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préposés de la douane, que le conducteur des objets dont il s'agit s'était écarté de la route qui lui avait été tracée par le passe-avant dont il était porteur; —Que ce procès verbal n'a pas été attaqué dans sa forme, qu'il n'a point été argué de faux; que, le fait de la contravention étant ainsi devenu constant, la Cour criminelle des Pyrénées-Orientales n'a pas pu, sans contrevenir formellement à la disposition des lois cidessus citées, autoriser la preuve de prétendus faits justificatifs, tendans évidemment à détruire la foi due au procès verbal dont il s'agit; - CASSE, etc. >>

COUR DE CASSATION.

Y a-t-il contravention à la maxime que NUL EN France ne PLAIDE PAR PROCUREUR, lorsqu'un fondé de pouvoir interjette personnellement un appel en sa qualité et pour l'intérét de son commettant? (Rés. nég.) Cette contravention, dans tous les cas,

serait-elle couverte

par les défenses que l'intimé aurait fournies sur le fond, devant la Cour d'appel? (Rés. aff.)

TAUFFKIRCK, C. GLIMES.

Le comte de Glimes et les héritiers Tauffkirck étaient en instance devant le tribunal civil d'Avesne. Un jugement du 5 brumaire an 11 donne gain de cause à ces derniers.

Ce jugement est signifié le 15 du même mois au comte de Glimes et au sieur Piron, se disant agir pour ledit comte, au domicile par eux élu chez Carton, avoué à Avesnes.

Le 27 du même mois, acté par lequel le sieur Piron, administrateur et régisseur des biens du comte de Glimes, déclare appeler du jugement rendu entre le susdit Piron qualitate qua et le tuteur des héritiers Tauffkirck.

Le 16 germinal an 11, la cause est plaidée contradictoirement entre le comte de Glimes, appelant du jugement rendu par le tribunal d'Avesnes, le 5 brumaire dernier, et les héritiers Tauffkirck, intimés.

Le même jour, ARRÊT de la Cour d'appel de Douai, qui infirme le jugement de première instance.

La veuve Tauffkirck, après s'être fait déclarer tutrice de ses enfans mineurs, se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et prétend qu'il renferme un excès de pouvoir intolérable, en ce qu'il a reçu un appel qui n'était pas formé par le comte de Glimes, mais par Piron son régisseur, et en son nom personnel, ce qui est contraire à cette maxime que nul en France ne peut plaider par procureur.

M. le procureur-général Merlin a d'abord établi que la signification du jugement de première instance, faite au comte de Glimes, non pas à son domicile réel, mais au domicile élu chez Carton, avoué au tribunal d'Avesne, n'avait pu faire courir à son égard le délai de l'appel; qu'ainsi, en admettant le conte de Glimes à plaider comme appelant à l'audience du 16 germinal, surtout quand on ne lui contestait pas cette qualité, la Cour d'appel de Douai n'avait pų violer aucune loi.

Au surplus, poursuivait M. le procureur-général, admettons pour un moment que le délai de l'appel avait couru dès le jour de la signification du jugement du 5 brumaire au domicile de l'avoué de première instance: dans cette supposition assurément bien gratuite, le comte de Glimes n'aurait-il pas pu s'aider de l'appel interjeté le 27 du même mois par le sieur Piron? La demanderesse prétend que non; et pourquoi? Parce que nul en France ne peut plaider par procureur. Mais pour bien apprécier ce raisonnement, il faut commencer par se fixer avec précision sur le sens de la règle invoquée. Cette règle peut être entendue, et dans le fait on l'entend de deux manières. Elle signifie que personne ne peut agir en justice pour les intérêts d'autrui, en qualité de negotiorum gestor, et que pour pouvoir poursuivre en justice le droit d'un tiers, même sous son nom, il faut y être autorisé par une procuration expresse ou implicite. Prise dans ce sens, elle n'est que l'écho de la loi 6, § dernier, D., dé negotiis gestis, de la loi 20 du même titre, au Code, et de la loi 5,

:

S4, D., de præscriptis verbis, lesquelles décident textuellement que nul ne peut exercer en justice les actions qui appartiennent à une tierce personne, s'il n'est porteur d'un pouvoir ad hoc de la part de celle-ci. Mais la demanderesse n'a jamais nié, soit en première instance, soit en cause d'appel, que le sieur Piron eût été investi par le comte de Glimes de l'autorisation nécessaire pour agir en son nom et pour ses intérêts devant tous les tribunaux auxquels il pourrait avoir besoin de recourir la règle dont il s'agit, entendue dans ce premier sens, n'a donc pas été violée par la Cour d'appel de Douai. 4 → Cette règle signifie encore qu'on ne peut intenter ou soutenir une action judiciaire sans être en nom dans les qualités de l'instance; et entendue dans ce sens, il en résulte que, si le sieur Piron se fût présenté personnellement à l'audience de la Cour d'appel de Douai, pour demander, en sa qualité d'agent du comte de Glimes, la réformation d'un jugement `du tribunal d'Avesnes, il aurait dû être déclaré non recevable. Mais d'abord, dans cette hypothèse même, quel moyen de cassation la règle citée pourrait-elle fournir à la demanderesse? Entendue dans ce second sens, cette règle "n'est fondée que sur un simple usage: elle est bien énoncée, dans le préambule de la déclaration du 30 novembre 1549, comme pratiquée communément au parlement de Paris, et c'est parce qu'elle y était observée, que, par cette déclaration, Henri II voulut qu'elle ne pût pas être opposée à la reine son épouse, et que celle-ci fût, comme lui, admise à plaider par procureur; mais ni la déclaration du 30 novembre 1549, qui d'ailleurs n'a jamais été publiée dans le département du Nord, ni aucune autre loi, n'a érigé cette règle en disposition législative; et dès-là, point de moyen de cassation à en tirer.

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En suite de ce que le sieur Piron n'aurait pas pu, comme agent du comte de Glimes, figurer en nom dans les qualités de l'arrêt de la Cour d'appel, s'ensuit-il que la Cour d'appel n'a pas pu avoir égard à un acte de procédure fait par le sieur Piron, comme agent du comte de Glimes? Ce sont là

deux choses tout-à-fait différentes, et argumenter de l'une à l'autre, ce n'est pas seulement blesser les règles de la saine logique, c'est encore oublier ce qui se pratique journellement dans les tribunaux. Tous les jours un avoué fait faire en son nom, et comme chargé des pouvoirs de ses cliens, des significations d'avenirs, de pièces, d'actes quelconques, sans que pour cela on s'avise jamais de lui opposer la maxime qui défend de plaider par procureur.

Enfin, les mineurs Tauffkirck ont plaidé devant la Cour d'appel de Douai sans critiquer la forme dans laquelle avait été émis l'appel du comte de Glimes; parlons plus juste, ils y ont plaidé en approuvant cette forme, puisqu'ils y ont conclu à ce que, faisant droit sur l'appel du comte de Glimes, il fût dit qu'il avait été bien jugé: et dès lors, la loi du 4 germinal an 2 est là pour leur interdire devant la Cour de cassation toute réclamation à ce sujet.

Tout s'élève donc contre le moyen proposé, tout se réunit pour le faire proscrire, tout concourt à justifier la Cour d'appel de Douai du reproche d'excès de pouvoir et de contravention à l'art. 14 du tit 5 de la loi du 24 août 1790.

20

Du 22 brumaire an 12, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, au rapport de M. Cassaigne, sur les conclusions conformes de M. Merlin, procureur-général, par lequel:

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« LA COUR, — Attendu qu'il y avait appel du jugement de première instance d'Avesnes, de la part du comte de Glimes, soit par ses conclusions devant la Cour d'appel où il s'était présenté comme appelant de ce jugement, et avait conclu à son infirmation, soit par l'acte qu'il en avait interjeté le 2.7 brumaire an 11, par le ministère de Piron son régisseur; que cet appel était valable sous l'un et l'autre de ces rapports, puisque aucune loi ne défend d'appeler, soit verbalement, soit par écrit, jusqu'au moment même de l'audience en laquelle la cause est jugée; et on ne peut pas dire que celui interjeté par l'acte du 27 brumaire an 11 fût nul pour avoir été interjeté par Piron, en son nom, au mépris

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de la maxime suivant laquelle, en France, nul autre que le gouvernement ne plaide par procureur, parce qu'il résulte de la contexture de cet acte que ce n'est point en son nom que Piron interjeta cet appel, mais en qualité de régisseur des biens du comte de Glimés, qui y fut expressément dénommé, et conséquemment au nom de celui-ci; que d'ailleurs cet appel se trouvait ratifié en même temps que suppléé, par celui résultant des conclusions du comte de Glimes devant la Cour d'appel; - Que cet appel venait ainsi, sous tous les rapports, en temps utile; que rien ne justifiait et ne justifie encore que le jugement eût été signifié au comte de Glimes en personne, ou à son domicile réel, mais seulement au domicile par lui élu pour les exécutions chez le sieur Carton, avoué à Avesnes, ce qui n'avait pu faire courir le délai de l'appel, aux termes de l'ordonnance de 1667 et de la loi du 24 août 1790; et en outre l'appel du 27 brumaire an 11 se trouvait interjeté dans les trois mois de cette signification faite chez Carton, puisque celle-ci avait été faite le 15 brumaire, même mois; - Que de là il résulte qu'il y avait appel interjeté en temps utile du jugement de première instance d'Avesnes, de la part du comte de Glimes; que par conséquent l'arrêt attaqué ne l'a point infirmé sans qu'il y en eût appel interjeté en temps utile, comme la demanderesse, ès nom et qualité qu'elle agit, le prétend; - Qu'aucune de ces exceptions n'a d'ailleurs été proposée dans l'instance; qu'au contraire les enfans Tauffkirck, aujourd'hui représentés par la demanderesse en cassation, leur mère et tutrice, y ont conclu formellement, par le ministère de leurs tuteurs d'alors, à ce qu'il fût dit droit de l'appel au fond'; que c'est aujourd'hui la première fois que ces exceptions sont proprosées, et qu'on ne cite aucune loi qui eût été violée en recevant l'appel sur l'acte signifié par Piron, lors même que celui-ci l'aurait signifié en son nom, et que la Cour d'appel n'aurait été valablement nantie d'ailleurs, comme elle l'était par celui résultant des conclusions prises par le comte de Glimes devant elle; qu'on n'invoque qu'une maxime fon

pas

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