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2. Celles de mouton, de la tête avec la langue, des quatre pieds, de la panse et de la caillette.

III. Les bouchers ne pourront vendre en détail, sous tel prétexte que ce soit, aucune partie des issues designées en l'article précédent.

IV. Il est expressément défendu de préparer et de faire cuire des issues dans le ressort de la préfecture de police, partout ailJeurs que dans des établissemens autorisées à cet effet.

V. Les tripieres sont tenues d'enlever, chaque jour, les issues chez les bouchers, et de les faire transporter dans les lieux où elles devront être préparées.

VI. Il sera pris envers les contrevenus aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contr'eux par-devant les tribunaux, conformément aux lois et aux réglemens de police qui leur sont applicables.

VII. La présente ordonnance sera imprimée, publiée, affichée, &c.

Ordonnance concernant les Etaliers et les Garçons Bouchers. Paris, le 29 Brumaire, An 12.

Le conseiller d'état, préfet de police, vu les articles II et X de l'arrêté des consuls, du 12 Messidor, an 8, ordonne ce qui suit :

Art. I. Les étaliers et les garçons bouchers à Paris, sont tenus de se faire inscrire au bureau du commissaire de police de la division des marchés.

II. Il sera délivrée aux étaliers et aux garçons bouchers des Jivrets dont il sera question ci-après.

III. Pour se faire inscrire, les étaliers et les garçons bouchers produiront leurs papiers.

IV. Les étaliers et les garçons bouchers se feront iuscire, dans un mois, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance.

V. Les garçons bouchers qui viendront à Paris, pour y exercer leur état, seront tenus de se faire inscrire, dans les trois jours de leur arrivée, sans préjudice des autre sformalités auxquelles sont astreints, par les lois et réglemens de police, tous individus arrivant à Paris,

VI. Il sera remis un livret à tout étalier ou garçon boucher, lors de son inscription.

Ce livret contiendra le signalement de l'étalier ou du garçon boucher. Il y sera fait mention de son inscription.

VII. Les bouchers se feront remettre les livrets des étaliers et garçons-bouchers, à l'instant où ils entreront à leur service. Ils y inscriront ou y feront inscrire leur entrée chez eux.

VIII. Les livrets serout déposées dans les vingt-quatre heures, au bureau du commissaire de police de la division sur laquelle

les étaliers et les garçons bouchers seront placés. Les livrets y resteront tant qu'ils travailleront chez les mêmes bouchers.

IX. Aucun étalier ou garçon boucher ne pourra quitter le boucher chez lequel il travaille, sans l'avoir averti à l'avance; savoir l'étalier, un mois, et le garçon boucher, au moins huit jours. Le boucher devra lui en délivrer un certificat. En cas de refus, l'étalier ou le garçon boucher se retirera devant le commissaire de police, qui recevra sa declaration. S survient des difficultés, le commissaire de police statuera, sauf le recours au préfet de police, s'il y a lieu.

X. Lorsqu'un étalier ou garçon boucher sortira de chez un boucher, son livret ne lui sera rendu qu'après que le commissaire de police y aura fait mention de sa sortie.

XI. Lorsqu'un étalier quittera un état où il aura resté deux mois consécutifs, il sera tenu de laisser au moins quatre établis semens entre le nouveau où il entrera, et ceux de tous les bouchers chez lesquels il aura travaillé.

Il ne pourra revenir travailler sur la même division, qu'un au après qu'il eu sera sorti.

XII. Il est enjoint aux garçons bouchers de saigner et de dépouiller les bestiaux, de manière que les peaux soient intacts et sans hachure.

XIV. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions cidessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contr'eux par devant les tribunaux, conformément aux lois et aux réglemens de police qui leur sont applicables, et notamment à l'ordonnance du 10 Octobre, 1797, qui prononce une amende de 20 fr.

XV. La présente ordonnance sera imprimée, publiée, affichée, &c.

DUBOIS.

(Signé)

PIIS.

Le conseiller d'état
Par le conseiller d'état préfet,
Le secrétaire général (Signé)

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Paris, le 9 Frimaire, An 12.

Le gouvernement de la République. sur le rapport du ministre de l'intérieur, vu les Articles XII et XIII du Titre III de la loi du 22 Germinal dernier, relatifs au livret sur lequel doivent être inscrits les congés délivrés aux ouvriers, le conseil d'état entendu,

arrête:

TITRE I.

Dispositions Générales.

Art. I. A compter de la publication du présent arrêté, tout ouvrier travaillant en qualité de compagnon ou garçon devra se pourvoir d'un livret,

II. Ce livret sera en papier libre, côté et paraphée sans frais, savoir à Paris, Lyon, et Marseilles, par un commissaire de police, et dans les autres villes, par le maire ou l'un de ses adjoints: le premier feuillet portera le sceau de la municipalité, et contien dra le nom et le prénom de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation de sa profession et le nom du maître chez lequel il travaille.

III. Indépendamment de l'exécution de la loi sur les passeports, l'ouvrier sera tenu de faire viser son dernier congé par le maire ou son adjoint, et de faire indiquer le lieu où il se propose de se rendre.

Tout ouvrier qui voyagerait sans être muni d'un livret ainsi visé, sera réputé vagabond, et pourra être arrêté et puni comme tel.

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De l'Inscription des Congés sur le Livret et des Obligations im posés à cet égard aux Ouvriers et à ceux qui les emploient. IV. Tout manufacturier, entrepreneur et généralement toutes personnes employant des ouvriers, seront tenus, quand ces ouvriers sortiront de chez eux, d'inscrire sur leurs livrets un congé portant acquit de leurs engagemens, s'ils les ont remplis.

Les congés seront inscrits sans lacune, à la suite les uns des autres, ils énonceront le jour de la sortie de l'ouvrier.

V. L'ouvrier sera tenu de faire inscrire le jour de son entrée sur son livret, par le maître chez lequel il se propose de travailler, ou à son défaut, par les fonctionnaires publics désignés en l'Article II, et sans frais, et de déposer le livret entre les mains de son maître s'il l'exige.

VI. Si la personne qui occupe l'ouvrier refuse, sans motif lé gitime, de remettre le livret ou de délivrer le congé, il sera procédé contre elle de la maniere et suivant le mode établi par le Titre V de la loi du 22 Germinal. En cas de condammations, les dommages intérêts adjugés à l'ouvrier seront payés sur-le-champ.

VII. L'ouvrier qui aura reçu des avances sur son salaire, ou contracté l'engagement de travailler un certain tems, ne pourra exiger la remise de son livret et la delivrance de son congé, qu'après avoir acquitté sa dette par son travail, et rempli ses engagemens si son maître l'exige,

VIII. S'il arrive que l'ouvrier soit obligé de se retirer parce qu'on lui refuse du travail ou son salaire, son livret et son congé lui seront remis, encore qu'il n'ait pas remboursé les avances qui lui ont été faites: seulement le créancier aura le droit de meutionner la dette sur le livret.

IX. Dans le cas de l'article précédent, ceux qui emploieront ultérieurement l'ouvrier, feront, jusqu'à entiere libération, sur le produit de sou travail, une retenue au profit du créancier.

Cette retenue ne pourra, en aucun cas, excéder les deux dixiemes du salaire journaliere de l'ouvrier: lorsque la dette sera acquittée il en sera fait mention sur le livret.

Celui qui aura exercé la retenue, sera tenus d'en prévenir le maître au profit duquel elle aura été faite, et d'en tenir le mons tant à sa disposition.

X. Lorsque celui pour lequel l'ouvrier à travaillé ne saura ou ne pourra écrire, ou lorsqu'il sera décédé, le congé sera délivré, après vérification, par le commissaire de police, le maire du lieu ou l'un de ses adjoints, et sans frais.

TITRE III.

Des Formalités à remplir pour se procurer le Livret.

XI. Le premier livret d'un ouvrier lui sera expédié, 1. sur la présentation de son acquit d'apprentissage, 2. ou sur la demande de la personne chez laquelle il aura travaillé; 3, enfin, sur l'affirmation de deux citoyens patentés, de sa profession et domicilés, portant que le pétitionnaire est libre de tout engagement, soit pour raison d'apprentissage, soit pour raison d'obligation de travailler comme ouvrier.

XII. Lorsqu'un ouvrier voudra faire côter et parapher un nou-veau livret, il représentera l'ancien. Le nouveau livret ne sera délivré qu'après qu'il aura été vérifié que l'ancien est rempli ou hors d'état de servir. Les mentions des dettes seront transportées de l'ancien livret sur le nouveau.

XIII. Si le livret de l'ouvrier était perdu, il pourra, sur la représentation de son passeport en regle, obtenir la permission provisoire de travailler, mais sans pouvoir être autorisé à aller dans un autre lieu; et à la charge de donner à l'officier de police du lieu, la preuve qu'il est libre de tout engagement, et tous les renseignemens nécessaires pour autoriser la délivrance d'un nouveau livret, sans lequel il ne pourra partir.

XIV. Le grand juge ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Le Premier Consul (Signé)

BONAPARTE.

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Par le Premier Consul,

Le Secrétaire d'Etat (Signé)

H. BELLARET.

(Moniteur, No. 86.-18 Décembre, 1803.)

PRÉFECTURE DE POLICE.

Ordonnance concernant l'Exercice de la Pharmacie et la Vente des Plantes Médicinales.- Paris, le 17 Frimaire, An 12.

Le conseiller d'état, préfet de police,

Vu, 1. La loi du 21 Germinal, an 11, contenant organisation des écoles de pharmacie ;

2. L'arrêté du gouvernement du 29 Thermidor, an 11, por

tant réglement sur les écoles de pharmacie;

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3. La lettre du ministre de l'intérieur, du 30 Brumaire der

nier, annonçant que l'école de pharmacie à Paris, est installée

dans le local anciennement occupé par le collége de pharmacie, rue de l'Arbalete, division de l'Observatoire ;

Ordonne ce qui suit:

Art. I. Il est enjoint à tous les éleves en pharmacie de se faire inscrire à l'école de pharmacie, dans un mois, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance.

Les pharmacieus chez lesquels les éleves demeurent sont responsables de l'exécution.

II. Les éleves en pharmacie qui viendront à Paris pour étu dier, se feront inscire dans les dix jours de leur arrivée, à l'école de pharmacie, sans préjudice des autres formalités auxquelles sont astreints par les lois et réglemens de police, tous les individus qui arrivent à Paris.

III. Deux docteurs et professeurs de l'école de médecine, accompagnés des membres de l'école de pharmacie, et assistés d'un commissaire de police, feront des visites chez les pharmaciens, les droguistes et les épiciers, conformément à la loi et à l'arrêté précités.

IV. Tout individu vendant des plantes ou parties de plantes médicinales indigènes, fraîches ou sèches, est tenu de se présenter, dans un mois, à l'école de pharmacic, pour s'y faire inscrire et subir l'examen prescrit.

Celui qui ne se serait pas présenté dans le délai fixé ne pourra continuer la profession d'herboriste.

V. Tout individu ayant officine de pharmacie ouverte à Paris, sans titre légal, se présentera dans trois mois, à l'école de pharmacie, pour y subir ses examens et y être reçu.

Celui qui ne se serait pas présenté, dans le délai fixé, cessera la préparation et la vente des drogues et médicamens.

VI. A l'avenir, nul ne pourra, sous tel pretexte que ce soit, ouvrir officine de pharmacie, dans le ressort de la Préfecture de Police, sans avoir prealablement rempli toutes les formalités prescrites.

VII. Tout débit au poids médicinal, toute distribution de drogues et de préparations médicamenteuses sur des théâtres et étalages, dans les places publiques, foires et marchés, toute annonce et affiche imprimée indiquant des remedes secrets, sous quelque dénomination que se soit, sont séverement prohibés.

VIII. L'ordonnance du 9 Floréal, an 11, concernant l'exercice de la pharmacie et la vente de plantes médicinales, continuera de recevoir son exécution; et, à cet effet, elle sera réimprinée et affichée de nouveau.

IX. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administratives qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contr'eux par devant les tribunaux, conformément aux lois et aux réglemens qui leur sont applicables.

X. La présente ordonnance sera imprimée; publice et affichée.

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