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rapportée par les boulets de l'Angleterre? Ah! si notre patrie était en effet détruite, il est une vérité qui ne devrait être ignorée d'aucun Français: c'est qu'il est plus facile de la faire renaître de la poussiere de nos tombeaux, que des secours d'un peuple qui se glorifie de nous abhorrer comme nation, au moment même où il nous tend, comme individus, une main hospitaliere.

(Extrait du Mercure.)

(Moniteur, No. 322.-10 Août 1803.)

Ordonnance concernant la Chasse.

Paris, le 27 Thermidor, An 11.

Le conseiller d'état, préfet de police,
Vu la loi du 30 Avril 1790;

Les arrêtés des consuls des 12 Messidor, an 8, et 3 Brumaire, an 9.

Ordonne ce qui suit :

Art. 1. La chasse, cette année, sera ouverte le 15 Fructidor prochain, dans le département de la Seine et sur le territoire des communes de Sèvres, Saint-Cloud, et Mendon.

II. Il est néanmoins défendu de chasser dans les vigues, avant que la vendange soit terminée.

III. Nul ne peut chasser s'il n'a obtenu un port d'armes du préfet de police, et s'il n'est propriétaire ou porteur d'une permission accordée par le propriétaire du bien sur lequel il chasse.

IV. Les permissions accordées par les propriétaires devront être visitées par les maires.

V. Tout chasseur, à la premiere requisition des gendarmes et de tous agens de l'autorité, sera tenu de justifier de ses droits.

VI. Toute personne qui chasserait avant les époques ci-dessus fixées pour l'ouverture de la chasse, ou qui après lesdits époques contreviendrai à la présente ordonnance, sera poursuivie et punie conformément aux articles 1, 2 et 5, de la loi du 30 Avril 1790. VII. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée dans toute l'étendue du département de la Seine.

Les sous-préfets de Sceaux et de Saint-Denis, les maires des communes rurales du département de la Seine, les commissaires de police, les officiers de paix et les préposés de la préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer la stricte

exécution.

Le général commandant la premiere division militaire, les chefs de la gendarmerie d'élite et de la gendarmerie nationale, le général commandant de la place de Paris, sout requis de leur prêter

main forte au besoin.

Le Conseiller d'Etat, Préfet
Par le Conseiller d'Etat, Préfet
Le Secrétaire Général

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(Moniteur, No. 339.-27 Août 1803.)

PREFECTURE DE POLICE.
Ordonnance concernant la Chasse.

Paris, le 7 Fructidor, An 11.

Le conseiller d'état préfet de police,

Vu les réclamations des propriétaires et cultivateurs du département de la Seine,

Attendu que la sécheresse empêche l'enlevement des avoines; que même les pluies qui pourraient survenir d'ici au premier Vendémiaire, ne permettraient par de les engranger de suite, et que les luzernes exigent les plus grands ménagemens;

Vu la loi du 30 Avril, 1790,

Les arrêtés des consuls des 12 Messidor, an 8, et 3 Brumaire, an 9,

Et la décision du ministre de la police générale en date du 29 Fructidor, an 9;

Ordonne ce qui suit :

Art. 1. L'article 1er de l'ordonnance de police, du 17 Thermidor dernier est rapporté.

En conséquence la chasse ne sera ouverte, cette année, que le 8. Vendémiaire prochain, dans le département de la Seine, et sur le territoire des communes de Sevres, Saint-Cloud et Meudon.

II. Les articles II, V et VI de l'ordonnance dudit jour, 17 Thermidor dernier, continueront d'être exécutés, selon leur forme et teneur.

III. Tout permis de port d'armes, mêmes ceux délivrés postérieurement au 17 Thermidor dernier, devront, pour être valables, être renouvelés ou visés à la préfecture de police, avant le 8 Vendémiaire prochain.

IV. Nul ne peut chasser s'il n'a obtenu un permis de port d'armes du préfet de police, et s'il n'est propriétaire ou porteur d'une permission accordée par le propriétaire du bien sur lequel il chasse.

Le propriétaire justifiera de sa propriété, et de l'étendue de ladite propriété, par un certificat du maire de la commune où ses biens sont situés.

Les permissions accordées par les propriétaires indiqueront également l'étendue de la propriété, et seront visées par les

maires.

V. Tout ceux qui sortiront de Paris avec des fusils de chasse, devront exhiber leur permis de port d'armes aux préposés de l'oc troi aux barrieres.

VI. Il n'est permis de chasser que sur ses propriétés, où sur celle du propriétaire qui y consent par écrit, conformément aux articles III et IV de l'ordonnance du 17 Thermidor dernier.

VII. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée dans toute l'étendue du département de la Seine.

Les sous-préfets des arrondissemens de Sceaux et Saint-Denis, les maires des communes rurales situées dans le ressort de la

préfecture de police, les régisseurs de l'octroi municipal et de bienfaisance, les commissaires de police à Paris, les officiers de paix et les préposés de la préfecture de police en assureront, chacun en ce qui le concerne, la stricte exécution.

Le général commandant la premiere division militaire, le général commandant d'armes de la place de Paris, et les chefs de légion de la gendarmerie d'élite et de la premiere légion de la gendarmerie nationale sont requis de leur faire prêter main forte au besoin :

Le Conseiller d'Etat, Préfet de Police (Sigue)
Par le Conseiller d'Etat, Préfet,
Le Secretaire-General,

DUBOIS.

(Signe)

PHS.

(Moniteur, No 340.-28 Août, 1803.)

Saint-Cloud, le 25 Thermidor, An 11.

Réglement pour l'Exercice de Pharmacie.

Le gouvernement de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 21 Germinal, an 11, contenant organisation des écoles de pharmacie ;

Le conseil d'état entendu, arrête :

TITRE I-Composition des Ecoles.

Art. I. Les écoles de pharmacie seront composées d'un directeur, d'un trésorier et de trois professeurs. Dans les villes où la population le permettra, il pourra être nommé un ou deux adjoints aux professeurs.

A Paris, il y aura quatre professeurs; chacun des professeurs et le directeur auront un adjoint.

Administration.

II. Le directeur, le trésorier, le directeur adjoint, et, dans les écoles où cette dernier place n'aura pas lieu, un des professeurs, formeront l'administration de l'école, ils seront chargés de la représenter, de suivre les affaires qui l'intéressent, d'y mainte nir la discipline, et dénoncer aux autorités les abus qui surviendront.

III. Le directeur restera en place pendant cinq ans, et sera remplacé par le directeur adjoint, ou le professeur qui en tiendra la place; l'un et l'autre pourront être réélus. Le trésorier sera nommé pour trois ans et sera rééligible.

IV. La premiere nomination aux places d'administration sera faite par le gouvernement. A chaque vacance, les membres de l'école réunis présenteront au gouvernement un candidat choisi, soit parmi les professeurs, soit parmi les pharmaciens reçus dans les écoles. Pendant les dix premieres années, les candidats pourront être pris parmi les anciens pharmaciens reçus.

V. Le directeur convoquera et présidera les assemblées, les examens et toutes les séances publiques. Il sera remplacé, en cas

d'absence, par le directeur-adjoint, ou par le professeur qui en tient lieu. En l'absence de l'un et de l'autre, le plus ancien d'âge des professeurs en remplira les fonctions.

VI. Sur la demande des professeurs, le directeur sera tenu de convoquer une assemblée de l'école.

VII. L'administration s'assemblera au moins une fois par mois, et plus souvent si elle le juge nécessaire.

VIII. Le trésorier sera chargé des recettes et des dépenses ordinaires.

IX. Les dépenses extraordinaires seront arrêtées dans une assemblée des professeurs réunis à l'administration, et à la majorité des suffrages.

X. Chaque année, dans les premiers jours de Vendémiaire, le trésorier rendra compte des recettes et des dépenses de l'année précédente, dans une assemblée générale de l'école; ce compte sera vérifié par les préfets de département, et à Paris par le préfet de police. Il sera soumis ensuite à l'approbation du ministre de l'intérieur.

TITRE II.-Instruction.

XI. Chaque école de pharmacie ouvrira, tous les ans, quatre cours, savoir:

Le premier, sur la botanique;

Le second, sur l'histoire naturelle des médicamens;
Le troisieme, sur la chymie;

Le quatrieme, sur la pharmacie.

Chacun des trois premiers sera spécialement applicable à la science pharmaceutique. Les deux premiers pourront être faits par le même professeur.

XII. Dans les écoles où il y aura des adjoints, ceux-ci ne remplaceront les professeurs que dans le cas d'empêchement légitime, et d'après l'autorisation de l'école. Le directeur et le trésorier pourront également suppléer le professeur.

XIII. La premiere nomination des professeurs et des adjointssera faite par le gouvernement. Lorsqu'une chaire deviendra vacante, l'école conformément à l'article XXVI de la loi du 11 Floréal, an 10, sur l'instruction publique, présentera au gouvernement un des trois candidats appelés à la remplir. Les uns et les autres seront également pris parmi les pharmaciens reçus dans l'une de ces écoles ou dans les ci-devant colléges. Les mêmes mesures seront adoptées pour la nomination aux places de professeurs-adjoints. XIV. Les professeurs sont conservateurs, chacun dans sa partie, des objets servant à l'usage des cours.

XV. Les frais que nécessiteront les cours seront réglés et arrêtés tous les ans, dans une assemblée de l'école convoquée à cet effet.

XVI. Les cours commenceront annuellement le 1er Germinal et finiront le 1er Fructidor, ils seront annoncés par des affiches. XVII. Les professeurs titulaires recevront une indemnité qui ne pourra excéder quinze cent francs pour chacun: le bureau

d'aministration fixera l'indemnité que recevront les adjoints, pour les leçons qu'ils seront chargés de faire.

XVIII. Les éleves qui suivront les cours, seront tenus de s'inscrire au bureau d'administration de l'école; après cette inscription et le paiement de la rétribution fixée d'après l'article X de la loi, il leur sera délivré une carte qu'ils présenteront pour être admis aux leçons.

XIX. A la fin des cours, il sera délivré des certificats d'études aux éleves qui les auront suivis. Ces certificats ne seront accordés que sur l'attestation du professeurs qui prouvera l'assiduité de l'éleve aux leçons.

XX. Pour constater l'assiduité des éleves qui suivront les cours, chaque professeur aura une feuille de présence, sur laquelle les éleves s'inscriront à chaque séance; il sera fait en outre un appel au moins une fois par semaine.

XXI. Le relevé des feuilles, fait à la fin des cours, constatera l'assiduité des éleves, auxquels il ne pourra être délivré de certificats qu'autant que, par des raisons légitimes il ne se seront pas absentés plus de six fois.

XXII. Les écoles seront autorisées à prélever sur leur fonds une somme destinée à une distribution annuelle de prix. A cet effet, il y aura à la fin de l'année scolaire un concours ouvert pour chacune des sciences qui seront enseignées dans les écoles.'

TITRE III.-Réception, 1°. Dans les Ecoles.

XXIII. Lorsqu'un éleve voudra se faire recevoir, il se munira des certificats de l'école où il aura étudié, et des pharmaciens chez lesquels il aura pratiqué son art, ainsi que d'une attestation be bonne-vie et mœurs, signé de deux citoyens domiciliés, et de deux pharmaciens reçus légalement; il y joindra son extrait de naissance, pour prouver qu'il a 25 ans accomplis, et une demande écrite.

XXIV. L'école dans sa plus prochaine assemblée, délibérera sur la demande de l'aspirant, et d'après le rapport du directeur, si elle juge les certificats suffisans, elle lui indiquera un jour pour

commencer ses examens.

Extrait de cette délibération lui sera remis par écrit ; et il en sera donné avis par le directeur de l'école, dans les 24 heures, aux deux professeurs des écoles de médecine désignées pour les

examens.

XXV. L'intervalle entre chaque examen sera au plus d'un mois. Ces examens seront publics; ils n'auront lieu qu'après le depôt fait à la caisse de l'école, de la somme fixée pour chacun d'eux. Dans le premier, l'aspirant justifiera de ses connaissances dans la langue Latine.

XXVI. Dans lesdits examens l'aspirant sera interrogé par les deux professeurs de l'école de médecine, par le directeur et deux professeurs de l'école de pharmacie, ces derniers alterneront à cet effet. Ceux des membres de l'école qui ne seront pas appelés à in

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