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Vu le texte de la loi du 24 Brumaire, an 6, établissantdes peines contre les fauteurs de désertion, et contre les fonctionnaires publics qui négligent l'exécution des lois sur le recrutement do

l'armée.

Le conseil d'état entendu, arrête :

Art. I. Tous fonctionnaires civils ou militaires qui auront obtenu des indices tendant à prouver qu'un fonctionnaire public, ou autre citoyen, a encouru les peines portées par la loi du 24 Brumaire, an 6, devront, à peine d'être eux-mêmes poursuivis, conformément au l'article premier de la loi, adresser sans retard ses indice, et les pieces à l'appui, au commissaire du gouvernement près le tribunal criminel du département où le prévenu est domicilié.

II. Dans le jour qui suivra celui de la réception, le commissaire du gouvernement près le tribunal criminel fera passer ces pieces à son substitut près le tribunal de premiere instance du domicile du prévenu.

Le substitut saisira de suite le tribunal correctionnel qui, toutes affaires cessantes, procédera et prononcera, s'il y a lieu, les peines portées par la loi mentionnée ci-dessus; sauf néanmoins l'exécution de l'article LXXV de la constitution, concernant les agens du gouvernement.

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III. Le substitut instruira le commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, des poursuites et jugemens en cette matiere, et celui-ci en rendra un compte particulier au grande juge, ministre de la justice.

IV. Le grand juge, ministre de la justice, les ministres de la marine et de l'intérieur, sont, chacun en ce qui le concerne chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Premier Consul,

Par le Premier Consul,

(Signé)

BONAPARTE.

Le Secrétaire d'Etat, (Signé)

H. B. MARet.

(Moniteur, No. 30.-Octobre 23, 1803.)

Saint-Cloud, le 19 Vendémiaire, an 12. Le gouvernement de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu, arrête:

'Art. I. En exécution des articles VI et VIII de l'arrêté du 4 Messidor, an 10, les sous-préfets feront, dans leur arrondissement respectif la visite des maisons d'éducation, tenues par des particuliers, où l'on enseignera, conformément à l'article VI de la loi du 11 Floréal même année, des langues Latine et Française, la géographie, l'histoire et les mathematiques, et qui, par conséquent, peuvent être erigées en écoles secondaires.

II. Ces visites se feront pour l'an 12 seulement, dans le premier, et à l'avenir, dans le dernier trimestre de chaque année.

III. Les maisons d'éducation, qui ont déjà obtenu le titre d'écoles secondaires, seront également visitées.

IV. Aucune école particuliere ne pourra être portée, à l'avenir, au rang des écoles secondaires, si elle n'a au moins trois instituteurs y compris le chef; et cinquante éleves, tant pensionnaires qu'externes.

V. Chaque préfet formera en conséquence un état général des écoles de son département, qui rempliront les conditions prescrites par l'article précédent, cet état sera présenté à l'approbation du gouvernement.

VI. Les écoles particulieres, qui seront erigées en écoles secondaires suivront le mode d'enseignement prescrit par les écoles secondaires communales; sauf les modifications nécessitées par les localités ou les circonstances, lesquelles modifications seront soumises, par les directeurs, aux sous-préfets, et par ceux-ci, aux préfets, qui les transmettront au conseiller d'état, directeur général de l'instruction publique.

VII. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du present arrêté, qui scra inseré au bulletin des lois.

Le Premier Consul, (Signé)

Par le Premier Consul,

BON APARTE.

Le Secrétaire d'Etat,

(Signé)

H. B. MARET.

Saint-Cloud, le 19 Vendémiaire, an 12. Le gouvernement de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur, arrête ce qui suit :

Administration.

Art. I. Il y aura dans chaque ville où il sera établi une école secondaire communale, un bureau d'administration de cette école. Ce bureau sera composé du sous-préfet, du maire, du commissaire du gouvernement prés le tribunal d'arrondissement, s'il y en a un; de deux membres du conseil municipal, du juge-de-paix de l'arrondissement et du directeur.

II. Ce bureau remplira ses fonctions gratuitement. Il s'assemblera tous les mois, et plus souvent s'il le juge convenable.

III. Il exerce sa surveillance sur toutes les parties de l'école. IV. La premiere nomination du directenr et des professeurs des écoles à établir, se fera de la maniere suivante :

Le bureau présentera au ministre de l'intérieur deux sujets pour chaque place.

Cette présentation sera transmise par le sous-préfet avec son avis, au préfet du département, qui donnera en même-tems son avis sur les deux sujets, et le ministre nommera l'un d'eux.

V. Les écoles une fois organisées, lorsqu'une place de directeur ou de professeur vaquera, le bureau d'administration présentera

deux sujets, et le ministre de l'intérieur, sur l'avis du sous-préfet et du préfet, nommera l'un des candidats.

VI. Le sous-préfe!, ou à son défaut, le maire, sera le président du burean d'administration: les autres membres rempliront tour-à-tour les fonctions de vice-président et de secrétaire, de trois mois en trois mois.

VII. Il y aura un registre côté et paraphé par le président, sur lequel seront transcrites toutes les déliberations du bureau.

En cas de partage d'opinions, la voix du président, sera prépondérante.

Dispositions générales.

VIII. L'instruction dans les écoles communales secondaires sera donnée à des éleves pensionnaires et à des éleves exterues.

IX. En conséquence, il pourra y avoir près chaque école, un pensionnat qui sera établi dans les bâtimens de l'école.

Ce pensionnat sera au compte du directeur, avec qui il sera fait des conventions par le bureau d'administration.

X. Le prix de la pension des éleves sera fixé par le bureau d'administration, ainsi que la rétribution que devront payer les

externes.

XI. Il y aura des places gratuites dans les écoles secondaires communales.

XII. Les jeunes gens qui jouiront de ces places, seront entretenus aux frais du directeur sur le bénefice des pensionnats..

XIII. Il y aura une place par vingt cinq éleves pensionnaires. Ces places seront données à des éleves qui auront obtenu le plus de succès, et qui se seront fait remarquer par leur bonne conduite; ou à des fils de militaires ou de fonctionnaires publics, civils, judiciaires, administratifs ou municipaux, habitans des communes où seront établies les écoles.

XIV. Les éleves gratuites seront nommés par le ministre de l'intérieur, sur une présentation double qui sera faite par le bureau d'administration, et transmise par le préfet du département avec son avis et celui du sous-préfet.

XV. Les classes vaqueront un jour par semaine, qui pourra, sur l'arrêté du bureau d'administration, être partagé en deux demi-jours.

XVI. Les vacances auront lieu depuis le 15 Fructidor jusqu'au 15 Vendémiaire suivant.

XVII. Les professeurs des écoles secondaires communales porteront, dans leurs fonctions et dans les cérémonies publiques, I'babit Français complet, noir, chapeau Français.

Le directeur aura de plus une broderie noire en soie au collet.

Directeurs et Professeurs.

XVIII. Le directeur sera le chef de l'école.

Il surveillera toutes les parties de l'enseignement, et assurera l'exécution des réglemens.

XIX. I rendra compte tous les mois, au bureau d'administration, de l'état de l'école.

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XX. Les professeurs seront chargés de l'instruction des éleves pendant les classes.

XXI. Ils donneront l'exemple de l'exactitude à se rendre en classes, aux heures prescrites.

Ils ne pourront se faire remplacer que dans le cas de maladies, et après en avoir prévenu le directeur, qui fera ou approuvera le choix du remplaçant.

XXII. Ils enseignéront les parties pour lesquelles ils seront en gagés, conformément au présent réglement.

XXIII. Ils mettront entre les mains de leurs éleves, les ouvra ges adoptés pour les lycées.

A cet effet, le travail des deux commissions chargées de désigner les livres classiques à l'usage des fycées, sera imprimé à la suite de ce réglement.

Enseignement.

XXIV. Aux termes de l'article VI de la loi du 11 Floréal an 10, l'instruction, dans les écoles secondaires établies par les communes, aura pour objet les langues Latine et Française, la géogra phie, l'histoire et les mathématiques.

XXV. L'enseignement des langues Latine et Française, de la géographie et de l'histoire, se divisera en six classes dénommées ainsi qu'il suit: 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, lere.

Il en sera de même pour les mathématiques.

XXVI. Les éleves ferout deux classes par an.

XXVII. En conséquence, il y aura, chaque année, deux exa. mens, l'un au 15 Fructidor, et l'autre au 1er Germinal.

'Les éleves qui n'auront pas les connaissances suffisantes › pour passer à une classe supérieure, resteront dans la même classe.

Les examens seront faits par le directeur et le professeur de la classe pour laquelle les éleves se présenteront.

Si le directeur est en mêne-tems professeur, il s'adjoindra un autre professeur, pour l'examen des éleves qui se présenteront à sa classe.

XXVII. Chaque professeur fera deux classes par jour, une le matin, et une le soir.

XXIX. Dans les écoles, où conformément à l'article VII de l'arrété du 20 Frimaire, an 11, il n'y aura que trois professeurs, deux seront pour les langues Latine et Française, la géographie et l'histoire, et le troisieme pour les mathématiques.

Le premier professeur fera les 6e et 5e classes.

Dans la 6e on enseignera les élémens de la grammaire Latine et

Française; on commencra à expliquer les auteurs Latins les plus faciles, et on montrera à chiffrer.

Dans la 5e, on continuera l'explication des auteurs Latins et Français; on y joindra la lecture de quelques auteurs Français les plus à portées des jeunes gens, et analogues aux auteurs Latins qu'on aura mis entre leurs mains; on leur fera apprendre par cœur les morceaux les plus intéressans; on exercera les éleves à pratiquer les quatres régles de l'arithmétique, sur les nombres entiers seulement.

Le second professeur fera les 4e et 3e classes.

Dans la 4e, on continuera l'étude des langues Latine et Française et de l'arithmétique, et on enseignera les élémens de la géographie.

Daus la 3e, on expliquera les poëtes Latins les plus faciles à traduire et on ne lira ou apprendra que les poëtes Français du même geure; on donnera en outre les élémens de la chronologie et de l'histoire.

Le troisieme professeur fera les 6e et 5e classes de mathé matiques.

Dans la 6e, on enseignera l'arithmétique jusqu'aux fractions décimales exclusivement, et les élemens de l'histoire naturelle.

Dans la 5e, le reste de l'arithmétique, les premiers élemens de physique, et quelques propositions de géometrie, nécessaires pour la pratique des opérations les plus faciles du toisé et de l'arpentage.

Dans les écoles où il y aura quatre professeurs, le quatrieme continuera l'enseignement du Latin et du Français; il fera en conséquence les 2e et 1er classes.

Dans le 2e, on poursuivra l'étude des langues Latine et Française; on développera la géographie; on enseignera l'histoire, avec plus de détail, jusqu'a à la fondation de l'empire Français; on traitera de la mythologie, et de la croyance des différens peuples dans les divers âges du monde.

Dans la are, on complettera l'étude du Latin et de la géographie; on enseignera l'histoire de France: on y joindra une idée succinte des divers genres de compositions littéraires.

Dans les écoles où il y aura cinq professeurs, le 5e, fera les 4e. et 3e. classes de mathématiques.

Dans la 4e, on enseignera la premiere partie des élémens de géométrie et d'astronomie.

Dans la 3e, la deuxieme partie des élémens de géométrie et d'astronomie, on y joindra les premiers principes de la statique, et la description succinte des machines simples.

Dans les écoles où il se trouvera six professeurs, il y aura un professeur de belles lettres, Latines et Françaises, qui fera deux classes par jour.

Chaque classe durera un an, de maniere qu'en deux ans le cour de belles lettres Latines et Françaises soit terminée.

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