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Chapitre II.-Crédit Provisoire pour l'An 13.

CIII. La somme de 400,000,000 est mise à la disposition du gouvernement, à compte des dépenses des différens ministeres, pendant l'an 15.

CIV. Cette somme sera prise sur le produit des contributions décrétées, et sur les autres ressources de l'an 13.

TITRE VII.

De la Vente des Domaines Nationaux.

CV. A compter de la publication de la présente loi, la premiere mise à prix des domaines nationaux qui seront mis en vente, sera fixée à vingt années de revenu pour les biens ruraux et à douze années pour les maisons, bâtimens et usines.

CVI. Le prix des adjudications continuera d'être payé en cinqtermes, conformément aux lois des 15 et 16 Floréal, an 10; le premier terme, payable dans les trois mois de l'adjudication ne paiera pas d'intérêt; mais il sera dû à raison de 5 pour cent l'an, pour chacun des quatre autres termes.

CVII. Les domaines nationaux situés dans les départemens de la Doire, de la Sesia, du Tanaro, de la Stura et de Marengo seront mis en vente jusqu'à concurrence de 40,000,000 de valeur fixée, conformément à l'article 105.

CVIII. Le prix des adjudications sera payable en capitaux de la dette constituée du ci-devant Piémont, calculés à vingt fois la rente pour la dette perpétuelle, et à dix fois pour la dette viagere. Les arrérages qui restent dus sur le quatrieme trimestre de l'an 8, et sur l'an 9, pourront être également donnés en paiement.

CXI. Les actions qui ont été émises sur les biens de l'abbaye de Lucidio, montant à 1,350,000 francs, seront également admises en paiement des dites adjudications.

CX. Les paiemens seront faits dans l'année de l'adjudication; un quart dans les trois mois et avant l'entrée en jouissance, et le surplus dans les neuf mois suivans, avec intérêts, à raison de 5 pour cent pour les trois derniers quartiers.

CXI. Les domaines à vendre seront divisés en autant de lots que la nature de chaque propriété pourra le comporter, afin de faciliter l'emploi des capitaux inférieurs de la dette constituée.

CXII. Les lois de 15 et 16 Floréal, an 10, continueront d'être exécutées en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

TITRE VIII.

De la Monnaie de Billon.

CXIII. Les pieces dites de deux sous, actuellement en circulation, continueront d'avoir cours pour six liards seulement, ou sept centimes et demie, soit qu'elles aient ou non conservé leur empreinte.

TITRE IX.

De l'Approvisionnement du Sel dans les Départemens ci-après. CXIV. Les départemens de la Doire, de la Sesia, du Po, du Tanaro de la Stura et de Marengo, seront approvisionnés de sel par une régie nationale, exclusivement.

CXV. Cette régie sera tenu d'avoir dans ses magasins au moins cent vingt mille quaintaux (6,000,000 de kilogrames) pour assurer un approvisionnement de six mois.

CXVI. Elle sera tenue, et outre, de faire au moins la moitié de ses approvisionnemens en sels de France.

CXVII. Elle ne pourra vendre le sel au-delà de 35 centimes le kilograme.

CXVIII. Les produits de cette régie seront affectés au service de l'administration des ponts et chaussées, et tiendront lieu de la taxe d'entretien des routes dans les départemens dénommés à l'Article CXIV.

Le même orateur donne lecture du projet de la loi suivante.

Projet de Loi.

Le contingent de la ville de Paris, dans les contributions personnelle, nobiliaire et somptuaire, montant à 4,674,519 francs vingt-six centimes, sera définitivement payé, au trésor public par le produit de la perception et remplacement déterminés par les arrêtés du gouvernement pris en exécution de la loi du 26 Germinal, an 11, le 4me jour complémentaire, an 11, et 13 Vendémiare,

an 12.

PRÉFECTURE DE POLICE.

Ordonnance concernant les Ourviers.--Paris, le 20 Pluviose, An 12.

Le conseiller d'état, préfet de police, vu,

1. Les Articles II et X de l'arrêté des conseils, du 12 Messidor, an 1, et l'Article Premier de celui du 3 Brumaire, an 9 ;

2. La loi du 22 Germiual, an 11, relative aux manufactures, fabriques et ateliers, et l'arrêté du gouvernement, du 9 Frimaire,

an 12;

3. La lettre du ministre de l'intérieur du 4 Nivôse suivant, ordonne ce qui suit :

Art. I. Les Articles VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, et XV de la loi du 22 Germinal, au i1, et l'arrêté du Gouvernement du 9 Frimaire, an 12, seront imprimés, publiés et affichés.

II. Les ouvriers domiciliés dans le ressort de la préfecture de police, seront tenus de se pourvoir d'un livret; savoir à Paris, daus les délais qui seront fixés par des avis particuliers, pour chaque classe d'ouvriers; et les communes rurales, dans un mois, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance.

Ce livret sera délivré, à Paris, par les commissaires de police préposés à cet effet, et dans les communes rurales, par les maires ou adjoints.

III. Le livret portera en tête, le timbre de la préfecture de police; les nom et prenom de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation de sa profession, et le nom du maire chez lequel il travaillera au moment où le livret lui sera accordé.

IV. Les maires des communes rurales, enverront à la préfecture de police, les 1 et 15 de chaque mois, un état des livrets qu'ils auront délivrés.

V. Il sera payé, par chaque ouvrier, la somme de 75 centimes, pour le prix de son livret.

Ce livret, sur papier libre, sera côté et paraphé sans frais,

VI. Tout ouvrier que viendra travailler dans le ressort de la préfecture de police, sera tenu, indépendamment des formalités exigées par les lois et reglemens concernant les passeports, de se présenter, dans les trois jours de son arrivée à Paris, devant le commissaire de police préposé pour les ouvriers de sa classe; et dans les communes rurales, devant le maire ou adjoint, à l'effet d'obtenir un livret.

VII. Les maîtres devront faire inscrire leurs apprentis, et produire leurs contrats d'engagement, dont il sera fait mention an régistre d'inscription; savoir, à Paris, dans les délais qui seront déterminés pour les ouvriers de chaque classe et dans les com mones rurales, dans le délai fixé par l'Article II.

VIII. En sortant d'apprentissage, l'ouvrier sera tenu de se pourvoir d'un livret, sur lequel il sera fait mention de son congé d'acquit.

IX. Il est défendu qui employé des ouvriers, d'en admettre aucun, après l'expiration des délais fixés pour l'obtention des livrets, s'il n'est pourvu d'un livret, et s'il n'y est fait mention du congé de sou dernier maître à peine de dommages intérêts envers celui-ci,

Aussitôt après l'admission d'un ouvrier, le maître sera tenu de faire viser le livret par le commissaire de police de l'arrondissement de son domicile, et par le maire dans les communes rurales.

X. Tout ouvrier, sortant d'une manufacture; d'une fabrique, d'un atelier ou d'une boutique, après avoir rempli ses engagemens, sera tenu de faire porter son rongé sur son livret et de faire viser ce livret; par le commissaire de police préposé pour les ouvriers de sa classe; et dans les communes rurales: par le maire ou l'adjoint.

XI. Tout ouvrier qui désirera voyager, sera tenu: 1. De faire viser son dernier congé, à Paris, par le commissaire de police préposé pour les ouvriers de sa classe; 2. De prendra un permis de voyager, qui sera inscrit à la suite de ce visa, et qui sera délivré, à Paris à la prefecture de police, et dans les commune rurales, par le maire ou l'adjoint.

Les permis délivrés par les maires ou adjoints, seront visés à la préfecture de police.

XII. Tout ouvrier qui aura perdu son livret, ne pourra en ob tenir un second que sur le certificat d'acquit des deux derniers naîtres chez lesquels il aura travaillé. Ce certificat devra énoncer s'il était libre de tous engagemens envers d'autres maîtres.

Si le livret a été perdu en voyage, ou au retour d'un voyage le duplicata n'en sera délivré que sur une attestation de moralité donnée par quatre maîtres parentés, de la même profession.

XIII. It sera établi à Paris, des bureaux de placement pour les classes d'ouvriers à l'égard desquelles ils seront jugés néces saires.

XIV. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée.

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Rapport du Grand Juge, Ministre de la Justice, au Gouvernement, Paris, le 27 Pluviôse, an 12,

Citoyen Premier Consul,

De nouvelles trames ont été ourdies par l'Angleterre ; elles l'ont été au milieu de la paix qu'elle avait jurée: et quand elle violait le traité d'Amiens, c'était bien moins sur ses forces qu'elle comptait, que sur le succès de ses machinations.

Mais le gouvernement veillait; l'œil de la police suivait tous les pas des agens de l'ennemi: elle comptait les démarches de ceux que son or ou ses intrigues avaient corrompus. Enfin la toile paraissait achevée: déjà, sans doute, on s'imaginait à Londres entendre l'explosion de cette mine qu'on avait creusée sous nos pas. On y semait du moins les bruits les plus sinistres, et l'on s'y repaissait des plus coupables espérances.

Tout à coup les artisans de la conspiration sont saisis; les preuves s'accumulent, et elles sont d'une telle force, d'une telle évidence, qu'elles porteront la conviction dans tous les esprits.

Georges et sa bande d'assassins étaient restés à la solde de l'Angleterre; ses agens parcouraient encore la Vendée, le Morbihan," les côtes du Nord, et y cherchaient en vain des partisans, que la modération du gouvernement et des lois leur avait enlevés.

Pichegru, dévoilé par les événemens qui précéderent le 18 Fructidor an 5, dévoilé sur tout par cette correspondance que le général Moreau avait adressée au directoire, Pichegru avait porté en Angleterre sa baine contre sa patrie.

En l'an 8, il était avec Willot à la suite des armées ennemies, pour se rallier aux brigands du midi.

En le an 9, il conspirait avec le comité de Bareuth; depuis la paix d'Amiens, il était encore le conseil et l'espoir des ennemis de la France.

La perfidie Britannique associe Georges à Pichegru; l'infàme Georges à ce Pichegru que la France avait estimé, qu'elle avait youlu long-tems croire incapable d'une trahison!

En l'an 11, une réconciliation criminelle rapproche Pichegru et le général Moreau, deux hommes entre lesquels l'honneur devait mettre une haîne éternelle. La police saisit à Calais un de leurs agens, au moment où il retournait pour la seconde fois en Angle terre. Cet homme est sous sa main, avec toutes les pieces qui constatent la réalité d'un raccommodement inexplicable d'abord, si les nœuds n'en avaient pas été formés par le crime.

A l'arrestation de cet agent, le général Moreau paraît un moment agité. Il fait des démarches obscures pour s'assurer si le gouvernement est instruit; mais tout ce tait, et lui même, rendų à sa tranquillité, il tait au gouvernement un événement qui a droit d'alarmer sa surveillance; il le tait lors même que Pichegru est appellé publiquement aux conseils du ministere Britannique, lorsqu'il s'unit avec éclat aux ennemis de la France.

Le gouvernement ne voulu voir dans son silence que la crainte d'un aveu qui l'aurait humilié, comme il n'avait vu dans son éloignement de la chose publique, dans ses liaisons équivoques, dans ses discours plus qu'indiscrets que de l'humeur et un vain mécontentement,

Le général Moreau, qui devait être suspect puisqu'il traitait sécrettement avec l'opnenii de sa patrie, qui, sur ce soupçon plus que légitime, eût été arrêté à tout autre époque, jouissait tranquille ment de ses honneurs, d'une fortune immense, et des bienfails de la république.

Cependant les événemens se pressent, Lajollais, l'ami, le confi dant de Pichegru, va furtivement de Paris à Londres, revient de Londres à Paris, porte à Pichegru les pensées du général Moreau, rapporte au général Moreau les pensées et les desseins de Pichegru et de ses associés. Les brigands de Georges préparent dans Paris même, tout ce qui est nécessaire à l'exécution des projets

communs.

Un lieu est assigné entre Dieppe et le Treport, loin de toute inquiétude et de toute surveillance, où les brigands de l'Angleterre, conduits par des vaisseaux de guerre Anglais, débarquent sans être apperçus, où ils trouvent des hommes corrompus pour les recevoir, des hommes payés pour les guider pendant la nuit, de station en station convenue, et les amener jusqu'à Paris.

A Paris, des asyles leur sont ménagés dans des maisons louées d'avance, où sont des gardiens affidés; ils en ont dans plusieurs quartiers, dans plusieurs rues, à Chaillot, dans la rue du Bacq dans le faubourg Saint Marceau, dans le Marais.

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