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où il fera réunir les officiers du recrutement de chaque arrondis sement. Ces officiers porteront avec eux le livre des signalemens qu'ils auront formés en exécution de l'article XXXIV du présent arrêté.

L'officier-général fera former un seul et même tableau par rang de taille de tous les conscrits du département.

Après avoir conféré avec les officiers du recrutement, et pris tous les renseignemens qu'il jugera nécessaires, il déterminera quels individus devront entrer dans les troupes à cheval et l'artillerie.

Il choisira parmi les plus grands et les plus propres au service, 1o. le contingent des carabiniers; 2°. celui des cuirassiers; 3°. ceJui de l'artillerie; 4°. celui des dragons; 5°. celui des chasseurs; 6°. celui des hussards.

Les individus destinés aux carabiniers et à l'artillerie seront envoyés par lui au chef-lieu de la division, où les corps pour les quels ils seront destinés les enverront chercher; ils seront conduits au chef-lieu de la division par un officier et deux sous-officiers du

recrutement.

Les individus destinés aux troupes à cheval autres que les carabiniers, seront réunis au chef lieu du département à l'époque qui aura été préscrite par le ministre de la guerre: Le ministre déter minera pour chaque corps si les conscrits lui seront amenés par des officiers ou sous-officiers de recrutement, ou si le corps les enverra chercher, et où il les prendra.

Si deux ou plusiers corps d'infanterie doivent recevoir des conscrits du même département, l'officier général, ou supérieur désigné ci-dessus, fera completter le contingent attribué à chaque corps, en suivant l'ordre de leurs numéros; il donnera à la premiere demi-brigade, les conscrits ou des conscrits du premier ar rondissement, puis ceux du second, et ainsi de suite, sans pouvoir, sous aucun prétexte, intervertir cet ordre; il placera, autant que faire se pourra, tous les conscrits du même arrondissement dans le même corps; il se conformera du reste aux principes posés dans l'arrêté du 18 Thermidor, an 10.

Si le même département doit fournir à des demi-brigades de bataille et à des demi-brigades legeres, on complettera d'abord les demi-brigades de bataille, mais en s'assujétissant toujours aux dispositions ci-dessus.

Le ministre de la guerre déterminera pour chaque corps d'infanterie, si les conscrits qu'il doit recevoir lui seront amenés par des officiers ou sous-officiers de recrutement, ou si les corps les enverra chercher, et s'il les prendra aux chefs-lieux d'arrondissements ou à celui du département; et il donnera les ordres en conséquence de sa décision.

TITRE X.-Du Départ et du Voyage des Conscrits.

XLIV. Le ministre de la guerre déterminera l'époque à laquelle les désignations de chaque année seront faites dans chaque département; celle à laquelle les conscrits devront commencer à se mettre en route, et celle où tout le contingent devra être fourni,

Il adressera cette ordre aux préfets et aux généraux commandans les divisions.

Les préfets se concerteront avec les généraux de division pour déterminer l'époque du départ de chaque convoi, sa force, sa route, son escorte, &c.

SECONDE PARTIE.

De l'Organisation des Conscrits de la Reserve. TITRE XI.-De l'Organisation des Conscrits de la Réserve. XLV. Toutes les fois que les préfets auront jugé convenable de réunir plusieurs communes à l'. ffet d'opérer des désignations, les Conscrits de réserve desdites communes réunies, au lieu de se rassembler par municipalité, ainsi qu'il est prescrit par l'article XLI de l'arrêté du 18 Thermidor, an 10, se rassembleront dans le neu déterminé par le préfet pour opérer la désignation.

XLVI. Les rassemblemens des conscrits dans les lieux déterminés par les préfets pour opérer la désignation de deux ou plusieurs communes réunies, remplaçant les rassemblemens par municipalité, les conscrits ne recevront aucune solde, lors desdits rassemblemens.

XLVII. Les dispositions de l'arrêté du 18 Thermidor, an 10, et de tous autres relatifs à la conscription, qui ne sont pas contraires aux dispositious du présent arrêté, continueront d'être exécutées suivant leur forme et teneur.

XLVIII. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le con cerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulle tin des lois,

Le Premier Consul,
Par le Premier Consul,

(Signé)

BONAPARTE.

Le Secrétaire d'Etat,

(Signe)

H. B. MARET.

(Moniteur, No. 20.-13 Octobre, 1803.)

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Samt-Cloud, 13 Vendémiaire, an 12. Le gouvernement de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu, arrête:

Art. I. La contribution personnelle et la contribution somptuaire de la ville de Paris, montant à 831,007 francs, 40 centimes, tant en principal qu'en centimes additionneis, pour fonds de nonvaleurs, pour traitemens fixes et dépenses variable, seront à compter du lerVendémiaire, an 12, établies conformément au tarif ci-après : Loyers de 3,000 fr. et au-dessus. . . . . 80 francs. Idem de 3,000 fr. à 2,000 fr. inclusivement 60 Idem de 2,000 fr. à 1,500 fr. inclusivement 40 Idem de 1,500 fr. à 1,000 fr. inclusivement 20 Idem de 1,000 fr. jusquà 500 inclusivement 10 Idem de 500 fr. à 100 fr. inclusivement.. Et au-dessous de 100 fr..

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Rien.

Les frais de perception seront imposés en dehors sur le pied réglé par l'arrêté du 7 Nivôse, an 10.

II. Dans le cas où le résultat de toutes les côtés établiés d'après ce tarif, présenteraient une somme plus forte que celle ci-dessus de 831,007 fr. 40 c. la différence en plus sera versée, par le trésor public, dans les mains du receveur de la ville de Paris, en accroissement de ses revenus.

III. Nul individu ayant domicile à Paris, quoique payant la contribution personnelle et somptuaire dans un autre départment ne sera exempt de l'imposition établie par les articles précédens dans la proportion de son loyer, que dans le cas où il serait logé en hôtel garni.

IV. La somme de 3,843,511 fr. 86 c., montant du contingent de la ville de Paris, dans la contribution mobiliaire du départe ment de la Seine, en principal et centimes additionnels, et dont le remplacement doit, aux termes de l'arrêté du gouvernement, du 4e jour complémentaire, être fait par addition à l'octroi, sera versée par le receveur de la ville de Paris, par douzieme sur tous les derniers de sa recette, et par préférence à tous autres services, le 1er de chaque mois, pour le mois précédent, dans la caisse du receveur-général du départment,

V. Les ministres de l'intérieur, des finances et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera insérée au bulletin des lois.

Le Premier Consul,

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Par le Premier Consul,

Le Secrétaire d'Etat, (Signé)

H. B. MARET.

(Moniteur, No. 27.-20 Octobre, 1803.)

Paris, le 8 Vendémiaire, an 12.

Le gouvernement de la république arrête ce qui suit: Art. I. Les rentes constituées perpétuelles et viageres des neuf départemens réunis de la Belgique mises par le lois à la charge de la république, seront liquidées, savoir:

Les rentes perpétuelles, à l'intérêt de 5 pour cent, du capital effectif.

Et les rentes viageres, à l'intérêt de 10 pour cent. dudit capital. II. Lesdites rentes seront soumises au remboursement des deux

tiers, préscrit par la loi du 9 Vendémiaire, an 6.

III. Le ministres des finances et du trésor public sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Premier Consul,

Par le Premier Consul,

(Signé)

BONAPARTE.

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H. B. MARET,

Saint-Cloud, le 12 Vendémiaire, an 12.

Le gouvernement de la république, sur le rapport du ministre guerre, arrêté.

de la

Art. I. Il sera formé une campagnie de guides interprêtes qui sera employée à l'armée d'Angleterre.

II. Cette compagnie sera composée ainsi qu'il suit :

Capitaine....

Lieutenans.

.....

Sous-lieutenans

Maréchal des logis en chef.
Maréchaux des logis...

Fournier..

Brigadiers

Guides.

....

Tambours

1

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Total........ 117

III. Le recrutement de cette compagnie se fera par la voie des enrôlemens volontaires à Paris et dans les ports de mer depuis Ostende jusqu'à Saint-Malo.

Pour y être admis il faudrait n'avoir pas plus de 35 ans, être bien constitué, savoir parler et traduire l'Anglais; avoir habité l'Angleterre, et en connaître la topographie, et produire des certificats d'anciens services et de bonne conduite.

Les Irlandais qui sont en France, et les jeunes gens de la conscription qui ne font pas partie de l'armée, pourront être admis dans cette compagnie, s'ils réunissent d'ailleurs les conditions cidessus exigées.

IV. Les officiers de cette compagnie seront nommés par le premier consul sur la proposition du ministre de la guerre.

Les sous-officiers le seront par le ministre de la guerre.

V. L'uniforme sera composé ainsi qu'il suite: habit-veste de couleur vert dragon, doublure rouge, revers, paremens et retroussis écarlate, boutons blancs à la hussarde, veste de drap blanc, boutons blancs, culotte de peau blanche, bottes à l'américaine, éperons noirs bronzés.

L'équipment sera en bufflerie blanche, à l'exception de la giberne.

L'armement sera composé de mousquetons garnis de leurs bayonettes, et de sabres du modele de ceux des dragons.

Il y aura un lieutenant de premiere classe, et un de seconde. VII. Le conseil d'administration sera composé ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté du 18 Germinal dernier, pour les compagnies isolées. Vill, Les ministres de la guerre et du trésor public et le directeur ministre de l'administration de la guerre, seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté. (Signé) BONAPARTE.

Le Premier Consul,
Par le Premier Consul,-
Le Secrétaire d'Etat, (Signé)

H. B. MARET.

(Moniteur, No. 28.-Octobre 21, 1803.)

PREFECTURE DE POLICE.

Ordonnance concernant le Commerce de la Boucherie dans les Communes rurales du Ressort de la Préfecture de Police. Paris, le 24 Vendémiaire, an 12.

Le conseiller d'état préfet de police,

Vu 1°. l'article 11, de l'arrêté des consuls, du 12 Messidor, an 8, et l'article 1er du 3 Brumaire, an 11.

2o. Les arrêtés du conseil, des 27 Décembre 1707, et 15 Novembre 1712, et les ordonnances de police des 18 Octobre 1727, 13 Octobre 1728, et 23 Octobre 1734,

Ordonne ce qui suit:

Art. I. Nul ne peut exercer la profession de boucher dans les communes rurales du ressort de la préfecture de police, sans une permission spéciale du préfet de police.

II. Pour obtenir cette permission, les bouchers devront présenter une pétition au préfet de police.

La pétition indiquera les noms, prénoms des réclamans, et les lieux où ils se proposeront de former leurs établissemens. Elle sera remise aux maires, qui l'adresseront aux sous-préfets, et ceuxci la transmettront au préfet de police,

III. Il sera pris envers les contrevenaus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux par devant les tribunaux, conformé ment aux lois et aux réglemens qui leur sont applicables.

IV. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée.

Les sous-préfets des arrondissemens des Sceaux et de Saint-Denis, les maires et adjoins des communes rurales du ressort de la préfecture de police, le commissaire des halles et marchés et les autres préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

Le général commandant la premiere division militaire, le chef de légion de la gendarmerie d'élite et le chef de la premiere légion de la gendarmerie nationale, sont requis de leur faire prêter main

forte au besoin.

Le Conseiller d'Etat, Préfet de Police, (Signe) DUBOIS.
Par le Conseiller-d'Etat, Préfet,
Le Secrétaire-Général,

(Signé) PIIS.

(Moniteur, No. 29.-Octobre 22, 1803.)

Saint-Cloud, le 14 Vendémiaire, an 12.

Le gouvernement de la république, sur le rapport du ministre

de la guerre ;

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