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Procédure. Frais à charge de l'Etat et des parties, 59.
Voy. Actes de procédure; Appel; Cassation; Enquête; Juge de
paix; Jugements; Greffe; Huissiers.

--

Procès-verbaux des opérations électorales. Mentions di-
verses, transmission, dépôt, inspection, 73, 87, 89, 119, 122,
123. 125, 134, 135, 141, 142, 158.

Proclamation des élus, 128, 129, 131.
Procureur général. Recours, 50, 52.
Professions ambulantes. · Patentes, 4.
Proposition de candidats.

-

Voir Candidats.

Publicité. Débats devant le tribunal, 48.

-

Proclamation

du recensement des votes et des noms des élus, 128.
Radiation des listes électorales, 19 à 25, 29 ss. Réclama-
tions, 19, 29. Voir Cens électoral; Electeurs; Listes électo-
rales.

--

Recensement ou comptage des votes, 73, 120, 121, 123, 128,

158.

Récépissé, 12, 25, 26, 32, 83, 94, 119, 138, 195.

Recours devant le tribunal. - Adhésion en suite de décès ou
Communication des pièces, 36, 40.
Délai, 32.

renonciation, 34, 35.

Compétence, 29, 30.

Formalités, 32, 33, 35.

vention, 34, 35, 37.

Effet suspensif, 62.

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-

Formes diverses, 32 à 38. Inter-
Procédure, 40, 49 Publicité, 48.

Recours en cassation. · Voy. Cassation.

-

Recours au Conseil d'Etat. Voy. Conseil d'Etat.
Redevances sur les mines, 4.

Registre spécial des réceptions, 26, 32.

Renouvellement intégral. Voy. Dissolution.
Renouvellement périodique et intégral, 80, 81.
de sorties.

Reproches. Témoins dans les enquêtes, 46.
Restitution d'impôt, 7.

Rétribution. Receveurs etc., 11, 12.

Révision des listes électorales, 15 à 62.

Résidence, 16, 169.

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Voy. Séries

Remise de leur double au collège

Extrait ou certificat délivré par

échevinal, 17. - Mentions que doit contenir le double. 18.
Inspection et copie, 27, 28.

les receveurs, 11, 28.

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Salle d'attente. Affiche de la liste des électeurs du bureau,
90. Articles de la loi électorale, 91.

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Secrétaire du bureau électoral, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 157,
158, 160; 109, 113. 134.

Secrétariat communal.

26, 27.141.

Dépôt, inspection des listes, etc.,

-

Section de commune, 166, 190; électorale, 64, 65, 67.
Série de sortie. - Chambre, 184 à 187. - Communes, 193, 199.
Soutien ou guide d'électeur, 110.

Successeur par décès, 8.

-

Suffrages. Recensement des votes.

Témoins aux enquêtes. Comparution, défaut de compa-
raître, serment, reproche. taxe, 45, 46, 58. 163.

Témoins aux opérations électorales, 72, 73, 74, 77, 78, 97,
98, 99, 108, 119, 122, 124, 134, 137, 157, 158, 160.

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- Recours, 30, 31. 195.

-

Exemption, 11, 12, 55.
Timbre électoral, 102, 110, 136, 140.
Tirage au sort. Scrutateurs, 69.
Dépouillement de bulletins, 118.

-

Témoins, 98, 99.

Option du mandat, 182.

Travaux publics. - Incompatibilités, 172, 174.

Tribunaux d'arrondissement - Recours, procédure, 29 et ss.
Urne électorale, 110, 119, 120, 136, 137.

Vacance de mandat. Option, décès, démission, 80, 81.
Vérification de pouvoirs. Chambre, 180, 181. Conseils
communaux, 141, 195, 196.

Veuve. - Délégation du cens, 10.

---

Voix. Majorité absolue, pluralité, parité, 129, 130, 131.
Voix consultative. Secrétaire de bureau, 70, 74. Té-

moins de candidat, 122.

Formule, 110, 111, 112.

-

Votation, vote. Appel des électeurs, 107, 108, 109, 114.
Pointage, inscription, 143.
Comptage, 123, 128, 130 à 133. Voy. Bulletins; Compar-
timents; Procès-verbaux; Secret.

22 décembre 1886. Loi concernant les recensements de po-
pulation à faire en exécution de la loi électorale.

Nous GUILLAUME III, etc.; Vu les art. 51 et 107 § 1er de la
Constitution, l'art. 5 de la loi communale du 24 février 1843,
et les art. 80, 81, 176, 177, 178, 179, 190, 192, 193 et 194 de la
loi électorale du 5 mars 1884;

...

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Le dénombrement de la population du Grand-
Duché auquel il est procédé au moins tous les six ans en exé-
cution de l'art. 177 de la loi électorale, en vue de déterminer
le nombre des députés assignés aux cantons respectifs et celui
des conseillers assignés à chaque commune respectivement à
chaque section de commune, se fera sur la base du domicile
réel tel qu'il est déterminé par les dispositions du Code civil.
2. Seront notamment recensés: 1° les mineurs élèves des
établissements d'instruction, tant de l'intérieur que de l'étran-

-

ger, fonctionnaires publics, militaires, domestiques, ouvriers et autres au lieu du domicile de leurs pères et respectivement tuteurs; 2o les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, au lieu du domicile des personnes qu'ils servent ou chez lesquelles ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elles dans la même maison; 3° les ouvriers et autres personnes, majeurs, absents de leur domicile, au lieu de ce der nier; 4o les majeurs séquestrés dans les maisons de détention, ou reçus et respectivement internés dans les établissements de bienfaisance, au lieu du domicile qu'ils avaient au jour de leur entrée dans ces maisons et établissements, ou, s'ils sont en état, d'interdiction, au lieu du domicile de leurs tuteurs.

3. Est considéré comme domicile des fonctionnaires publics, des militaires en activité de service et des ministres des cultes salariés par l'Etat, majeurs, pour l'application de la présente loi, le lieu où ces personnes résident.

4. Les Luxembourgeois et étrangers qui habitent le GrandDuché et qui n'y auront pas leur domicile, seront, s'ils ont séjourné dans le pays durant six mois consécutifs au moins, recensés au lieu de leur résidence.

5. La fixation qui, au prescrit des art. 178, al. 1er, et 190, avant-dernier alinéa de la loi électorale, sera faite du nombre des députés attribués à chaque canton, et de celui des conseillers attribués à chaque commune, sera publiée par la voie du Mémorial, dans le délai de trois mois, à partir du recensement.

Dans le cas où, à la suite d'un recensement, il y aura lieu d'augmenter le nombre des députés d'un canton, ou celui des conseillers d'une commune, il sera procédé aux élections pour les places nouvellement créées, au jour qui sera fixé par le membre du Gouvernement compétent. Ce jour ne sera pas reculé au delà du mois qui suivra l'expiration du délai de dix jours départi pour le recours réservé par les art. 178 et 192 de la loi électorale, ou, en cas de recours contre l'arrêté ministériel, au delà du mois qui suivra les décisions confirmatives du Conseil d'Etat.

Toutefois, lorsque ces élections extraordinaires devraient précéder de moins de trois mois des élections pour le renouvellement partiel ordinaire de la Chambre ou d'un conseil communal, elles seront combinées avec ces dernières opérations.

Dans cette hypothèse, et lorsqu'il s'agit d'élections pour le renouvellement partiel d'un conseil communal, le bulletin de vote classera séparément les candidats présentés pour les places nouvelles.

Les conseillers ainsi élus appartiendront pour moitié à chacune des séries du conseil, telles qu'elles sont déterminées par l'art. 199 de la loi électorale. Un tirage au sort réglera la répartition.

6. L'art. 193 de la loi électorale du 5 mars 1884 est abrogé. 7. La date du premier recensement à opérer en exécution de la présente loi sera fixée par le Gouvernement.

8. Les administrations communales sont autorisées à pren

dre, sous réserve d'approbation par l'autorité supérieure, des règlements pour la tenue de registres de population dans les communes, et à édicter. dans les limites de la loi du 6 mars 1818, des pénalités pour assurer l'observation des dispositions de ces réglements.

Sera pareillement le Gouvernement autorisé à faire, pour le même objet et sous les mèmes sanctions, des réglements d'administration générale.

30 juin 1892. — Loi apportant différentes modifications à la loi générale sur les élections. ')

Art. 1er. Par dérogation à l'art. 1er de la loi du 5 mars 1884, le cens électoral pour la Chambre des députés est réduit à quinze francs.

2. Les art. 93, 94, 95, 96 et 97 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes. . . . .

3. Le § 2 de l'art. 101. en tant qu'il concerne les bulletins de vote pour le scrutin de ballottage en vue des élections législatives, est abrogé.

4. L'art. 130, en ce qui concerne les élections législatives, est remplacé par la disposition suivante. . . . .

5. § 1. L'amende de vingt-six francs à deux cents francs, comminée par l'art. 144, est portée au taux de cinquante francs. §2 Le § 2 du même article est modifié comme suit. . . . . §3. Il est ajouté au mème article la disposition suivante (5′ alinéa)...

22 juin 1901.

Loi portant réduction du cens électoral. 1) Article unique. L'art. 1er de la loi électorale du 5 mars 1884, modifié par l'art. 1er de la loi du 30 juin 1892, est remplacé par la disposition suivante :

« Pour être électeur, il faut: 1o, 2o, 3o, 4o, 5o verser au Trésor de l'Etat la somme de dix francs en contributions directes, dans les conditions exprimées à l'art. 4 ci-après.

INSTRUCTION PRATIQUE

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pour l'exécution de la loi électorale.

La présente instruction pratique a pour but de résumer les points principaux et les plus caractéristiques du régime électoral qui a été introduit d'abord par la loi du 28 mai 1879, et renforcé depuis par la loi du 5 mars 1884, ainsi que les devoirs qui s'imposent à tous ceux qui sont appelés à concourir à l'exécution de cette loi et à participer aux opérations électorales qu'elle prévoit. Elle a été complétée dans le sens de la loi du

1) Il est tenu compte des modifications dont s'agit dans la coordonnation du texte de la loi générale sur les élections, qui précède.

30 juin 1892, qui, en même temps qu'elle a consacré une extension du droit électoral, a apporté des modifications essentielles à la procédure électorale.

Elections Législatives.

Listes électorales. — Collèges. 1. Les listes électorales, pour lesquelles la procédure de révision commence chaque année au 1er août, ne deviennent définitives qu'à partir du 1er mai de l'année suivante. C'est à dater de ce jour que les élec tions se font d'après les listes nouvellement révisées, et il ne peut être fait de changement à ces listes qu'en vertu de décisions qui n'auraient pas été rendues à temps pour être mises à exécution avant cette date. Art. 62 et 108.

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Il convient de rappeler ici la procédure à suivre pour l'établissement des listes électorales.

Conformément à l'art. 15 de la loi du 5 mars 1884, les collèges des bourgmestre et échevins devront procéder, du 1er au 14 août, à la révision des listes électorales des citoyens qui, ayant à la première de ces dates leur domicile réel dans la commune, sont appelés à participer à l'élection des membres de la Chambre des députés et des membres des conseils communaux. A cet effet, le Gouvernement met à leur disposition les formulaires imprimés nécessaires, consistant en une liste en forme de placard (liste originale) et en trois exemplaires pour copies en forme de cahier, ainsi qu'un double des rôles des contributions, certifié conforme par le receveur et vérifié par le contrôleur.

Bien qu'en vertu de la loi du 22 juin 1901, le cens pour l'électorat de la Chambre des députés ait été réduit au taux de celui pour les élections communales, les listes électorales ne sont cependant pas identiques par ces deux ordres d'élections, puisque l'attribution du cens de la veuve à un de ses fils ou gendres, prévue par l'art. 10 de la loi du 5 mars 1884, n'est pas applicable aux élections pour la Chambre des députés.

Les administrations communales doivent avoir soin surtout de bien renseigner dans les listes électorales, à dresser par ordre alphabétique, en regard des noms et prénoms de chaque électeur, les indications prévues à l'art. 20 de la loi électorale, à savoir le lieu et la date de la naissance; la date à laquelle il a acquis la qualité de Luxembourgeois, s'il ne possède pas cette qualité par le fait de la naissance; les numéros des articles des rôles, avec indication du lieu où il paie ses contributions jusqu'à concurrence du cens électoral; le montant et la nature de ces contributions, en les distinguant en autant de catégories qu'il y a d'impôts directs comptant pour la formation du cens, et en faisant mention, le cas échéant, des contributions attribuées a l'électeur du chef des biens appartenant à sa femme ou à ses enfants, dont il n'aurait pas la jouissance; enfin, éventuellement, l'indication de la dévolution du cens payé par la mère ou la belle-mère pour l'électorat communal. On aura également soin du double numérotage exact des électeurs inscrits pour les deux degrés d'élection.

La liste originale, confectionnée avec le plus grand soin,

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