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Ropenacx et compagnie sont propriétaires des cordages; qu'étant demeurés constamment maîtres de la chose, ils n'ont pu la perdre par la disposition qu'en a faite S..., qui, n'étant que simple commissionnaire, n'a pu l'hypothéquer;

Que les avances faites après la réception du connaissement par la maison Pobechemi et compagnie, quand elles n'auraient pour objet que les marchandises dont il s'agit, ne pourraient lui procurer aucun privilége au préjudice de Ropenacx, demeuré propriétaire;

Que d'ailleurs, le privilége du commissionnaire n'étant accordé qu'au nantissement, et le nantissement ne résultant que du dépôt, la maison Pobechemi ne pourrait pas encore invoquer cette faveur, puisqu'à raison de l'opposition, les marchandises n'étaient jamais entrées dans ses magasins;

Le tribunal déclare l'opposition valable, ordonne en faveur de Ropenacx la délivrance des 42 balles de cordages. Sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour de Rouen.

Pourvoi en casssation par le sieur Pobechemi, pour contravention à l'ordonnance du commerce. Son défenseur soutenait qu'en thèse générale, le consignataire qui avance ses fonds, ou qui accepte des lettres de change au profit de son commettant, soit avant, soit après la vente des marchandises qui lui sont consignées, est autorisé par la loi et par la jurisprudence à compenser avec le produit de ses marchandises le montant de ses avances. A cet égard, il a le privilége du nantissement; l'intérêt du commerce exige cette faveur tous les auteurs qui ont traité des matières commerciales ont reconnu l'importance de la maintenir.

Valin, dont l'autorité est du plus grand poids en cette matière, s'exprime ainsi dans son Commentaire sur l'ordonnance de la marine, liv. 2, tit. 10, art. 3 : « Il est étonnant qu'il se trouve des gens assez chicaneurs pour disputer « la compensation, dans tous les cas où le négociant <«< se trouve nanti, soit avant, soit après ses créances:

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aussi ont-ils succombé autant de fois qu'ils ont élevé la question. »

Dans l'espèce, les demandeurs n'ont accepté les lettres de change qu'après avoir reçu le connaissement qui les constituait consignataires des 42 balles en question. Ces 42 balles sont donc devenues leur gage; et les juges d'appel, en décidant qu'il n'y avait pas eu nantissement, ont méconnu tous les principes, toutes les lois de la matière.

Du 3 brumaire an 12, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, par lequel :

« LA COUR, Attendu que les juges ne sont contreve nus à aucune loi en' décidant que le connaissement était insuffisant pour opérer nantissement et privilége sur des marchandises qui sont en route; que la conséquence du fait qu'il n'y a pas eu de nantissement n'est pas destructive du principe que le nantissement produit le privilége; -REJETte. »

Nota. Il paraît que, dans l'ancienne jurisprudence, la question de savoir si le connaissement suffisait pour opérer nantissement en faveur du commissionnaire, et lui donner par suite privilége sur les marchandises en route, était trèsproblématique. L'art. 93 du Code de commerce a fait cesser toute incertitude à cet égard. Il porte que le commissionnaire a privilége pour ses avances sur les marchandises, lors même qu'elles sont en route, pourvu qu'il puisse constater par un connaissement ou par une lettre de voiture l'expédition qui lui en a été faite.

COUR DE CASSATION.

La demande formée contre les heritiers d'un marchand, pour voir déclarer exécutoire contre eux un jugement rendu par au préjudice de leur le tribunal de commer auteur, doit-elle étre portée directement au tribunal civil, et non au tribunal de commerce? (Rés. aff.)

LES HÉRITIERS MONTAZAUD C. PASTOUREAU.

Le tribunal de commerce de Limoges, par jugement du
Tome IV.

3.

24 pluviôse an ro, condamne le sieur Montazaud, marchand, à payer au sieur Pastoureau la somme de 4,000 livres, montant de plusieurs lettres de change.

Montazaud décède sans avoir acquitté cette dette. Pastoureau fait assigner ses héritiers devant le même tribunal, pour voir déclarer exécutoire contre eux le jugement du 24 pluviôse an 10.

Ceux-ci proposent le déclinatoire; mais il est rejeté par un jugement du 6 fructidor même année.

Appel; et, le 16 nivôse an 11, arrêt de la Cour de Limoges, qui annulle ce jugement et renvoie les parties devant les juges ordinaires, attendu les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugemens.

que

Pourvoi en cassation de la part du sieur Pastoureau, pour violation de l'art. 16 du tit. 12 de l'ordonnance de 1673.

Cet article, disait-il, porte que les veuves et héritiers des marchands et négocians contre lesquels on pourrait se pourvoir par-devant les juges et consuls y seront assignés ou en reprise ou par nouvelle action.

Or, demander qu'un jugement rendu au préjudice du défunt soit déclaré exécutoire contre ses héritiers, c'est, en d'autres termes, réclamer contre ceux-ci la condamnation au paiement des lettres de change souscrites par leur auteur; c'est plutôt une interprétation du premier jugement que son exécution, qu'on soumet aux juges. Ainsi, sous ces divers rapports, l'ordonnance de 1673 était applicable à l'espèce, et la Cour de Limoges n'a pu décider le contraire sans violer la loi.

Du 3 brumaire an 12, ARRÊT de la Cour de cassation, secon des requêtes, au rapport de M. Brillat Savarin, plaidant M. Sirey, par lequel:

LA COUR,- Attendu qu'aux termes de l'art. 16 du tit. 15 de l'ordonnance de 1673, les tribunaux de commerce ne sont compétens vis-à-vis des veuves et héritiers qu'autant que les marchands qu'ils représentent pourraient y être appelés;

Attendu que Montazaud n'aurait pu être traduit de nou

veau au tribunal de commerce, puisque, ayant déjà été précédemment condamné, tout était dit à son égard; —Attendu que la demande à fins de déclaration exécutoire n'est autre chose que le premier acte pour l'exécution du jugement d'un tribunal de commerce, exécution dont la connaissance a toujours appartenu aux tribunaux ordinaires;-REJETTE. etc. »

COUR DE CASSATION.

Le procès verbal d'un garde champêtre est-il rul s'il est affirmé devant un maire autre que celui de la commune où le délit a été commis? (Rés. aff.)

POURVOI DU MINISTÈRE PUBlic.

Un garde champêtre dresse un procès verbal au sujet d'une contravention, et l'affirme devant le maire de la commune de Pierrefite. La contravention avait été commise dans une autre commune.

La poursuite est portée au tribunal de police du canton de Beauvais.

Le 26 fructidor an 11, ce tribunal déclare nul le procès verbal, par le motif que les procès verbaux des gardes champêtres doivent être, à peine de nullité, affirmés devant le maire de la commune dans laquelle le délit a été commis. Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 11 de la loi du 28 floréal an 10.

Du 5 brumaire an 12, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, au rapport de M. Seignette, par lequel: « LA COUR, - Attendu qu'un procès verbal de garde champêtre est nul et de nul effet s'il n'est affirmé; qu'il en est de même si l'affirmation est faite devant quelqu'un n'ayant pas le droit de la recevoir, cette affirmation étant nulle et ne pouvant par conséquent produire aucun effet; —Que le juge de paix tenant le tribunal de police de Beauvais, en déclarant que le maire de Pierrefite n'avait pas eu qualité pour recevoir l'affirmation d'un rapport qui constatait un délit

champêtre commis hors de sa commune, et déclarant, en 'conséquence, le procès verbal du garde champêtre nul, a fait une juste application de l'article 11 de la loi du 28 floréal an 10; REJETTE, etc. >>

COUR DE CASSATION.

des

Les aliénations consenties par l'ancien gouvernement, biens du domaine de l'Etat, moyennant des redevances qualifiées féodales, n'étaient-elles considérées que comme de simples engagemens, et non comme de véritables inféodations? (Rés. aff.)

En considérant ces alienations comme de simples engagemens, les redevànces qui en étaient le prix ont-elles été supprimées par la loi du 17 juillet 1793 ? (Rés. nég.) Au moins ces redevances se sont-elles éteintes au profit de l'engagiste, du moment qu'en exécution de la loi du 14 ventóse an 7, il a converti son engagement en propriété incommutable par le paiement du quart de la valeur des biens qui lui avaient été engagés? (Rés. nég.)

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LA RÉGIE DES DOMAINES, C. TÊTE-NOIR-Lafayette.

Le 5 mars 1789, des commissaires du gouvernement, nommés à cet effet, vendent à Philippe Tête-Noir-Lafayette, moulinier en soie à Saint-Étienne, les moulins à blé et à soic connus sous la dénomination du Grand-Moulin, et quelques portions de terrain qui en dépendaient, le tout faisant partie du domaine de la Couronne.

Cette aliénation est convenue moyennant la redevance annuelle de 140 bichets froment, ladite redevance emportant lods et ventes aux mutations, suivant le terrier de SaintÉtienne.

Il est énoncé dans le contrat que l'acquéreur jouira des biens vendus à titre d'acensement et de propriété incom mutable.

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