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S'il y a sept professeurs, le septieme fera Iss 2e. et ter. classes de mathématiques.

Dans la 2e, on enseignera les élémens d'Algebre et ceux de chymie.

Dans la 1re, la trigonométrie, l'application de l'algebre à la géométrie, les élémens de minéralogie, on y joindra les principes gé néraux de physique, de l'équilibre des fluids, et quelques notions d'électricité et de magnétisme.

S'il y a hnit professeurs, l'enseignement sera en tout semblable à celui des lycées.

XXX. Pour exercer la mémoire des éleves, on leur fera appren dre par cœur les plus beaux morceaux des auteurs Latins et Français qu'ils auront lus ou expliqués.

XXXI. Il pourra y avoir dans les écoles secondaires communales des maîtres de langues étrangeres, de dessin et d'arts d'agrément, quand le conseil d'administration le jugera convenable ou possible.

Eleves Pensionnaires.

XXXII. Les éleves pensionnaires porteront un habit ou une re dingotte de drap vert, double de même couleur, colet et parement couleur pouceau, chapeau rond jusqu'à 14 ans, chapeau Français après cet âge, boutons blancs en entier de métal, portant les mots! école secondaire, au milieu, et autour, en légende, le nom de lieu où sera l'école.

Communication des Eleves avec le Dehors.

XXXIII. Aucun éleve pensionnaire ne pourra sortir de l'école, sous quelque prétexte que ce soit, sans une permission du di

recteur.

XXXIV. Les éleves n'auront de correspondance qu'avec leurs parens ou les personnes qui leur en tiendront lieu.

XXXV. Les lettres arrivant par la poste ou apportées par des commissionnaires, seront remises par le portier au directeur qui les fera passer aux éleves.

Ordre général des Exercices.

XXXVI. Pour éviter le désordre et la confusion, les éleves, dans tous les mouvemens qui se feront pendant la journée, marcheront sur deux rangs.

XXXVII. Les exercices de la journée seront distribués ainsi qu'il suit à cinq heures et demie, lever pour les jours ordinaires, et à six heures, pour les jours de congé, de Dimanche

et de fêtes.

Jours Ordinaires.

A six heures, priere et étude jusqu'à sept heures et demie.
A sept heures et demie, déjeûne jusqu'à huit.

A buit heures, classe jusqu'à dix.

A dix heures, étude jusqu'à onze heures et demie.

A onze heures et demie, leçons d'écriture et de dessin, jusqu'à midi et demi.

A midi et demi, dîner jusqu'à une heure et quart.

A une heure et quart, récréation jusqu'à deux heures.

A deux heures, étude jusqu'à trois heures.

A trois heures, classe jusqu'à cinq heures moins un quart.
A cinq heures moins un quart, goûter.

A cinq heures, étude jusqu'à sept heures.

A sept heures, récréation jusqu'à sept heures et demie.
A sept heures et demie, souper et récréation.

A neuf heures moins un quart, priere en commun.

A neuf heures, coucher.

A neuf heures et quart, toutes les lumiere seront éteintes.

Jours du Congé.

Priere et étude depuis six heures jusqu'à huit heurs.

A huit heures, déjeuner et récréation jusqu'à neuf heures et demie.

Ensuite étude jusqu'à onze heures.

A onze heures, récréation jusqu'à midi et demi.

A midi et demi, dîner. Immédiatement après le dîner, départ pour la promenade; en hiver jusqu'à cinq heures, en été jusqu'à sept heures.

En hiver, étude depuis cinq heures jusqu'à sept heures et demie. Les autres exercices comme à l'ordinaire.

Jours de Dimanches et Fétes.

Les élèves se rendront à l'office immédiatement après le déjeûtner, c'est-à-dire, à huit heures et demie.

Après l'office, récréation jusqu'à dix heures et demie.

A dix heures et demie, étude jusqu'à midi.

A midi, dîner et récréation jusqu'à une heure.

A une heure, office. Immédiatement après l'office, départ pour la promenade.

XXXVIII. Tous les jours pendant les repas, pris au réfectoire, il sera fait une lecture, et les éleves garderont le plus grand si

lence.

Eleves externès.

XXXIX. Les éleves externes seront présentés au directeur par leurs parens ou répondans.

XL. Il leur sera donné une carte d'entrée sans laquelle ils ne

pourront être admis dans les classes.

XLI. Ils seront tenus d'avoir une mise décente; mais ils ne pourront porter l'uniforme des éleves-pensionnaires, ni assister, ni prendre part aux récréations.

XLII. Ils seront soumis à l'inspection du directeur.

XLIII. Si un élevé se conduit mal, le directeur en fera son rap

port au bureau d'administration, qui décidera s'il y a lieu ou non à l'exclusion.

XLIV. Les éleves payeront leur rétribution par trimestre et d'avance.

XLV. On ne rendra rien à ceux que leur inconduite fera exclure dans le cours d'un trimestre.

Exercices religieux.

XLVI. Il y aura, autant qu'il sera possible, une chapelle dans l'intérieur de l'école, pour la célébration des offices, les jours de dimauches et de fêtes.

XLVII. Dans ce cas un des prêtres de la paroisse dans laquelle se trouvera l'école, remplira les fonctions d'aumônier.

XLVIII. S'il ne peut y avoir de chapelle, les éleves seront conduits à l'église de la paroisse.

XLIX. Ils s'y rendront dans l'ordre préscrit par l'art. XXXVI, et observeront en route et dans l'église la plus grande décence.

L. Si, dans la ville où il aura une école secondaire communale, il se trouve un ou plusieurs édifices affectés à des cultes différens, les éleves qui suivront ces cultes y seront conduits avec le même ordre.

LI. S'il n'y a point de ces édifices, on fera aux éleves non catholiques Romains, pendant la durée des offices catholiques Romains, une instruction sur la morale de l'évangile.

LII. Le directeur avisera aux moyens de faire instruire les éleves dans leur religion, d'après le vœu des parens.

Exercices publics et Prix.

LIII. A la fin de chaque année, il y aura des compositions gé nérales pour les prix de toutes les classes, et des exercices sur toutes les parties de l'instruction.

LIV. Les sujets des compositions seront donnés par le directeur, de concert avec les professeurs; les prix seront décernes par le bureau d'administration, qui pourra s'adjoindre tels examinateurs qu'il jugera à propos.

Les exercices se feront en public et en présence des membres du bureau d'administration.

LV. Il y aura, pour chaque classe, un premier et un deuxième prix, et jamais plus de quatre accessits.

LVI. La distribution solennelle des prix se fera le 14 Eructidor, de chaque année.

Peines et Récompenses.

LVII. Les peines consisteront dans des surcroîts de travail, dans des privations de récréation ou de promenades, dans les arrêts et la prison.

LVIII. Les peines légeres, tels que le surcroît de travail, les arrêts et la privation de récréation ou de promenade, pourront être ordonnées par les professeurs.

Celle de la prison ne le sera que par le directeur.

LIX. Il y aura, outre les prix portés à l'art. LIII, des prix pour la bonne conduite et l'exactitude à remplir ses devoirs.

LX. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

Le premier consul,

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Par le Premier Consul,

Le Secrétaire d'Etat,

(Signé)

H. B. MARet.

(Moniteur, No. 38.-31 Octobre, 1803.)

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

Paris, le 6 Brumaire, au 12.

Une commission composée des citoyens Fontanes, Champagne et Domairon avait été chargée par l'arrêté du gouvernement, en date du 10 Frimaire, an 11, de désigner les livres classiques à l'usage des lycées pour les classes de Latin et de belles lettres.

Cette commission vient d'être chargée par un arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 4 Brumaire, de surveiller l'impression de ces livres.

En conséquence de ce même arrêté du ministre, les citoyens Arnault, Dumouchel, Roger et Dewailly sont nommés éditeursadjoints de la commission.

Ces éditeurs réunis s'occuperont sans délai de tout le travail relatif au choix des excerpta et à la réimpression des livres.

L'usage des livres ci-dessus est ordonné à toute école communale, portant le titre d'école secondaire, conformément à l'arrêté du 19 Vendémiaire, au 12.

Aucun ouvrage ne pourra être admis dans les écoles publiques, ni porter le titre à l'usage des lycées ou des écoles secondaires, si l'édition n'en a été faite ou adoptée par les commissaires-éditeurs. Il sera à cet effet apposé, dès ce jour, sur tous les livres classiques une estampille, sans laquelle lesdites éditions ne pourront être mises en circulation et reçues dans les écoles.

Le secrétariat de la commission est au ministere de l'intérieur, division de l'instruction publique.

BANQUE DE FRANCE.

Statuts fondamentaux de la Banque de France. L'assemblée générale des actionnaires de la banque de France, Vu la loi du 24 Germinal, an 11, portant création du privilége exclusif d'émettre à Paris des billets de banque en faveur de la banque de France, aux conditions énoncées dans ladite loi;

Vu l'acte d'adhésion à ces conditions, arrêté le 19 Germinal,

an 11, par le conseil de régence de la banque de France, et proposé à la souscription des actionnaires par la cirenlaire du 22 du même mois, à l'effet de connaître leur vœu sur l'acceptation du privilége, ou sur la liquidation de l'établissement, conformément à l'article 11 des status fondamentaux de l'an 8;

Vu la souscription au bas de l'acte d'adhésion ci-dessus mentionné, par un nombre d'actionnaires réunissant plus de moitié en somme du fonds capital;

Considérant que cette souscription renouvelle le contrat d'association préexistant; contrat dont l'exécution intéresse essentiellement le commerce et peut avoir la plus grande influence sur le · crédit publique ;

Considérant que si la loi du 24 Germinal, an 11, a déterminé les statuts fondamentaux de la banque, il importe que cette der niere mette le dernier sceau à son contrat, soit par un acte solennel qui constate son adhésion à la loi, soit par des dispositions additionnelles et organiques qui, en facilitant et en assurant son exécution, formeront le complet de la garantie que le gouvernement, le pu blique et la banque se doivent réciproquement.

A résolu et arrêté, en rappelant le texte formel de la loi, les articles additionnels, constitutionnels et organiques ci-après:

ARTICLE I. De la Loi.

[Les articles de la loi sont guillemetés et ceux du projet de statuts, qui leur correspondent, divisés par §. paragraphes.]

"L'association formée à Paris sous le nom de Banque de France, aura le privilége exclusif d'émettre des billets de banque aux conditions énoncées dans la présente loi."

§. 1.-La banque continuera, pendant toute la durée de son privilége, à former une association en commandite par actions, dont les actionnaires, ne seront que bailleurs de fonds.

§. 2. Les actionnaires de la banque ne sont tenus de ses engagemens que jusqu'à la concurrence du montant des actions dont ils sont propriétaires.

ART. II. "Le capital de la banque de France sera de quarante cinq mille actions, de mille francs chacune (valeur métallique) en fonds primitifs, et plus, du fonds de réserve.

"Tout appel de fonds sur ces actions est prohibé."

ARTI. III." Les actions de la banque seront représentes par une inscription nominale sur les registres; elle ne pourront être mises au porteur."

§ 1-La transmission des actions sera faite par des simples transferts sur les registres qui seront tenus doubles.

§. 2. Les actions ne pourront être valablement transférées que sur la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoir spécial, certifiée par les agens-de-change commissionnés par le gouvernement.

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