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pourra point en faire la visite. Mais la déclaration verbale du commandant de l'escorte, que les navires de son convoi appartiennent à la nation dont il porte le pavillon, et qu'ils n'ont aucune contrebande à bord, sera regardée par les croiseurs respectifs comme pleinement suffisante; les deux parties s'engageant réciproquement à ne point admettre sous la protection de leurs convois des bâtimens qui porteraient des marchandises prohibées à une déstination ennemie.

20. Dans le cas où les bâtimens seront pris ou arrêtés, sous prétexte de porter à l'ennemi quelqu'article de contrebande, le capteur donnera un reçu des papiers du bâtiment qu'il retiendra, lequel reçu sera joint à une liste énonciative desdits papiers; il ne sera point permis de forcer ni d'ouvrir les écoutilles, coffres, caisses, caissons, balles ou vases trouvés à bord dudit navire, ni d'enlever la moindre chose des effets avant que la cargaison ait élé débar-` quée en présence des officiers compétens qui feront un inventaire desdits effets; ils ne pourront, en aucune maniere, être vendus, échangés, ou aliénés, à moins qu'après une procédure légale, le juge ou les juges compétens n'aient portés contre lesdits effets sentence de confiscation (en exceptant toujours le navire et les autres objets qu'il contient).

21. Pour que le bâtiment et la cargaison soient surveillés avec soin, et pour empêcher les dégats, il est arrêté que le patron, capitaine ou subrécargue du navire capturé, ne pourront être éloignés du bord, soit pendant que le navire sera en mer, après avoir été pris, soit pendant les procédures qui pourront avoir lieu contre lui, sa cargaison, ou quelque chose y relative.

Dans le cas où le navire appartenant à des citoyens de l'une ou l'autre partie serait pris, saisi et retenu pour être jugé, ses officiers passagés et équipagés seront traités avec humanité, ils ne pourront eire emprisonnés, ni dépouillés de leurs vêtemens, ni de l'argent à leur usage, qui ne pourra excéder pour le capitaine, le subrécargue, et le second cinq cents dollars chacun, et pour les matelots et passagers, cent dollars chacun.

22. Il est de plus convenu que dans tous les cas, les tribunaux établis pour les causes de prises, dans les pays où les prises seront conduites, pourront seuls en prendre connaissance; et quelque jugement que le tribunal de l'une ou de l'autre partie prononce contre quelque navire ou marchandises ou propriétés reclamées par des citoyens de l'autre partie, la sentence ou décret fera meution des raisons ou motifs qui ont déterminé ce jugement, dont copie authentique, ainsi que de toute la procédure y relative, sera, à leur requisition, délivrée, sans délai, au capitaine ou agent dudit navire moyennant le payement des frais.

23. Et afin de pourvoir plus efficacement à la sûreté respective des citoyens des deux parties contractantes, et prévenir les torts qu'ils auraient à craindre des vaisseaux de guerre ou de corsaires de l'une ou l'autre partie, tous commandans des vaisseaux de guerre. eu de corsaires, et tous autres citoyens de l'une des deux parties,

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s'abstiendront de tout dommage envers les citoyens de l'autre, et de toute insulte envers leurs personnes. S'ils faisaient le contraire, ils seront punis et tenus à donner, dans leurs personnes et propriétés, satisfaction et réparation pour les dommages avec intérêts, de quelque espèce que soient lesdites dommages.

A cet effet, tous capitaines de corsaires, avant de recevoir leurs commissions, s'obligeront devant un juge compétent à donner une garantie, au moins par deux cautions responsables, lesquelles n'auront aucun intérêt sur ledit corsaire, et dont chacune, ainsi que le capitaine, s'engagera particulierement et solidairement pour la somme de 7,000 dollars, ou 36,820 francs, et si lesdits vaisseaux portent plus de 150 matelots, ou soldats, pour la somme de 14,000 dollars, ou 73,640 francs, qui serviront à réparer les torts ou dommages que lesdits corsaires, leurs officiers, équipages ou quelqu'un d'eux, auraient faits ou commis pendant leur croisiere, de contraire aux dispositions de la présente convention, ou aux lois et instructions qui devront être la régle de leur conduite en outre, lesdites commissions seront révoquées et annullées dans tous les cas où il y aura eu aggression.

24. Lorsque les vaisseaux de guerre des deux parties contractantes, ou ceux que leurs citoyens auraient armés en guerre, seront admis à relacher avec leurs prises, dans les ports de l'une des deux parties, lesdits vaisseaux publics ou particuliers, de même que leurs prises, ne seront obligés de payer aucuns droits, soit aux officiers du lieu, soit aux juges ou à tous autres; lesdites prises entrant dans les havres ou ports de l'une des deux parties, ne pourront être arrêtés ou saisies, et les officiers des lieux ne pourrout prendre connoissance de la validité desdites prises, lesquelles pourront sortir et être conduites en toute franchise et liberté aux lieux portés par les commissions dont les capitaines desdits vaisseaux seront obligés de faire apparoir. Il est toujours entendu que les stipulations de cet article ne s'étendront pas au delà des priviléges des nations les plus favorisées.

25. Tous corsaires étrangers ayant des commissions d'un état, ou prince en guerre avec l'une ou l'autre nation, ne pourront armer leurs vaisseaux dans les ports de l'une ou l'autre nation, non plus qu'y vendre leurs prises, ni les échanger en aucune maniere; il ne leur sera permis d'acheter des provisions que la quantité nécessaire pour gagner le port le plus voisin de l'état ou prince duquel ils ont reçu leurs commissions.

26. Il est de plus convenu qu'aucune des deux parties contractantes non-seulement ne recevra point de pirates dans ses ports, rades ou villes, et ne permettra pas qu'aucun de ses habitans, les reçoive, protege, accueille ou recele en aucuns maniere, mais encore livrera à un juste châtiment ceux de ses habitans qui seraient coupables de pareils faits ou délits. Les vaisseaux de ces pirates, ainsi que les effets et marchandises par eux pris et amenés dans les ports de l'une ou l'autre nation, seront saisis partout où ils seront découverts et restitués à leurs propriétaires, agens ou

facteurs duement autorisés par eux, après toutefois qu'ils auront prouvé devant les juges compétens le droit de propriété.

Que si lesdits effets avaient passé par vente en d'autres mains, et que les acquéreurs fussent ou pussent être instruit: ou soupçonnaient que lesdits effets avaient été enlevés par des pirates, ils seront également restitués.

27. Aucune des deux nations ne viendra participer aux pêcheries de l'autre sur ces côtes, ni la troubler dans l'exercise des droits qu'elle a maintenant, ou pourrait acquerir sur les côtes de Terre Neuve, dans le golphe de Saint Laurent, ou par tout ailleurs sur les côtes d'Amérique au nord des Etats-Unis.

Mais la pêche de la baleine et du veau marin sera libre pour les deux nations dans toutes les parties du monde.

Cette convention sera ratifié de part et d'autre en bonne et due forme, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, ou plutôt s'il est possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs out signé les articles ci-dessus, tant en langue Française qu'en langue Anglaise, et ils y ont apposé leur sceau, déclarant néanmoins que la signature en deux langues ne sera point citée comme exemple, et ne préjudiciera à aucune des deux parties.

Fait à Paris, le 8me jour de Vendémiaire de l'an 9, de la
République Française, et le 3me jour de Sept. 1800.

(Signé) JOSEPH BONAPARTE, C. P. FLEURIEU,
RODERER, OLIVER ELLSWORTH,

W. R. DAVIE, W. V. MURRAY.

Pour copie conforme

C. M. TALLEYRAND.

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Rapport du Ministre de la Police générale aux Consuls.
Paris, le premier Brumaire, an 9.

Citoyens Consuls,

L'œil vigilant de la police vous avertissait, il y a quelques mois qu'une poignée de misérables tramait quelqu'attentat. Ils étaient poussés par les ennemis de la France. Bientôt après les papiers du comité Anglais, mis sous vos yeux, vous donnerent la preuve de ces trames criminelles.

Les agens de ce comité ont été arrêtés et mis en fuite.

Le Gouvernement n'a pas jusqu'ici fait juger l'affaire du comité Anglais. Ce délai a été commandé par l'intérêt de l'etat. Un nouvel attentat s'est ourdi. On a pensé qu'en frappant le premier consul, on frappait de mort la république, ou du moins qu'on la replongeait dans le chaos.

Seulement ici on ne trouve plus la tête qui a dirigé le bras des assassins. Elle s'est cachée dans le nuage. La police a saisi de vrais coupables; ils avouent leur crime; mais ce ne sont que des agens obscurs qui s'agitaient sous la poussiere, Comment croire

que ce fait ne se rattache pas à une cause plus puissante, lorsqu'on réfléchit que dans le même tems son horrible succès a été calculé dans certaines contrées de l'Europe?

Cependant je me garderai d'aucunes accusations indefinies et illimitées; quand on n'aime que la vérité, quand on veut ne répandre que la lumiere, on doit accuser avec précision, et seulement lorsque les preuves convainquent.

Jusqu'à ce moment les seuls invidus arrêtés sont, Ceracchi, Demerville, et Aréna. Les deux premiers ont revelé tout ce complot; ils accusent Aréna d'en être auprès d'eux le fauteur et le chef.

Je vous propose de faire traduire au tribunal criminel de la Seine, Aréna, Ceracchi et Demerville, et d'y renvoyer tous les interrogatoires avec toutes les pieces de conviction. Tout a des bornes. Les affections généreuses ont les leurs aussi; au delà de ce sentiment des grandes âmes, est la faiblesse et l'imprévoyance, comme au delà de la nature est le chaos.

(Signé) FOUCHE.

Le ministre de la police générale. Renvoyé au ministre de la justice pour poursuivre l'exécution des lois de la république à l'égard des individus dénommés dans le rapport du ministre de la police générale, et de leurs fauteurs et complices.

Ce 2 brumaire, an 9 de la république Française.

Le premier Consul

(Signé)

BONAPARTE.

Par le premier consul.

Le secrétaire d'état

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ACTES DU GOUVERNEMENT.

Arrêté du 5 Brumaire, an 9.

Les consuls de la république sur le rapport du ministre de la police, le conseil d'état entendu, arrêtent :

SECTION I.

Dispositions générales.

Art. 1er. Les commissaires généraux de police exerceront leurs fonctions sous l'autorité du préfet de département.

Ils exécuteront les ordres qu'ils recevront immédiatement du ministre de la police générale, et pourront correspondre avec lui distinctement.

2. Les commissaires généraux pourront publier de nouveau les lois et réglemens de police; les ordonnances qu'ils rendront pour en assurer l'exécution seront soumises à l'approbation du préfet de département,

SECTION II.

Police générale.-Passeports.

3. Ils délivreront les passeports pour voyager dans l'intérieur, et

les attestations pour obtenir du préfet du département les passeports pour voyager à l'étranger.

Ils viseront les passeports des voyageurs, et en délivreront à ceux qui auraient besoin de les faire renouveller.

Les militaires ou marins qui ont obtenu des congés limités, et qui voudront résider ou séjourner dans une ville ou existe un commissaire général de police, seront tenus, indépendamment des formalités préscrites par les réglemens militaires, de faire viser leurs permissions ou congés par le commissaire général.

Mendicité, Vagabondage.

4. Ils feront exécuter les lois sur la mendicité, et le vagabondage. En conséquence ils pourront envoyer les mendians, vagabonds, et gens sans aveu, aux maisons de détention.

Les individus détenus par leur ordre, ne pourront être mis en liberté que d'après leurs autorisation.

Ils feront délivrer, s'il y a lieu, aux indigens sans travail, qui reulent retourner dans leur domicile, les secours autorisés par la loi.

Police des Prisons.

3. Les commissaires généraux de police aurant la police des prisons, maisons d'arrêts, de justice, de force et de correction, existantes dans la ville ou ils exercent leurs fonctions.

Ils auront la nominatiou des concierges; gardiens et guichetiers de ces maisons.

Ils délivreront les permissions de communiquer avec les détenus pour fait de police.

Ils feront délivrer aux détenus indigens, à l'expiration du tems de détention porté en leurs jugemens, les secours pour se rendre à leur domicile, suivant l'arrêté dé 23 Vendémiaire, an 5.

Maisons Publiques.

6. Ils feront exécuter les lois et réglemens de police concernant les hôtels garnis, et les logeurs.

7. Ils se conforméront, pour ce qui regarde la police des maisons de jeu, a ce qui est préscrit par la loi du 22 Juillet 1791.

8. En conformité de la même loi du 22 Juillet 1791, ils feront surveiller les maisons de débauche, ceux qui y résideront ou s'y trouveront.

Attroupemens.

9. Ils prendront les mesures propres à prévenir on dissiper les attroupemens, les coalisations d'ouvriers pour cesser leur travail ou encherir le prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique.

Police de la Librairie et Imprimerie.

10. Ils feront exécuter les lois de police sur l'imprimerie et la Jibrairie, en tout ce qui concerne les offences faites aux moeurs et à l'honnêteté publique,

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