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an 4.....; Déclare nul et de nul effet, par rapport à ladite mineure, et pour ce qui lui appartient dans les biens dont il s'agit, les contrats de ventes faites à Regnaut Lefèvre et sa femme, ainsi qu'à Thomas Lefèvre, par de Lasalle jeune, les 29 thermidor an 5, 1 et 2 vendémiaire an b; en conséquence les condamne à délaisser et à abandonner à la demoiselle Rolandeau, ès noms, la propriété et possession des portions revenantes à sa pupille dans les biens détaillés auxdits contrats de vente.... »

COUR DE CASSATION.

L'adoption faite par acte authentique, dans l'intervalle du 18 janvier 1792 à la publication du Code civil, est-elle valable, malgré le défaut de consentement du père de l'adopte? (Rés. aff.)

BREDIN, C. GAILLARDET..

Cette question avait été résolue négativement par un arrêt de la Cour d'appel de Dijon, du 9 thermidor an 9, et le doute pouvait naître alors de ce qu'aux termes des lois romaines, le consentement du père est nécessaire. (L. 11, C., de adoptionibus.)

Mais toute difficulté a été levée par la loi transitoire du 25 germinal an 11, qui a déclaré valables toutes adoptions faites avant le Code civil, quand bien même elles n'auraient été accompagnées d'aucune des conditions imposées depuis pour adopter et être adopté.

Il suffira, d'après cette observation, de rapporter le texte de l'arrêt qui a décidé notre question.

Du 16 fructidor an 12, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Vasse président d'âge, M. Bailly rapporteur, MM. Mailhe et Chabroud avocats, par lequel:

«LA COUR,- Sur les conclusions conformes de M. Giraud, avocat-général; -Vu le décret du 18 janvier 1792 et la loi du 16 frimaire an 3;-Considérant que l'adoption n'a été introduite en France que par le décret dudit jour, 18 janvier

1792, qui s'est borné à en déclarer le principe, sans en régler les conditions, le mode ni les effets; - Considérant que, par la loi du 16 frimaire an 3, la Convention nationale, non seulement a confirmé le principe décrété le 18 janvier 1792, mais encore a solennellement reconnu que des adoptions avaient pu être faites depuis cette époque, et que cette loi n'a également prescrit ni formes ni conditions pour la validité d'un acte d'adoption; - Considérant que les lois romaines concernant l'adoption étaient inusitées en France, tant dans les provinces de droit écrit que dans le pays coutumier, lorsque l'adoption y a été introduite en 1792, et qu'à l'autorité législative, seule, appartenait le droit de subordonner à ces lois la validité d'un acte quelconque d'adoption, fait depuis cette époque; d'où il suit que la Cour d'appel de Dijon a commis un excès de pouvoir en prenant leur disposition pour base de la nullité par lui prononcée de l'adoption de laquelle il s'agit; - Considérant que la fausse application de ces lois à l'espèce présente est d'autant plus importante à proclamer, que l'adoption de Madeleine-Françoise a été faite dans l'intervalle du 18 janvier 1792 à la publication du Code civil, par deux actes authentiques, dont le second a été reçu par l'officier de l'état civil; et que la loi transitoire du 25 germinal an 11 a déclaré valables et productives d'effets toutes adoptions faites par actes authentiques, depuis le 18 janvier 1792 jusqu'à la publication des dispositions du Code civil relatives à l'adoption, quand elles n'auraient été accompagnées d'aucune des conditions depuis imposées pour adopter et être adopté ; — CASSE, etc. » (1)

COUR DE CASSATION.

La soustraction d'un dépôt peut-elle faire l'objet d'une poursuite criminelle, et le délit peut-il être jugé par les tribu

(1) V. pag. 415 de ce volume plusieurs arrêts sur des questions analogues.

naux de justice répressive, sans renvoi préalable devant les tribunaux civils, encore bien que le dépôt ne soit pas constaté par écrit, s'il est avoué par le prévenu? (Rés. aff.)

L'aveu judiciaire peut-il être divisé lorsque celui qui l'a fait est convaincu de mensonge ou de mauvaise foi? (Rés. aff.) Et particulièrement, lorsque celui qui avoue qu'une pièce lui a été déposée déclare en même temps qu'il avait eu la mission de supprimer cette pièce dans un cas prévu, peuton rejeter cette dernière partie de l'aveu, si les circonstances établissent qu'il y a mensonge ou mauvaise foi? (Rés. aff.)

MERLIN-HALL, C. Potter.

Il s'était élevé des difficultés entre les sieurs Christophe Potter et Merlin-Hall, par suite des relations commerciales qu'ils avaient eues à l'occasion de la manufacture de faïence de Montereau. Ces débats furent terminés par une transaction qui fut accompagnée d'une contre-lettre que les parties déposèrent, par duplicata, entre les mains de deux amis communs, les sieurs Champagne et Fauquez. Il paraît que cette contre-lettre renfermait des dispositions secrètes tendantes à modifier et même à détruire la transaction dans un cas donné.

Le 13 messidor an 8, Potter cite au bureau de paix le sieur Merlin-Hall, pour se concilier sur la demande qu'il se propose de former contre lui, aux fins de voir ordonner le dépôt chez un notaire, et par suite l'exécution de la coutre-lettre dont il s'agit. Merlin-Hall et le sieur Champagne, intervenus sur la citation, nient purement et simplement qu'il eût existé une contre-lettre.

Alors Potter rendit plainte en soustraction de titre contre Merlin-Hall et les deux dépositaires. Devant le magistrat de sûreté, Merlin-Hall, après de nouvelles dénégations, finit par avouer l'existence de la contre-lettre et son dépôt entre les mains de Champagne et de Fauquez; mais il déclara en même temps que ceux-ci avaient reçu la mission verbale de la brûler

dans le cas où Potter n'acquitterait pas et laisserait protester les billets qu'il avait souscrits en vertu de la transaction. Les deux dépositaires, après avoir long-temps hésité, firent aussi l'aveu du dépôt, mais avec des variantes sur les conditions qui leur auraient été imposées : tous trois, au surplus, affirmaient que certains billets n'avaient pas été payés par Potter.

Il était établi, en effet, qu'un de ces billets, dont le sieur Merat était porteur, avait été acquitté par Merlin-Hall, lequel, sur ses livres, en avait débité Potter; toutefois, il n'était pas justifié que ce billet eût été protesté avant le paiement: seulement Merlin-Hall rapportait un protêt fait à une date postérieure, le 1er floréal an 7, et dans le but, à ce qu'il paraît, de déterminer le dépositaire à brûler la contrelettre.

le 4

L'affaire, en cet état, est portée à l'audience correctionnelle du tribunal de Melun, où il intervient, thermidor an 10, un jugement qui décharge Merlin-Hall et consorts des plaintes et demandes de Potter, attendu que l'existence du dépôt n'est établie que par la déclaration des prévenus, laquelle est indivisible et ne peut être séparée des conditions qu'elle énonce; que par conséquent il n'existe point de délit au procès.

-

Mais ce jugement est infirmé par arrêt de la Cour de justice criminelle, du 21 pluviôse an 12, « Attendu, y est-il dit, que le fait imputé aux prévenus est, par sa nature, un délit qui, d'après les dispositions de l'article 12 de la loi du 25 frimaire an 8, doit être poursuivi par voie de police correctionnelle; Que si le fait et l'objet du dépôt étaient contestés, il y aurait lieu seulement à renvoyer devant les juges civils pour faire statuer sur la question principale et préalable de leur existence, en se réservant de statuer sur la plainte, après l'événement de la contestation civile; — Que ces principes sont consacrés par un jugement du tribunal de cassation, du 12 messidor an 11; mais que le fait et l'objet du dépôt sont avoués; qu'il ne reste par conséquent rien à juger par les tribunaux civils, et point d'application à faire de l'or

donnance de 1667; — Que si, en général, on doit admettre la déclaration du dépositaire sur la loi et les conditions du dépôt, cette maxime ne peut être invoquée dans l'espèce, parce que les deux dépositaires ont perdu toute croyance en commençant par nier l'existence de la contre-lettre dont il s'agit, et parce qu'ils ne sont point d'accord entre eux sur les conditions du dépôt, etc. »

Pourvoi en cassation de la part du sieur Merlin-Hall.

Le demandeur s'est attaché à prouver que la Cour de justice criminelle n'aurait pas dû recevoir l'action dirigée contre lui, soit 1° parce que l'existence du dépôt n'était pas constatée par écrit, et à cet égard il invoquait l'art. 54 de l'ordonnance de Moulins, l'art. 2 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667, l'art. 1920 du Code civil, et deux arrêts de la Cour de cassation, des 1er messidor an 10 et 12 messidor an 11 (1); soit 2o parce que l'aveu qu'il avait fait de ce dépôt était indivisible, et que si l'on voulait en faire résulter l'existence de la contre-lettre, l'on devait également admettre la condition qu'elle devait être brûlée dans le cas prévu.

M. le procureur-général Merlin a combattu le pourvoi. Au premier aspect, a dit ce magistrat, il semble qu'en matière de délit, la compétence des juges criminels doit être illimitée, qu'elle ne peut être modifiée par aucune réserve, ni restreinte par aucune exception; que, dès qu'un délit est articulé, les juges criminels peuvent le rechercher non seulement dans l'acte qui le constitue, mais encore dans tous les faits, dans toutes les circonstances mêmes de pur intérêt civil, dont le concours est nécessaire pour qu'il ait pu être commis. Ainsi, lorsqu'un titre est argué de faux, un tribunal criminel n'est pas obligé, pour convaincre et punir le faussaire, d'attendre que le tribunal civil ait déclaré le faux constant. Ainsi, lorsqu'un testament ou un titre de créance est soustrait ou supprimé par fraude, les légataires ou les

(1) Nous rapporterons ces deux arrêts à la suite de cet article.

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