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Ella sera notifiée aux directeurs et professeurs des écoles de médecine et de pharmacie.

Les sous-préfets des arrondissemens de Saint Denis et de Sceaux, les maires et adjoints des communes rurales du ressort de la Préfecture de Police, les commissaires de police à Paris, les officiers de paix, et les préposés de la préfecture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

Le général commandant la premiere division militaire, le gé néral-commandant d'armes de la place de Paris, et les chefs de légion de la gendarmerie d'élite et de la premiere légion de la gendarmerie nationale, sont requis de leur prêter main-forte au besoin.

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Séance du 28 Frimaire, l'An 12 de la République.

Sénatus-Consulte-Organique.

Le Sénat-conservateur, réuni au nombre de membres prescrits par l'Article XC de la Constitution;

Vu le projet du sénatus-consulte organique, rédigé en la forme prescrite par l'Article LVII du sénatus-consulte organique de la constitution, du 16 Thermidor, an 10.

Après avoir entendu, sur les motifs du dit projet, les orateurs du gouvernement et le rapport de la commission spéciale nommé dans la séance du 25 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'Article LVI du séuratus consulte organique de la constitution, décrete ce qui suit:

TITRE PREMIER.

De la Maniere dont seront ouvertes les Sessions du Corps

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Art. 1. Le Premier Consul fera l'ouverture de chaque session du corps législatif.

II. It désignera douze du sénat pour l'accompagner.

II. Il sera reçu à la porte da palais du corps législatif, par le président à la tête d'une députation de vingt quatre membres. IV. Les membres du conseil d'etat se placeront dans la partie de la salle assignee aux orateurs du gouvernement.

V. Lorsque les consuls auront pris placé, les membres du tribupat serout introduits et placés dans la partie de la salle assignée aux orateurs de ce corps.

VI. Le Premier Consul, après avoir ouvert la séance, recevra le serment des nouveaux membres du corps législatif et du tribunat, qui ne l'auront pas encore prêté. Les conseillers d'état feront

ensuite les communications que le gouvernement aura arrêtés, et la séance sera levée.

VII. Pendant le jour de l'ouverture de la session du corps législatif, la police de son palais sera remise au gouverneur du palais du gouvernement et à la garde consulaire.

TITRE II.

Des Présidens, Vice Présidens et Secrétaires du Corps Législatif. VIII. Le Premier Consul nommera le président du corps législatif sur une présentation de candidats qui sera faite par le corps législatif au scrutin secret et à la majorité absolue.

IX. Les candidats seront présentés dans le cours de la session annuelle pour l'année suivante et à l'époque de cette session que le gouvernement désignera.

X. Il sera pris un candidat dans chacune des séries qui devront rester au corps législatif l'année suivante.

XI. Si le Premier Consul n'a pas encore nommé le président à l'ouverture de la session, le corps législatif présentera à sa premiere séance, un cinquième candidat pris dans la série entrante dans l'année, et le Premier Consul choisira entre les cinq candidats.

XII. Les fonctions du président commenceront avec la session annuelle s'il est nommé avant l'ouverture de cet session, ou le jour de sa nomination, si elle n'a lieu qu'après que la session

sera ouverte.

Il pourra, sans intervalle, être présenté comme candidat, et élu de nouveau.

XIII. Le sceau du corps législatif sera déposé chez le président.

Les expéditions des lois décrétées par le corps législatif, ne seront scellées qu'en présence de son président.

XIV. Le président logera au palais du corps législatif,

La garde d'honneur sera sous ses ordres.

Les messages du gouvernement lui seront remis.

XV. Le président aura, en cas de vacance, la nomination aus emplois du corps-législatif.

XVI. A l'ouverture de chaque 'session, le corps législatif nommera quatre vice-présidens et quatre secrétaires, au scrutin secret, et à la majorité absolue.

XVII. Ils seront renouvelés tous les mois; ils remplaceront le président en cas d'absence ou empêchement, et dans l'ordre de leur nomination.

TITRE III.

Des Questeurs.

XVIII. Le corps législatif choisira, au scrutin secret et à la majorité absolue douze candidats parmi lesquels le Premier Consul nommera quatre questeurs, dont deux seront renouvelés chaque année, sur une désiguation de six membres de la même maniere.

XIX. Les fonds votés dans le budjet annuel pour les dépenses du corps législatif, seront mis par douzieme, de mois en mois, à la disposition des questeurs, sur l'ordonnance du ministre des finances.

XX. Tous les mandats de dépense seront délivrés par l'une des questeurs, qui en sera spécialement chargé.

XXI. L'emploi des fonds affectés aux dépenses du corps législatif, excepté ceux nécessaires au paiement des indemnités de ses membres, sera arrêté dans un conseil d'administration, composé du président, des vice présidens et des questeurs.

XXII. Un des questeurs fera les fonctions de secrétaire de ce conseil.

XXIII. La révocation des employés du corps législatif sera délibérée par ce conseil et notifiée par le président.

XXIV. Le conseil recevra et arrêtera le compte anuuel des recettes et dépenses du corps législatif.

XXV. La délivrance des mandats de paiement, les fonctions relatives à l'administration et à la police du palais du corps législatif, et toutes celles dont les questeurs pourront être chargés, seront réparties entr'eux par le conseil d'administration.

TITRE IV.

Dispositions Particulieres.

XXVI. La session de l'an 12, s'ouvrira suivant les formes précédemment observées.

XXVII. Immédiatement après l'ouverture de la session, le corps législatif procédera, avec le bureau provisoire, au choix de cinq candidats, parmi lesquels le Premier Consul nommera le président.

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Il sera pris un candidat dans chacune des séries du corps gislatif.

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XXVIII. Immédiatement après l'installation du président, il sera procédé à la nomination des vice-présidens, des secrétaires, et des candidats pour la questure.

XXIX. Les comptes de la commission administrative du corps législatif, seront rendus dans un conseil formé ainsi qu'il est dit article XXI, et avant que les questeurs entrent en fobctions.

TITRE V.

Des Cas où le Corps Législatif se forme en Comité Géneral.

XXX. Le corps législatif, toutes les fois que le gouvernemen lui aura fait une communication qui aura un autre objet que le vote de la loi, se formera en comité général pour délibérer sa réponse.

Ce comité sera toujours présidé par le président du corps lé gislatif, ou par un des vice-présidens désignés par le président, én cas d'empêchement.

XXXI. Si le corps législatif désire quelques renseignemens sur la communication que le gouvernement lui aura faite, il pourra,

par une délibération préalable, charger son président d'en faire la demande au gouvernement,

Les orateurs du gouvernement porteront sa réponse au corps législatif.

XXXII. Les délibérations du corps législatif seront prises à la majorité des voix et sans nomination de commission ni de rapporteur.

XXXIII. Les délibérations prises par le corps législatif, en vertu de l'art. XXX, seront portées au gouvernement par une députation.

XXXIV. Les députations du corps législatif seront composées du président qui portera la parole, de deux vice-présidens, de deux questeurs et de vingt membres.

XXXV. Les secrétaires du corps législatif consigneront les procès-verbaux des délibérations prises en comité général dans un régistre particulier qui sera déposé chez le président, avec le sceau du corps législatif.

TITRE VI.

De la Nomination des Membres du Grand Conseil de la Légion d'Honneur.

XXXVI. Le grand conseil de la légion d'honneur ne sera completté qu'à la paix.

XXXVII. Les membres du grand-conseil de la légion d'honneur seront nommés par le Premier Consul, sur la présentation de trois candidats choisis par les corps auxquels auront appartenu les membres dont les places se trouveront vacantes et pris dans leur sein,

XXXVIII. Le présent sénatus consulte organique sera transmis par un message au gouvernement de la République.

An 1804.

4 Janvier

Coup-d'œil Historique sur les Résultats des Principaux Traités entre la France et l'Angleterre, avant le Traité d'Amiens. La paix d'Amiens était surtout avantageuse à l'Angleterre; des puissances coalisées, la Grande Bretagne était celle qui avait le moins d'efforts, et qui obtenait cependant le résultat le plus utile. Il semblait que l'Europe n'eut prodigué tant de trésors, n'eut versé tant de flots de sang que pour acquérir aux Anglais de nouvelles possessions, et des possessions immenses en Amérique et en Asie. Mais le traité d'Amiens était à peine proclamé, que le Cabinet de Saint James s'est hâté de le violer.

Cette rupture inattendue étonne les Anglais eux-mêmes. On sait qu'ils se demandent: Pourquoi donc sonimes-nous en guerre ?

Cette question prouve que l'état des peuples modernes peut s'améliorer. Jadis, ils n'avaient pas l'idée de s'interroger sur

ee point. Ils apprenaient, au gré d'un homme, qu'ils étaient en paix ou en guerre; ils réjouissaient ou se battaient sans examen.

Ils veulent savoir aujourd'hui pourquoi donc il faut qu'ils se battent. 11 y a des lois pour les peuples, et un tribunal pour les Rois. Ils ont pour juges le public et la postérité. Ils le reconnaissent eux-mêmes, puisque tout en ayant recours au sort aveugle des batailles, ils ne négligent pas d'invoquer l'équité, de réclamer le droit public de prononcer du haut du trône, ou de faire impris mer et de répandre des factums qu'on appelle des manifestes, Notre fameux Pascal a dit qu'il est plus aisé de trouver des avocats que des raisons. Les Anglais le démontrent, par la difficulté qu'ils éprouvent à s'expliquer pourquoi ils sont en

guerre.

Il n'est pas ainsi du côté de la France. L'empressement avec lequel la nation Française seconde, en ce moment, les vues du grand homme qui la gouverne, est fondé sur le sentiment de la justice de sa cause, et la conviction des efforts qu'il a fait pour éviter au monde l'horrible fléau de la guerre.

Le Cabinet de Londres ne voulait, pour nous décider, nous laisser que trente-six heures; mais c'était beaucoup trop; car en fait de mauvaise foi, il ne faut qu'un moment pour savoir à quoi

s'en tenir.

L'Histoire nous apprend qu'un fameux Sultan Ture, qui se piquait du moins d'être fidelle à sa parole, étant au moment d'attaquer l'armée d'un roi chrétien qui avait parjuré la sienne, tira de son sein le traité rompu par ce prince perfide, et supplia l'Etre Suprême de prouver, par l'événement, que son éternelle justice désapprouve la trahison. Cette action frappa les Turcs, et sans doute aussi les Chrétiens, Le sultan gagna la bataille. Tous les soldats Français demandent à porter aussi sur leur cœur un double du traité d'Amiens. C'est la seule cuirasse dont ils veulent s'armer pour aborder en Angleterre.

En attendant qu'un Dieu vengeur juge cette grande querelle, les journaux font le tour du globe, l'opinion s'éclaire, et la cause est plaidée devant ce tribunal de l'Europe et de l'avenir, le plus incorruptible, comme le plus auguste de tous les tribunaus, dont les décisions sont fondées sur la conscience, non d'un seul homme ou d'un seul peuple mais de toute l'espece humaine. D'un bout du monde à l'autre, on se demande, on cherche le motif qui a pu décider la Cour de Saint James à violer si brusquement une paix qu'elle paraît n'avoir signée qu'avec le dessein de la rompre.

Ce n'est pas le rocher de Malte qui vaut la honte ineffaçable d'un parjure si solennel.

Si ce n'est pas pour Malte que le Gouvernement Anglais recommence une lutte horrible, dispendieuse et incertaine, quelle est douc la eause importante, quel est le grand sujet qui le force à se rétracter, à se déshonorer, à revenir ainsi contre tout ce qui peut y avoir de plus saint et de plus respecté parmi les nations, même

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