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Chapitre V. Du Gouvernement du Grand-Duché.

76. Le Grand-Duc règle l'organisation de son Gouvernement,1) lequel est composé de trois membres au moins.

Il y aura, à côté du Gouvernement, un conseil appelé à délibérer sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être proposés. à régler les questions du contentieux administratif, et à donner son avis sur toutes autres questions qui lui sont déférées par le Grand-Duc ou par les lois.

L'organisation de ce conseil et la manière d'exercer ses attri· butions sont réglées par la loi. 2)

77. Le Grand-Duc nomme et révoque les membres du Gouvernement.

78. Les membres du Gouvernement sont responsables.

79. Il n'y a entre les membres du Gouvernement et le GrandDuc aucune autorité intermédiaire. 3)

80. Les membres du Gouvernement ou les commissaires qui les remplacent ont entrée dans la Chambre, et doivent ètre entendus quand ils le demandent. *)

La Chambre peut demander leur présence.

81. En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Grand-Duc ne peut soustraire un membre du Gouvernement à la responsabilité. 82. La Chambre a le droit d'accuser les membres du Gouvernement.

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l'accusation admise par la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées. 3)

83. Le Grand-Duc ne peut faire grâce au membre du Gouvernement condamné, que sur la demande de la Chambre. *) Chapitre VI. De la justice. 7)

84. Les contestations qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux.

85. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

86. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions

la Chambre en séance du 10 juin 1898 a interprêté la disposition en ce sens que l'indemnité est de cinq francs pour chaque journée de présence, plus cinq francs pour le déplacement.

1) Arrêtés r. g.-d. des 23 juillet 1848, art. 3, 9 juillet 1857 et

16 nov. 1878; loi du 8 mai 1872, art. 45.

2) Loi organique du Conseil d'Etat du 16 janvier 1866.

3) Secrétariat, loi org. du 11 déc. 1872.

4) Règl. de la Chambre, art. 19, 22 § 6.

5) Constitution, art. 116; loi du 16 févr. 1885, art. 46.

6) Voy. Constitution, art. 38.

7) Voy. la loi du 18 févr. 1885, sur l'organisation judiciaire;

ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

87. Il est pourvu par une loi à l'organisation d'une cour supérieure de justice. ')

88. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.*) 89. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

90. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Grand-Duc.

Les conseillers de la cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d'arrondissement sont nommés par le GrandDuc, sur l'avis de la cour supérieure de justice. 3)

91 Les juges des tribunaux d'arrondissement et les conseillers sont nommés à vie.

Aucun d'eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement.

Le déplacement d'un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Toutefois, en cas d'infirmité ou d'inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi. *,

92. Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi. ")

93. Sauf les cas d'exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement. sans préjudice toutefois aux cas d'incompatibilité déterminés par la loi. 6)

94. Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. 7)

Il peut y avoir des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

modif. loi du 10 mai 1898 (vacances); lois des 17 avril 1900 et 27 juin 1906 (traitements); lois des 12 juin 1901 et 23 mai 1904 (composition du tribunal de Luxembourg).

1) Loi organique du 18 févr. 1885, art. 33 ss.

2) Code pr. civ., art. 87; Code instr. cr., art. 153.

3) Loi du 18 févr. 1885, art. 36, 154.

4) Ib., art. 157 ss., 178 ss.

5) Ib., art. 75, 186; lois des 17 avril 1900 et 27 juin 1906. 6) Loi du 18 février 1885, art. 99 ss.; loi 15 janv. 1866 art. 8. 7) Code pénal militaire, 20 juillet 1814; arrêté r. g.-d. du 9 juin 1845; lois des 17 déc. 1859; 16 févr. 1881, art. 12-14; 18 févr. 1885, art. 45, 3o, 54 ss. et 1er nov. 1892.

95. Les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois.

La cour supérieure de justice règlera les conflits d'attribution d'après le mode déterminé par la loi. ')

Chapitre VII. De la Force publique.

96. Tout ce qui concerne la force armée est réglé par la loi.2) 97. L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi. 3)

98. Il peut être formé une garde civique, dont l'organisation est réglée par la loi.

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99. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi.

Aucun emprunt à charge de l'Etat ne peut être contracté sans l'assentiment de la Chambre. *)

Aucune propriété immobilière de l'Etat ne peut être aliénée, si l'aliénation n'en est autorisée par la loi.

Nulle création au profit de l'Etat d'une route, d'un canal, d'un chemin de fer, d'un grand pont ou d'un bâtiment considérable ne peut être décrétée qu'en vertu d'une loi spéciale. Aucune charge grevant le budget de l'Etat pour plus d'un exercice ne peut être établie que par une loi spéciale.

Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. 5)

La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité relativement aux impositions communales. 100. Les impôts au profit de l'État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées. *)

1) L'art. 95 déroge à l'art. 7 de la loi du 16 janv. 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, qui avait rangé dans les attributions de ce corps les conflits d'attribution". Voy, loi du 18 févr. 1885, sur l'organisation judiciaire, art. 46, 3o.

2) Loi du 16 janvier 1881, modifiée par les lois des 25 mars 1885, 22 avril 1897 et 14 février 1905; arrêté r. g.-d. du 2 mars 1881, modifié par l'arrêté r. g.-d. du 29 avril 1885; traité de Londres, 11 mai 1867, art. 3 § 3; lois des 21 mars 1872, 17 mai 1874 et 6 janvier 1875 et 27 juin 1906, sur les traitements; loi du 22 déc. 1877, sur les pensions; règl. d'adm 20 février 1895. Code pénal militaire. loi du 1er novembre 1892 et règl, de discipline du 15 mars 1813; loi du 18 février 1885, art. 54-56, et arrété r. g. d. du 9 juin 1843.

3) Loi du 28 germinal an VI; arrêté souverain du 30 janvier 1815; lois des 16 févr. 1881, 25 mars 1885 et 14 février 1905; arrêtes r. g.-d. des 2 mars 1881 et 29 avril 1885.

4) Lois 26 déc. 1858, 26 déc. 1860, 4 août 1882 et 25 déc. 1893. 5) Loi communale du 24 févr. 1843, art. 34, 5o, 88.

6) Loi du 9 janvier 1852, art. 1er.

101. Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi.

102. Hors les cas formellement exceptés par la loi aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu'à titre d'impôt au profit de l'Etat ou de la

commune.

103. Aucune pension, aucun traitement d'attente 1), aucune gratification 2) à la charge du Trésor ne peuvent être accordés qu'en vertu de la loi.

104. Chaque année la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget. ")

Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes.

105. Une Chambre des comptes *) est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous les comptables envers le Trésor public.

La loi règle son organisation, l'exercice de ses attributions et le mode de nomination de ses membres.

La Chambre des comptes veille à ce qu'aucun article de dépense du budget ne soit dépassé.

Aucun transfert d'une section du budget à l'autre ne peut être effectué qu'en vertu d'une loi.

Cependant les membres du Gouvernement peuvent opérer, dans leurs services, des transferts d'excédents d'un article à l'autre dans la même section, à charge d'en justifier devant la Chambre des députés.

La Chambre des comptes arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'Etat est soumis à la Chambre des députés avec les observations de la Chambre des comptes.

106. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l'Etat et réglés par la loi. ')

1) Pensions civiles, loi du 16 janvier 1863, modifiée par celles des 15 déc. 1876, 31 janv. 1877, 1er avril 1885, 15 mars 1892, 28 mars 1899 et 23 mars 1904; Douanes, 8 déc. 1863 et 15 déc. 1876; Enseignement primaire, 11 déc. 1863, 6 juin 1874, 20 avril 1881 (art. 64) et 7 mars 1883; Force armée, 22 déc. 1877. 2) Loi du 31 mai 1873, art. 6.

3) Loi du 9 janvier 1852, art. 1er, 36, 37.

4) Organisation : lois des 9 janv. 1851 et 27 janv. 1865; traitements, loi du 30 juin 1906, Comptabilité de l'Etat : loi du 9 janvier 1852, modifiée (art. 35 et 38) par la loi du 16 janvier 1866; lois des 26 déc. 1888 et 16 mai 1904; règlement des finances, 17 déc. 1852, modifié par arrêtés r. g-d. des 18 avril 1867 et 17 févr. 1868; loi du 16 mars 1904, art. 3.

5) Lois des 16 janvier 1863, 1er mai 1894 et 27 juin 1906. La législation actuelle (loi du 9 janvier 1849 et art. 106 de la Constitution) mettant les traitements des vicaires à charge de l'Etat,

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107. Il y aura dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants ayant les qualités requises pour étre électeurs ; la composition, l'organisation et les attributions de ce conseil sont réglées par la loi. 1)

Le bourgmestre est nommé et révoqué par le Grand-Duc, qui peut le choisir hors du sein du conseil.")

Le conseil communal décide sur tout ce qui est d'intérêt purement communal, sauf l'approbation de ses actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine. 3)

Les agents ou employés communaux, ceux de la police municipale, forestière et rurale sont nommés et révoqués de la manière déterminée par la loi. *)

Aucune imposition communale ne peut être établie ou supprimée sans l'autorisation du Grand-Duc. )

Les comptes et budgets sont rendus publics.")

Le Grand-Duc peut suspendre ou annuler les actes des autorités communales qui excèdent leurs attributions ou qui sont contraires à la loi ou à l'intérêt général. La loi règle les suites de cette suspension ou annulation.

Le Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil. 7)

108. La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales. *)

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109. La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché et le siège du Gouvernement.

Le siège du Gouvernement ne peut être déplacé que momentanément pour des raisons graves.

110. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi; elle en détermine la formule. *)

les communes ne sauraient être tenues de leur payer de leur côté un second traitement ou de leur accorder un supplément de traitement. Avis du Conseil d'Etat du 8 juillet 1881. Pas. 18781881, p. 720-724.)

1) Loi du 24 févr. 1843, art. 2, 3, 22 s.; lois des 15 nov. 1854 et 10 dec. 1860; loi électorale du 5 mars 1884.

2) Loi du 24 février 1843, art. 12 ss. et 21.

4) Ib., art. 22 ss.

3) Loi du 24 févr. 1843, art. 40, 44, 57, 77 ss. et 82; loi du 15 nov. 1854, art. 11 et 12; loi du 10 déc. 1860. art. ler; ord. r. g.-d. du 1er juin 1840, art. 5, et loi du 14 nov. 1849, art. 5.

5) Loi du 24 février 1843, art. 34, 5o

6) Loi du 15 nov. 1854, art. 10.

7) Loi du 10 décembre 1860, art. 2; art. 13 de la loi du 24 févr. 1843; loi du 5 mars 1884, art. 81 § 3.

8) Loi du 24 février 1843, art, 51, 58, 68, 121.

9) Loi du 17 novembre 1860.

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