Les bâtimens d'Etat qui ont été pris de part et d'autre, ou qui pourraient être pris avant l'échange des ratifications, seront rendues.

4. Les propriétés capturées et non encore condamnées définitivement, ou qui pourront être capturées avant l'échange des ratifications, excepté les marchandises de contrebande destinées pour un port ennemi, seront rendus mutuellement sur les preuves suivantes de propriété, savoir:

De part et d'autre les preuves de propriété relativement aux navires marchands, armés ou non armés, seront un passeport dans la forme suivante:

"A tous ceux qui les présentes verront, soit notoire, que "faculté et permission a été accordée à ........, maître ou "commandant du navire appelé......................de la ville de.................. “de la capacité de ........ tonneaux, ou environ, se trou"vant présentement dans le port et havre de...................... et des‐ “tiué pour••••••••, chargé de........................, qu'après que son "navire a été visité et avant son départ, il prêtera serment en"tre les mains des officiers autorisés à cet effet, que ledit na"vire appartient à un ou plusieurs sujets de........, dont "l'acte sera mis à la fin des présentes, de même qu'il gardera "et fera garder par son équipage, les ordonnances et régle"mens maritimes, et remettra une liste signée et confirmée par "témoins, contenant les noms, et surnoms, les lieux de nais"sance, et la demeure des personnes composant l'équipage de "son navire, et de tous ceux qui s'y embarqueront, lesquels il " ne recevra pas à bord sans la connaissance et permission des "officiers autorisés à ce; et dans chaque port ou havre où il "entrera avec son navire, il montrera la présente permission

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