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98. Ils seront chargés de même de régler et arrêter les dépenses pour les visites d'officier de santé et artistes vétérinaires, transport des malades et blessés, transport de cadavres, retrait des noyés et frais de fourniere.

39. Ils ordonneront les dépenses extraordinaires en cas d'incendies, débordement et débacles.

40. Ils régleront, sous l'autorité du préfet de département, et sauf la confirmation du ministre de la police générale, le nombre et le traitement des employés, de leurs bureaux, et de ceux des agens sous leurs ordres, qui ne sont pas institués, et dont le nombre n'est pas déterminé par les lois.

41. Les dépenses des commissariats généraux institués par la loi du 28 Pluviose, ainsi fixés, seront acquittées sur les centimes additionnels aux contributions et sur les autres revenus de la commune. Le conseil municipal en emploiera, à cet effet, le montant dans l'état des dépenses communales.

42. Il sera ouvert en conséquence à chaque commissaire général un crédit annuel du montant de ses dépenses sur la caisse du receveur des contributions de la commune.

43. Le préfet du département mettra chaque mois à la disposition du commissaire général, sur ce crédit, les fonds nécessaires pour l'acquit de ses ordonnances.

44. Chaque commissaire général aura entrée au conseil municipal, pour y présenter ses états de dépenses de l'année, tels qu'ils auront été réglés par les ministres de l'intérieur et de la police, d'après l'avis du préfet du département.

45. Il y présentera aussi le compte des dépenses de l'année précédente, conformément aux dispositions de la loi du 28 Pluviôse dernier, sur les dépenses communales et départementales.

SECTION VI.

46. Les commissaires généraux, leurs secrétaires et les commissaires de police, porteront le costume qui a été reglé par les arrêtés des consuls, du 17 Ventôse.

Les ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé au bulletin des lois.

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L'armistice conclu le 30 Thermidor avec la Régence d'Alger, par le citoyen Dubois Thainville, vient d'être suivi d'un traité de paix définitif, dont voici les bases principales.

Les relations politiques et commerciales de la république Française sont rétablis avec la Régence d'Alger, telles qu'elles existaient avant la rupture,

En conséquence.

1o. Les anciens traités, conventions, stipulations seront nouvellement revêtus des signatures du Dey et de l'agent de la république.

2o. La régence d'Alger restitue à la république Française, les concessions d'Afrique de la même maniere et aux mêmes conditions, que la France en jouissait en vertu des anciens traités et conformément à celui de 1790.

3o. L'argent, les effets et marchandises dont les agens de la régence se sont emparés dans les comptoirs, seront restitués, déduction faite des sommes qui ont servi à payer les redevances dues.

4°. Les lismes ne seront exigibles que du jour où les Français seront rétablis dans les comptoirs.

5°. Les Français ne pourront être retenus à Alger comme esclaves, sous quelque prétexte que ce soit.

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6°. Le commissaire général de la république continuera à jouir de la prééminence sur tous les agens des autres nations." Le 8 Vendémaire, la paix a éte proclamée dans le divan assemblé.

Le même jour le citoyen Dubois Thainville s'est présenté chez le Dey et lui a remis ses lettres de créance.

Ce prince l'a accueilli avec toutes les démonstrations de l'amitié il a paru fort sensible à ce que le citoyen Thainville lui a dit d'obligeant au nom du premier consul, et lui a répondu : Oublions le passé; je veux que nous soyons plus amis que jamais.

Les grands de la régence lui ont donné des témoignages d'affec tion non moins satisfaisans, et les consuls étrangers se sont empressés de le féliciter sur le succès de sa mission.

Les Français ont de suite repris les couleurs nationales. Le pavillon tricolor flotte sur la maison du commissaire général de la république.

Le premier consul a ordonné que cette nouvelle fut annoncée dans tous les ports de la Mediterranée par une décharge d'artillerie.

PREFECTURE DE LA SEINE.

Arrêté relatif à la Responsabilité des Propriétaires et principaux Locataires, concernant le Payement des Contributions personnelles, mobiliaire et somptuaire dues par leurs Locataires et SousLocataires.

Vu les lois, arrêtés et réglemens qui rendent les propriétaires et principaux locataires responsables des contributions personnelles, mobilaire, et somptuaire, dues par leurs locataires et sous-locataires.

Considérant qu'il importe d'adopter une mesure qui, en assùrant la rentrée des sommes dues au trésor public, mette les propriétaires et principaux locataires à l'abri des poursuites qui pourraient être induement dirigées contr'eux pour raison des contributions dues par leurs locataires ou sous-locataires ;

Le préfet du département de la Seine arrête.

Art. 1. Les propriétaires et principaux locataires des maisons seront tenus d'avertir, au moins un mois à l'avance, le percepteur de leur arrondissement, des déménagemens de leurs locataires ou sous-locataires ; ils empêcheront, pendant ce tems la sortie d'aucuns meubles et effets appartenans auxdits locataires ou sous-locataires à moins que ceux-ci ne justifient de l'entier payement des contribu tions par eux dues à l'époque de leur déménagement.

2. Les propriétaires et principaux locataires qui n'auraient pas averti le percepteur ou qui auraient laissé déménager, dans le délai ci-dessus, des locataires qui n'auraient pas payé ou consigné le montant de leurs contributions, en seront garans et responsables; en conséquence, ils seront contraints de les acquitter, à moins qu'ils ne justifient, par pieces authentiques, de la perte de leurs loyers ou de l'enlevement furtif des meubles desdits locataires.

3. Les propriétaires ou principaux locataires qui auront été contraints de payer ou de consigner les contributions dues par leurs locataires, auront leur recours contre eux, et pourront l'exercer par les mêmes voies que le percepteur aurait employées contre les redevables directs.

4. Les percepteurs seront tenus de donner aux propriétaires et principaux locataires, une reconnoissance signée d'eux et datée des déclarations qui leur ont été faites, au moyen de laquelle recon naissance lesdits propriétaires et principaux locataires seront déchargés de tout recours, pourvu cependant qu'ils n'aient laissé sortir aucuns effets appartenans à leur locataire, avant l'époque des déménagemens ni même postérieurement, si lesdits effets ont été saisis à la requête du percepteur.

5. Dans le cas où les percepteurs refuseraient de donner ladite reconnaissance, les propriétaires, ou principaux locataires, seront pareillement déchargés de toute responsabilité en rapportant la sommation qui aura été faite de la fournir.

6. Les percepteurs aussitôt les avertissemens qui leur auront été donnés par les propriétaires ou principaux locataires, seront tenus de faire toutes les diligences nécessaires contre les locataires ou sous-locataires avant l'époque de leur déménagement, même de faire vendre les meubles jusqu'à concurrence des sommes dues, à peine de demeurer garans et responsables, et sans qu'aucune desdites taxes puissent leur être allouée en reprises dans leurs comptes, si ce n'est en cas d'insolvabilité des redevables ou qu'ils soient sortis furtivement sans avoir payé leurs loyers, ce qui sera constaté par proces-verbaux en bonne forme, certifiés par les propriétaires et principaux locataires.

7. Le présent arrêté sera imprimé, affiché, et notamment dans les bureaux des percepteurs.

Fait à Paris, le 2 Frimaire, an 9 de la République Française.

Le préfet du département (Signé)
Le secrétaire général de la préfecture

FROCHOT. ET. MEJAN.

(Moniteur No. 94.)

INTERIEUR.

Paris, le 3 Nivôse, an 9. Aujourd'hui à huit heures du soir, le premier Consul se rendait à l'opéra, avec son piquet de garde. Arrivé à la rue Nicaise, une mauvaise charrette, attelée d'un petit cheval se trouvait placée de maniere à embarrasser le passage. Le cocher quoiqu'allant extrêmement vite, à eu l'adresse de l'éviter. Peu d'instans après, une explosion terrible a cassé les glaces de la voiture, blessé le cheval du dernier homme du piquet, brisé toutes les vitres du quartier, tué trois femmes, un marchand épicier, et un enfant. Le nombre des blessés, connu jusqu'à ce moment, est de quinze. Ce sont des hommes qui passaient, et des propriétaires de maisons voisines. Une quinzaine de maisons ont éle considérablement endommagées.

Il paraît que cette charrette contenait une espece de machine infernale. La détonation à été entendue de tout Paris; une bande de roue de la charrette a été jetée par dessus les toits dans la cour du consul Cambacéres. Le premier consul a continué son chemin et a assisté à l'oratorio.

Il y a deux mois le gouvernement fut prévenu qu'une trentaine de ces hommes qui se sont couverts de crimes à toutes les époques de la révolution, et spécialement aux journées de Septembre, avait conçu le même projet. Depuis ce temps, douze sont détenus au temple.

Divers Rapports du Préfet de Police sur le Projet de brûler au Moyen d'une Machine Infernale, la Voiture du Premier Consul à son Passage dans la Rue Nicaise.

Préfecture de Police.

Le préfet de police a fait rechercher depuis plusieurs jours les nommés Gombault, Lachaisse et Desforges, septembriseurs bien connu dans le parti, et tenant chez eux, à l'abbaye au bois, de fréquens conciliabules. Ils ont été arrêtés ce matin dans une maison rue Fromentel près la rue St. Jacques. Le logeur a d'abord nié qu'ils fussent chez lui; on a été obligé de faire ouvrir les portes par le serrurier. Le nommé Bousquet qui demeurait rue de l'Echelle, et prévenu d'avoir remis de l'argent à Metge, pour l'exécution de ses plans exécrables, a été aussi arrêté ce matin, rue Frépillon. On a encore nié qu'il fut dans la maison, on la trouvé couché entre deux matelats, et deux de ses amis couchés dans le lit par dessus lui ont été arrêtés également, parce qu'ils n'ont pu justifier de papiers de sûreté.

Le Préfet de Police au Général Premier Consul.

Paris le 17 Brumaire, an 9 de la république Française, une et indivisible.

Citoyen consul,

J'ai l'honneur de vous prévenir que, cette nuit à deux heures,

j'ai fait arrêter le nommé Chevalier, logé momentanément dans la maison des Blancs Manteaux; on a saisi chez lui une machine infernale, construite dans le plus criminel dessein, un panier plein d'artifices et quelques papiers: J'ai fait arrêter en même-temps le nommé Veycer, signalé comme un de ses complices, et chez lequel il était couché; un nommé Burloy et une femme Bucquet, qui tous deux ont affirmé que Chevalier n'était pas dans la maison à l'instant où l'on s'y est présenté, quoiqu'ils le sussent bien, et qu'ils eussent des liaisons avec lui.

J'ai fait faire de suite perquisition au domicile de Chevalier, rue St. Dominique, près les Invalides. On y a encore trouvé de l'artifice et des cartouches, qui ont été saisis. Ces quatre individus sont détenus séparément et au secret: on va les interroger, et j'aurai l'honneur de vous rendre compte du résultat de leurs interrogatoires.

Salut et respect,

Le préfet de police

Du 17 Brumaire.

(Signé) DUBOIS.

Les interrogatoires de Chevalier et complices sont commencés. Douze individus arrêtés en ce moment paraissent évidemment faire partie de la conjuration.

1. Desforges, Gambaut, la Chaise, Tumillard, Brisevin, ont vu fréquemment Chevalier, l'ont reçu chez eux, et tous les rapports s'accordent à dire qu'ils l'ont secondé de tous leurs moyens pécuniaires pour sa détestable entreprise.

2. Gueraud et Thibaud qui recelaient chez eux Bousquet avec tant de soins, Bousquet leur ami intime, ne pouvaient rien ignorer de ce que l'on méditait.

3. Veycer, Burloy et la femme Bucquet, qui ont donné asyle à Chevalier dans la maison des Blancs Manteaux, étaient également instruits; Veycer sur-tout dans la chambre duquel on a trouvé la machine infernale.

4. Descreppes enfin, qui voyait Chevalier tous les jours qui devait fabriquer et a peut-être même fabriqué des chevaux de frise dont on a parlé dans les précédens rapports.

Ce n'est qu'après que tous ces individus auront été interrogés et confrontés que l'on pourra savoir au juste jusqu'à où allaient leurs projets.

Ce qu'on en sait jusqu'à présent n'a été connu que par les rapports des agens secrets, rapports qui paraissent tous coincider.

Ceux qui sont interrogés se tiennent fortement sur la défensive; mais déjà ils se sont coupés, et à la confrontation la vérité éclatera. L'interrogatoire de Chevalier jetera, à ce qu'on espere un grand jour sur cette affaire; et les pieces à conviction, dont il a été trouvé muni, lui ôtent tous les moyens de dénégation.

La machine infernale consiste en une espece de baril que l'on croit être rempli de balles, de marons et de poudre. Chevalier dit qu'il y à 6 à 7 livres de cette derniere matiere. A ce baril tient un canon de fusil solidement fixé, garni de sa batterie, mais ayant

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