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talent reconnu de ceux qui désireront augmenter leurs connaissances; mais, dans tous les cas, le nombre de ces éleves restans ne pourra excéder vingt.

21. Dans le cas d'inconduite de la part des éleves, ils pourront être renvoyés de l'école par le conseil d'instruction; mais ce conseil devra pour cela être composé de douze membres au moins, et il ne pourra prononcer le renvoi qu'après avoir entendu les éleves et qu'aux deux tiers des voix.

22. Les éleves qui auront quitté l'école pour quelque raison que ce soit, ne pourront y être reçus de nouvean qu'après l'intervalle d'une année, et suivant le mode déterminé pour la premiere admission.

23. Les éleves sortant de l'école, par l'effet des articles précédens, commenceront dès-lors leur premiere année de conscription, s'ils ont vingt ans accomplis.

Le directeur et l'administrateur seront tenus d'en iustruire les administrations locales d'où ressortissent ces éleves.

Les éleves qui, au 12 Prairial dernier, faisaient partie de l'école polytechnique, y seront maintenus pour y continuer leu-s études ; mais ils seront à la disposition du ministre de la guerre, comme le sont les éleves des ponts et chaussées, d'après les lois des 9 Mars et 16 Septembre 1793.

24. Il sera arrêté par le conseil de perfectionnement, sur la proposition du conseil de l'école, un réglement particulier, tant sur l'uniforme que sur les autres objets de police, et les peines de correction qui seront jugées nécessaires pour maintenir le bon ordre, l'assiduité des éleves, et assurer le bon emploi de leur tems.

25. Les éleves de la premiere division subiront, à la fin de leurs cours, un examen régulier pour passer dans la deuxieme division. Ceux qui ne seront pas jugées capables d'y être admis pourront rester encore une année, après laquelle ils se retireront de l'école, si, par l'effet de l'examen, ils n'ont pas mérité de passer à la deuxieme division.

26. Les examens du concours pour l'admission dans les écoles de services publics, seront ouverts tous les ans à l'école polytechnique, le 1er Vendémiaire, entre les éleves de la deuxieme division, et ceux qui, étant sortis de l'école l'année précédente, pourront encore se présenter en concurrence pour cette fois seulement.

27. Les examens pour chacune des deux divisions se feront sur toutes les parties de l'enseignement de cette division, conformément aux programmes fournis aux esaminateurs par le conseil d'instruction, et arrêtés par le conseil de perfectionnement.

L'examen pour chaque service sera public, et fait en présence d'un officier général ou agent supérieur de ce service, qui sera désigné chaque année par les ministres respectifs.

28. Chaque éleve, ou autre concurrent, subira trois examens; l'un, pour les parties mathématiques; le second, pour la géo

métrie descriptive et le dessin; le troisieme, pour la physique et la chimie.

29. Il y aura pour la partie des inathématiques deux exami nateurs, qui auront en outre des fonctions permanentes à l'école, pour prendre connaissance, dans le courant de l'année, des progrès des éleves.

30. Dès que l'examen pour un des services sera terminé, les quatres examinateurs et le directeur de l'école se réuniront en jury pour former la liste, par ordre de mérite, des candidats reconnus avoir l'instruction et les qualités requises pour être admis dans ce service; ils y seront en effet reçus en même nombre que celui des places vacantes, et suivant le rang qu'ils occuperont sur la liste.

31. Si quelque candidat, quoique suffisamment instruit, se trouve affecté d'une infirmité qui le rende peu propre au service auquel il aspire, le jury en exprimera son opinion dans le compte qu'il rendra de l'examen au ministre que ce service concerne.

Les agens chargés en chef de l'instruction, de la surveillance et de l'administration de l'école sont, savoir:

Quatres instituteurs d'analyse et mécanique.

Quatres instituteurs de géométrie pure et appliquée.
Trois instituteurs de chimie ;

Un instituteur de physique générale;

Un instituteur de dessin;

Un inspecteur des éleves;

Un adjoint à l'inspecteur des éleves, chargé du cours d'archi tecture;

Un administrateur.

Un officier de santé.

Un bibliothécaire faisant les fonctions de secrétaire.

Ces dix-huit instituteurs ou agens en chef composeront le conseil d'instruction et d'administration, qui tiendra ses séances au moins une fois par decade, et qui sera présidé par le directeur ou son suppléaut, pris l'un et l'autre parmi les instituteurs.

33. Outre le conseil d'instruction et administration, il y aura un conseil de perfectionnement qui tiendra ses séances pendant Brumaire. Les membres composant ce conseil seront, les quatre examinateurs de sorte pour les services publics; trois membres de l'institut national, pris dans la classe des sciences mathémati ques et physiques parmi ceux qui s'occupent spécialement de la géométrie, de la chimie ou des arts graphiques; les officiers-généraux ou agens supérieurs qui auront été présens aux examens d'admission dans les services publics; le directeur de l'école, et enfin quatre commissaires nommés par le conseil d'instruction parmi les membres qui le composent.

34. Le conseil de perfectionnement fera chaque année son rapport sur la situation de l'école, et sur les résultats qu'elle aura donnés pour l'utilité publique.

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Il s'occupera en même tems des moyens de perfectionner l'instruction et des rectifications à opérer dans les programmes d'enseignement et d'examen.

35. Le nombre des agens secondaires, nécessaires à l'instruction et à l'administration, et leur traitement respectif, seront déterminés à raison du besoin par le réglement intérieur arrêté par le conseil d'instruction et administration, et approuvé par le miBistre.

La somine affectée aux traitemens de tous ces agens secondaires, ne pourra excéder celle de 61,400 fr.

36. Les deux examinateurs de mathématiques en service permanent, seront nommés par le gouvernement, sur la présentation du conseil de perfectionnement.

Les autres examinateurs seront appelés, chaque année, à leurs fonctions par le ministre de l'intérieur.

37. Le directeur et les membres du conseil d'instruction et d'administration seront nommés de la même maniere.

La nomination du directeur sera renouvelée après la troisieme année.

Son suppléant sera choisi chaque année par le conseil d'instruction.

28. La nomination des agens secondaires se fera par le conseil d'instruction, et sera approuvée par le ministre de l'intérieur.

39. En cas d'inconduite ou de négligence de la part des fonctionnaires attachés à l'école, la destitution sera prononcée par la même autorite à laquelle la nomination a été déférée par les articles précédens.

40. Chacun des membres du conseil d'instruction et administration jouira du même traitement que celui affecté aux fonctions analogues, au muséum d'histoire naturelle et à l'ecole de santé de Paris.

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Le traitement de l'officier de santé sera de 3000 fr.

41. Les deux examinateurs de mathématiques, en service permanent, jouiront du même traitement que les instituteurs.

Les autres examinateurs jouiront aussi du même traitement, mais pendant trois mois seulement, sauf une indemnité pour frais de voyage.

42. Le directeur, outre son traitement d'instituteur, jouira, à titre d'indemnité, de 2000 fr. par an.

43. Les éleves jouiront de la solde de 98 centimes par jour, affectée au grade de sergent d'artillerie par la loi du 23 Fructidor

au 7.

Ce traitement sera payé comme subsistance militaire, sur les fonds de la guerre, entre les mains de l'agent comptable de l'école, et d'après le contrôle nominatif dûment certifié par l'administrateur et visé par la commissaire des guerres.

-44. Outre la solde fixeé par l'article précédent, il sera alloué chaque année une somme de vingt mille francs, dont la distribu

tion sera réglée par le conseil d'instruction à raison de dix-huit francs par mois, au plus, aux éleves, qui lui auront justifiés ne pouvoir se passer de ce secours.

45. La somme affectée aux consommations journalieres des éleves, aux expériences de physique et de chimie, au perfectionnement des porte-feuilles et collections, aux dépenses d'entretien des bâtimens et aux frais de tournée, pour les examens, ne pourra excéder soixante-un mille, cinq cents francs.

46. Cette somme sera repartie d'après les arrêtés du conseil de perfectionnement et les états estimatifs de l'administration, ap prouvés chaque année par le ministre de l'intérieur, selon les besoins de l'école.

47. Les dépenses de l'établissement seront ordonnancés par le même ministre et sur les fonds y affectés chaque année par le corps législatif.

48. En consequence des articles précédens, et pour leur entiere exécution, il sera fait incessamment toutes les dispositions pour fixer la relation nécessaire entre l'école polytechnique et les écoles d'application des services publics.

49. Chaque ministre, en ce qui le concerne, chargera les officiers généraux ou agens supérieurs des services publics, faisant partie du conseil de perfectionnement, de proposer au dit conseil des programmes d'instruction pour les écoles d'applica tion, de maniere que l'enseignement y soit en harmonie et entierement co-ordonné avec celui de l'école polytechnique.

50. Ces programmes seront approuvés et arrêtés définitivement par les ministres respectifs pour être ensuite rendus publics et suivis dans les écoles d'application.

51. L'école de Chalons sera une école d'application pour l'artillerie, à l'instar de celle de Metz pour le génie militaire, de celle de Paris pour les ponts et chaussées, les mines et les géographes.

52. Toutes dispositions de lois contraires à la présente sont rapportées.

(Moniteur, No. 96.)

Règlement du Conseil d'Etat.-Du 3 Nivose an 8.

Les Consuls de la République arrêtent :

ART. 1er. Le Conseil d'état est composé de trente à quarante membres.

2. Il se forme en assemblée générale et se divise en sections. 3. L'assemblée générale ne peut avoir lieu que sur la convocation des Consuls.

Elle est présidée par le premier consul, et, en son absence, par l'un des deux autres consuls.

4. Les ministres ont la faculté d'entrer dans l'assemblée générale du conseil d'état, sans que leur voix y soit comptée.

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5. Les conseillers d'état sont divisés en cinq sections, savoir : Une section des finances;

Une section de législation civile et criminelle;

Une section de la guerre;

Une section de la marine;
Une section de l'intérieur.

6. Chaque section est présidée par un conseiller d'état, nommé chaque année par le premier consul.

Lorsque le second ou troisieme consul se trouve à une section, il la préside.

Les ministres peuvent, lorsqu'ils le croient utile, assister, sans voix delibérative, aux séances des sections.

7. Cinq conseillers d'état sont spécialement chargés de diverses parties d'administration, quant à l'instruction seulement : ils en suivent les détails, signent la correspondence, reçoivent et appellent toutes les informations, et portent aux ministres les propositions de décision que ceux-ci soumettent aux consuls,

Un d'eux est chargé des bois et forêts et anciens domaines; Un autre, des ponts et chaussées, canaux de navigation et cadastres;

Un autre, des sciences et arts;

Un autre, des colonies.

8. La proposition d'une loi ou d'un règlement, d'administration publique, est provoquée par les ministres, chacun dans l'étendue de ses attributions.

Si les consuls adoptent leur opinion, ils renvoient le projet à la section compétente, pour rédiger la loi ou le règlement.

Aussitôt le travail achevé, le président de la section se transporte auprès des consuls pour les en informer.

Le premier consul convoque alors l'assemblée générale du conseil d'état.

Le projet y est discuté, sur le rapport de la section qui l'a rédigé.

Le conseil d'état transmet son avis motivé aux consuls.

9. Si les consuls approuvent la rédaction, ils arrêtent définitivement le règlement; où il s'agit d'une loi, ils arrêtent qu'elle sera proposée au corps législatif.

Dans le dernier cas, le premier consul nomme, parmi les conseillers d'état, un ou plusieurs orateurs qu'il charge de présenter le projet de loi et d'en soutenir la discussion.

Les orateurs, en présentant les projets de lois, développent les motifs de la proposition du gouvernement.

10. Quand le gouvernement retire un projet de loi, il le fait par un message.

11. Le conseil d'état prononce,

1. Sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux;

2. Sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres ;

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