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(Moniteur, No. 341.-29 Août, 1803.)

Anvers, le 1er Thermidor, an 11.

Le gouvernement de la république, sur les rapport du ministre de l'intérieur, arrête ;

Art. I. A dater de la publication du présent arrêté, il ne sera reçu dans les ports de France aucun bâtiment expédié des ports d'Angleterre, ou qui y ait touché.

II. Les ministres de l'intérieur, des finances et de la marine, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Premier Consul,

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Par le Premier Consul,

Le Secrétaire d'Etat

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AN XII.

(Moniteur, No. 6.-29 Septembre, 1803.)

MINISTERE DE LA GUERRE.

Rapport au gouvernement de la répulique, fait par le ministre de la guerre, le 5 Vendémiaire, au 12 de la république.

Citoyens Consuls,

Le général Mortier a fait passer à Paris, 19 drapeaux et 16 étandards pris, à différentes époques sur les Français, par les troupes Hanovériennes et retrouvés dans la salle d'armes à Hanovre. La plupart de ces trophées déchirées, teints de sang ou n'offrant que des lambeaux, attestent ce qu'ils ont coûté à l'ennemi. Un étendait représentant des deux côtés un soleil, a été pris le 11 Septembre, 1709, à la bataille de Malplaquet, où les troupes des alliés, supérieures en nombre et conduits par le duc de Marlborough et le prince Eugene, remporterent sur les Français commandés par Villars et Boufflers, une victoire si long-tems disputée.

Un seul drapeau tricolor, avec la devise: liberté ou la mort, a du appartenir à un bataillon républicain au commencement de la derniere guerre; la partie du drapeau où se trouvait le nom du bataillon, à été emportée.

D'autres inscriptions indiquent les affaires de Veltingen, de Langhenzalya, de Villinghausen, de Minden, et les dates des 27 Juin, 1743, 1er Juin, 1758, 15 Août, 1759; 15 Février, 16 Juin 1761, et 24 Juin, 1762. Le reste des étendarts et drapaux paraît aussi se rapporter aux-mêmes époques et avoir été perdu dans les affaires malheureuses qui suivirent la bataille de Rosbach.

Ainsi, ils rappellent cette guerre de 1755, commencée par les Anglais sans déclaration, et signalée dès le début par un assassiDat, celui de Jumonville; ils rappellent des succès peu honorables pour nos ennemis, puisqu'ils le durent en partie à la perfidie qui viola la capitulation de Closter-Seven; ils rappellent la faiblesse qui regnait alors dans les conseils du gouvernement Français, et qui finit par souscrire le honteux traite de 1763.

Dés le commencement d'une nouvelle guerre soutenue pour venger encore la foi des traités, punir la perfidie et laver tant d'outrages faits au nom Français, nous voyous les monumens de nos auciens malheurs se changer pour nous eu monumens de gloire. Nous pouvons aujourd'hui placer avec orgueil nos drapeaux reconquit au milieu des drapeaux ennemis dont la valeur Française a decoré les voûtes du temple des invalides. Plus d'un vieux militaire, recommais ant avec attendrissement l'étendart sous lequel il a combattu, qu'il a peut-être même teint de sou sang, béuira ceux qui en ont orné son dernier asyle.

Les nouveaux trophées ajoutés à ceux que dix ans de victoire ont accumulés, seront pour les Français le présage des succès que leur promettent encore la justice de leur cause, l'héroïsme de leurs guerriers, et le génie de celui qui les commande.

J'ai l'honneur de proposer au gouvernement d'ordonner que les drapeaux envoyés par le général Mortier seront suspendus daus le temple des invalides, avec l'inscription suivante;

......

Signa nostris restituit sacris

Direpta Parthorum superbis

Postibus. (.)

(Signé)

ALEX. BERTHIER.

(Moniteur, No. 7.-30 Septembre, 1803.)

Saint-Cloud, le 18 Fructidor, an 11.

Le gouvernement de la république sur le rapport du ministre de la guerre, le conseil d'état entendu, arrêté :

TITRE I. De l'Avancement.

Art. I. Les artificiers des compagnies des mineurs seront choisis parmi les mineurs ayant au moins deux ans de service.

II. Les caporaux de sapeurs seront pris parmi les sapeurs de premiere classe.

Ceux de mineurs, parmi les mineurs de premiere classe.

HI. Les sergens et fourriers des mineurs seront pris parmi les caporaux et les artificiers;

Ceux des sapeurs parmi les caporaux.

IV. Les sergens-majors de sapeurs et mineurs seront pris parmi les sergens et fourriers de leurs corps respectifs.

V. Les adjudans, sous-officiers de sapeurs seront pris parmi les sergens-majors de sapeurs seulement.

VI. Les gardes du génie seront pris:

Ceux de premiere classe, parmi les seconds lieutenants, les adjudans sous-officiers, les sergens-majors de sapeurs et mineurs, et les gardes du génie de deuxieme classe;

Ceux de deuxieme classe, parmi les sergens-majors et sergens de sapeurs et mineurs, et les gardes du génie de troisieme classe; Ceux de troisieme classe, parmi les sergens de sapeurs et mineurs et les gardes du génie de quatrieme classe ;

Ceux de quatrieme classe, parmi les caporaux de sapeurs et

mineurs, ou parmi les simples mineurs ou sapeurs avans fait deux campagnes aux armées actives ou deux siéges, et les employés de la fortification ayant cinq ans de service:

VII Les seconds-lieutenants seront pris parmi les éleves souslieutenants, et les sergens-majors de sapeurs et mineurs.

VIII. Les premiers lieutenans seront pris parmi les seconds lieutenans et les adjudans sous-officiers.

IX. Les capitaines seront pris parmi les premiers lieutenans; Les chefs de bataillon, parmi les capitaines;

Les chefs de brigade, parmi les chefs de bataillon ;

Les généraux de brigade, parmi les chefs de brigade;
Les généraux de division, parmi les généraux de brigade,

TITRE II.-Des Conditions nécessaires à l'Avancement. X Nu! ne pourra être artificier s'il ne sait lire, écrire, et les quatre régles de l'arithmétique; il devra en outre connaître les devoir, du mineur dans toutes les circonstances du service.

XI. Tout caporal de sapeurs et mineurs, devra posséder les connaissances des différens travaux et manoeuvres de son art, et en outre savoir lire, écrire sous la dictée, les quatre régles de l'arithmétique, et les principales disposition des lois, réglemens et arrêtés relatifs à l'instruction, discipline et police militaires.

XII. Tout sergent et fourrier de sapeurs et mineurs devra être instruit, et rentre raison des différens devoirs de son grade, savoir les principaux détails de la comptabilité d'une compagnie, et les élémens d'arithmétique.

Il devra, en outre, être en état d'instruire ses subordonnés sur les lois, réglemens et arrêtés, concernant l'instruction, la discipline et police militaires et sur les divers travaux relatifs anx sappes et aux mines.

XIII. Tout sergent-major de sapeurs et mineurs, outre les connaissances exigées pour les sergens, devra y joindre, dans toute son étendue, celle de la comptabilité d'une compagnie.

XIV. Tout second lieutenant sortant des sous-officiers et tout adjutant-sous-officier devra être instruit à fond des connaissances exigées pour les grades inférieures; posséder l'arithmétique, les élémens de géométrie et de trigonométrie, principalement savoir bien lever et niveller un terrain, être en état de toiser les différentes na'ures d'ouvrages exécutés sons la surveillance des officiers du génie, connaître la nomenclature des différentes pieces de fortifications permanente et de campagne, et avoir des notions générales sur leur propriété, le tout d'après un corps qui sera fait à

leur usage.

TITRE III.

-

Du Choix dans les différens Grades et du Mode d'Avancement.

XV. A l'avenir, il sera formé des listes de candidats pour chaque grade, de la maniere suivante :

XVI. Les officiers de chaque compagnie de sapeurs ou mineurs nommeront, à la pluralité des voix, les deux sapeurs ou mineurs

de premiere classe, qu'ils croiront les plus propres à remplir les fonctions de caporal; la voix du commandant de la compagnie comptera pour deux.

Les officiers de mineurs choisiront de même deux sujets pour devenir artificiers.

XVII. Ils choisiront, de la même maniere, les deux caporaux qu'ils croiront les plus propres à remplir les fonctions de sergent ou fourrier; les sergens ou fourriers les plus propres à remplir les fonctions de sergent-major.

XVIII. Il sera formé des jurys pour examiner les sujets choisis dans les différentes compagnies, et d'autres jurys pour examiner les serjens-majors,

XIX. Les sergens de sapeurs seront examinés par un jury com

posé :

Du directeur du génie de l'arrondissement;

Du sous-directeur;

Du commandant du corps;

De deux capitaines du génie ;

Lorsque les compagnies de mineurs seront à Metz, le jury d'examen des sergens-majors de mineurs sera composé:

Du directeur du génie de l'arrondissement;

Du commandant en premier de l'école régimentaire ;

Du commandant en second;

Du commandeur de la compagnie ;

D'un capitaine de génie.

Lorsque les compagnies de mineurs seront détachés de l'école régimentaire, le jury d'examen des sergens-majors sera composé de la maniere prescrite dans le premier paragraphe du présent article pour les sergens-majors de sapeurs.

XX. Chacun des sujets choisis dans les compagnies, en exécution des articles XV, XVI et XVII seront examinés, savoir; Pour les sapeurs et compagnies de mineurs détachés de l'école de Metz, par un jury composé :

Du sous-directeur du génie de l'arrondissement;

Du commandant du corps;

Du capitaine de la compagnie;
De deux capitaines du génie.

XXI. Dans le cas où le commandant du corps serait en même tems commandant de la compagnie, il sera remplacé dans le jury mentionné dans les articles XIX et XX ci-dessus, par un capitaine du génie.

XXII. L'examen de chaque individu roulera sur les objets exigés pour chaque grade dans le titre précédent.

XXIII. Les sujets qui ne seront pas jugés capables par le jury, seront effacés de la liste; ils seront remplacés par d'autres sujets présentés dans la même forme.

La liste des sergens-majors sera faite par réduction: on n'y placera comme candidats que ceux qui possedéront les connaissances et les talens exigés, article XIV.

XXIV. Ces listes serviront pendant une année entiere. Elles

seront renouvellées au 1er Vendémiaire de chaque année, et tou jours faite par ancienneté de chaque grade.

XXV. Lorsqu'il vaquera une place de caporal dans les sapeurs, le commandant de la compaguie présentera trois sujets parmi les six plus anciens candidats, au commandant du corps, qui choisira. Dans les mineurs, lorsque la compagnie sera à Metz, le commandant présentera les candidats choisis, ainsi qu'il est dit pour les sapeurs, au commandant de l'école régimentaire, qui choisira. Dans le cas où la compagnie serait détachée de Metz, la présenta tion sera faite au directeur de l'arrondissement, qui choisira.

XXVI. L'ordre établi dans l'article précédent sera suivi pour la nomination des sergens.

XXVII. Le capitaine, commandant la compagnie de sapeurs dans laquelle il viendra à vaquer une place de sergent-major ou fourrier, désignera trois sujets au commandant du corps, qui choisira. Dans les mineurs, cette présentation et le choix seront faits de la maniere prescrite pour les caporaux dans le deuxieme paragraphe de l'article XXV du présent titre.

XXVIII. Les adjudans, sous-officiers et adjudans-majors seront au choix des chefs titulaires des corps.

Les adjudans-majors ne seront pris que parmi les premiers lieutenans, et pourront être conservés dans cet emploi jusqu'à ce que leur rang les porte au grade de capitaine-commandant.

XXIX. Le tiers effectif des grades de premiers et seconds capitaines, de premiers et seconds lieutenans dans les sapeurs et mineurs, seront exclusivement occupés par des officiers sortant des sous-officiers.

Les deux autres tiers seront possédés par des officiers sortant de l'école d'application.

XXX. La proportion déterminée par l'article précédent ayant été dépassée, jusqu'à ce qu'elle soit rétablie, en cas de vacance dans le nombre des emplois possédés actuellement par des officiers sortant des sous officiers; l'autre moitié sera conférée à des officiers ayant passé par l'école.

XXXI. Les sous-officiers de sapeurs ne rouleront que sur leur bataillon pour obtenir les emplois de second lieutenant.

Dans les mineurs ils rouleront sur les neuf compagnies.

XXXII. Lors de la vacance, dans un bataillon de sapeurs, d'un emploi de second lieutenant au tour des sous-officiers, les commandans en premier et en second de l'école régimentaire, se réuniront avec les quatre officiers de mineurs les plus élevés en grade et présens à l'école, pour faire choix de trois candidats, placés sur la liste du jury, à l'un desquels le ministre conférera l'emploi

vacant.

XXXIII. L'avancement pour le tiers des grades au-dessus de celui de lieutenant en second, réservés aux officiers sortant des sous-officiers, se fera dans les sappeurs sur les cinq bataillons, et dans les mineurs, sur les neuf compagnies qui composent ce

corps.

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