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COUR DE CASSATION.

La déclaration d'appel faite par le ministère public, en matière correctionnelle, doit-elle, à peine de déchéance, étre suivie, dans les dix jours accordés pour appeler, de la remise de la requête contenant les moyens d'appel? (Rés. aff.)

an 12,

POURVOI DU SIEUR BARRAUD.

Le sieur Barraud, convaincu d'un délit, fut condamné par le tribunal de première instance de Bordeaux, chambre correctionnelle, à cinq mois d'emprisonnement et à une amende de 25 francs. Le magistrat remplissant les fonctions du ministère public déclara, dans les 10 jours, qu'il appelait de cette décision; mais il ne remit pas au greffe la requête qui devait contenir les moyens d'appel. Barraud ne se prévalut pas, à ce qu'il paraît, de ce défaut de formalité, et la Cour de justice criminelle de la Gironde, par arrêt du 24 frimaire étendit à deux ans d'emprisonnement et à une amende de 500 francs les condamnations prononcées contre lui par les premiers juges. - Barraud s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, pour violation de l'art. 195 du Code des délits et des peines. Cet article, a-t-il dit, veut, à peine de déchéance, que la requête contenant les moyens d'appel soit remise au greffe, dans les dix jours accordés pour appeler ; et l'article suivant déclare cette disposition obligatoire pour le ministère public. Dans l'espèce, la requête contenant les moyens d'appel n'a pas été remise au greffe dans le délai prescrit. La Cour de justice criminelle de la Gironde n'était donc pas légalement saisie de la connaissance du procès; elle devait donc déclarer non recevable la poursuite du ministère public; elle le devait lors même que je ne me prévalais pas de cette fin non recevoir, parce que le silence de la partie condamnée ne peut jamais attribuer à un tribunal une juridiction que la loi lui refuse, ne peut jamais couvrir une nullité de droit.

1

Du 22 germinal an 12, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, au rapport de M. Aumont, plaidant M. Granie, par lequel :

« LA COUR, — Vu les art. 194, 195 et 456, no 3, du Code des délits et des peines; - Considérant que le commissaire du gouvernement près le tribunal correctionnel de Bordeaux n'avait fait qu'une déclaration d'appel pure et simple et non motivée; qu'il n'avait point mis au greffe de requête contenant ses moyens; qu'ainsi son appel était nul; qu'il en devait être déclaré déchu, aux termes de la loi; et que la Cour de justice criminelle n'avait pas eu besoin d'être requise pour prononcer cette déchéance; CASSE, etc. »

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COUR D'APPEL DE TURIN.

L'homologation d'une sentence arbitrale dont il n'y a pas d'appel est-elle une attribution particulière du président du tribunal civil, et l'intervention du tribunal même, pour statuer sur le mérite de la sentence, constitue-t-elle un excès de pouvoir qui doit étre déféré directement à la Cour de cassation? ( Rés. aff. )

L'ATHÉNÉE DE TURIN, C. L'IMPRIMERIE ROYALE DE LA MÊME

VILLE.

Une sentence arbitrale intervenue entre l'Athénée de Turin et l'ancienne Imprimerie royale de la même ville est présentée au président du tribunal civil, pour en obtenir l'homologation. Il paraît que la requête fut communiquée au commissaire du gouvernement, qui mit au bas « qu'il n'y avait lieu à statuer, attendu que la voie de l'arbitrage n'est ouverte qu'aux personnes qui ont la libre administration de leurs biens, et qu'un Athénée ne peut être rangé dans cette classe ».

Les parties sont renvoyées à l'audience; et, le 10 floréal an 1, intervient un jugement par lequel le tribunal déclare, conformément aux conclusions du ministère public, qu'il n'y a lieu à statuer.

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Sur l'appel, la Cour de Turin a bien reconnu que l'inter vention du tribunal civil, pour examiner le mérite de la sentence arbitrale, constituait un véritable excès de pouvoir; mais elle a pensé en même temps que sa décision ne préseutait pas, sous ce rapport, un jugement sujet à l'appel, mais un acte excédant les attributions organiques du tribunal civil, et qui ne pouvait être déféré qu'à la censure du tribuna! régulateur.

L'ARRÊT rendu par cette Cour, le 24 germinal an 12, est ainsi conçu:

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« LA COUR, Vu l'article 6 de la loi du 24 août 1790, ainsi conçu: « Les sentences arbitrales dont il n'y aura pas d'appel seront rendues exécutoires par une simple ordon⚫nance du président du tribunal de première instance de «l'arrondissement, qui sera tenu de la donner au bas ou en ⚫ marge de l'expédition qui lui sera présentée. »; - Considérant que la disposition de cet article de la loi porte 1 une attribution donnée, non au tribunal de première instance, mais à son président exclusivement; 2o le devoir fait à celuici d'homologuer les sentences arbitrales sur les expéditions qui lui en seront présentées; - Que, d'après cela, l'on reconnaît assez clairement que le vœu de la loi est que l'homologation ne donne ouverture à rien de contentieux, et qu'elle ne soit en effet que le sceau de l'autorité publique, apposé aux sentences arbitrales, sans que le président ait à prendre connaissance des défauts intrinsèques qui pourraient les vicier; -Que, dès que cette homologation est une attribution particulière du président, l'intervention du tribunal de première instance, qui a eu lieu dans cette affaire, ne doit pas être regardée comme un jugement sujet à l'appel, mais bien comme un acte excédant les attributions organiques du tribunal lui-même; - Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8, publiée au Bulletin des actes de l'administration générale, n° 51, ainsi conçu : « Le gouvernement, par la voie de son ⚫ commissaire et sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncera à la Cour de cassation, section des requê

que

-

«tes, les actes par lesquels les juges auront excédé leur « pouvoirs. »; Considérant que l'expression sans préju dice du droit des parties intéressées prouve évidemment c'est à la Cour de cassation que les parties doivent s'adresser lorsqu'elles ont des plaintes à porter pour excès de pouvoir contre les juges, quels qu'ils soient; - Considéran au surplus, en point de fait, que la sentence arbitrale en question ne portait que sur la somme de 944 fr. 35 c., sans qu'on y puisse rien voir qui tire à une plus ample conséquence entre les parties; Que, cela posé, même dans l'hypothèse que l'acte du tribunal de première instance dont il s'agit fût attaquable par voie d'appel, cette voie cependant serait interdite dans l'espèce, attendu que l'objet évident de l'intérêt des parties ne s'élève point à 1000 fr.; - DIT l'administration de l'Athénée de Turin non recevable dans son appel, et renvoie par conséquent les parties à se pourvoir, pour leurs instances, par - devant l'autorité qui doit en connaître. >>

COUR DE CASSATION.

La disposition de la loi du 24 août 1790, qui a fixé à trois mois le délai accordé pour appeler d'un jugement, étailelle applicable à l'appel des jugemens par défaut? (Rés nég.)

JEAN VALLAERT ET VEUVE VALLAERT.

Le sieur Jean Vallaert et la veuve de Joseph Vallaert interjettent appel d'un jugement par défaut rendu contre eux par le tribunal civil de l'Escaut, le 7 thermidor an 8.Leurs adversaires prétendent que cet appel est non recevable, en ce qu'il n'a pas été déclaré dans les quatre-vingt-dix jours qui ont suivi la signification du jugement attaqué, com me le prescrit l'art. 14, tit. 5, de la loi du 24 août 1790. Le 17 nivôse an 10, arrêt de la Cour de Bruxelles, qui accueille l'exception proposée, attendu qu'il s'est écoulé plus de quatre-vingt-dix jours dans l'intervalle du 19 fructidor,

date de la signification du jugement de première instance, au 15 frimaire, date de l'appel.

Jean Vallaert et la veuve de Joseph Vallaert se pourvoient en cassation. Ils soutiennent que l'art. 14, tit. 5, de la loi du 24 août 1790, n'est relatif qu'à l'appel des jugemens contradictoires, et ne pouvait conséquemment être appliqué dans l'espèce où il s'agit d'un jugement par défaut.

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Du 26 germinal an 12, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, au rapport de M. Gandon, sur les conclusions de M. Jourde, avocat-général, MM. Chabroud et Dupont avocats, par lequel:

« LA COUR,—Vu l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790 et l'art. 7 de celle du 4 frimaire an 2;-Et considérant que, Jean Vallaert et la veuve de Joseph Vallaert n'ayant pas comparu ni personne pour eux aux audiences des 16 mes

sidor et

7 thermidor an 8, le jugement rendu le dernier de ces jours était nécessairement par défaut, et que la Cour d'appel de Bruxelles a fait une fausse application de l'article cité de la loi du 24 août 1790, en appliquant à l'appel de ce jugement le délai prescrit par cet article pour appeler des jugemens contradictoires, à peine de déchéance ;-Considé rant que, suivant l'art. 7 de loi du 4 frimaire an 2, les jours complémentaires n'appartiennent à aucun mois, et ne sont par conséquent à considérer que dans les délais qui se comptent par mois, comme le délai pour appeler; d'où il suit que le jugement entrepris est en opposition avec cette loi, parce qu'en comptant les jours complémentaires il s'était écoulé plus de quatre-vingt-dix jours entre la notification de l'appel et celle du jugement de première instance; CASSE, etc. »>

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Nota. D'après le Code de procédure civile (art. 445), le délai pour interjeter appel d'un jugement par défaut est bien de trois mois, mais il ne commence à courir que du jour où l'opposition n'est plus recevable.

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