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56. Chaque section examine les propositions et amendements qui lui sont renvoyés, suivant l'ordre indiqué par la Chambre. Après leur examen, elle nomme deux rapporteurs, à la majorité absolue des votants

57. Lorsque deux des sections auront terininé l'examen, les rapporteurs qu'elles auront nommés en donneront avis au président de la Chambre, qui les réunit sous sa présidence, en section centrale, après avoir prévenu la section qui serait encore en retard.

58. La section centrale nomme. à la majorité absolue, un de ses membres pour faire le rapport à l'assemblée.

Ce rapport contient, outre l'analyse des délibérations des sections et de la section centrale, des conclusions motivées. 11 sera imprimé et distribué avant la discussion en séance publique, sauf les cas où la Chambre en décide autrement.

59. La Chambre forme dans son sein, pour le cours de chaque session, deux commissions permanentes, composées chacune de cinq membres, dites l'une « Commission des comptes », et l'autre « Commission des pétitions >> 1)

Les membres de ces commissions sont nommés au scrutin et par bulletin de liste à la majorité absolue. Cependant, au deuxième tour de scrutin, qui est celui du ballottage. la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

60. Ces commissions permanentes sont chargées, chacune dans les matières qu'indique sa denomination, d'examiner les propositions et pétitions que la Chambre lui envoie, de faire rapport et présenter des conclusions motivées. 2)

61. Indépendamment de ces deux commissions, il peut en être formé pour l'examen d'une ou plusieurs propositions, soit par élection au scrutin et à la majorité absolue ou relative, soit par la voie du sort, soit, à la demande de la Chambre, par le bureau.

62. Chaque commission nomme dans son sein, à la majorité absolue, un président, un secrétaire et pour chaque affaire un rapporteur.

63. Les rapports des commissions seront imprimés et distribués avant la discussion en assemblée générale, sauf les cas où la Chambre en décide autrement.

64. Dans le cas où l'auteur d'une proposition ne serait pas membre de la commission chargée de l'examiner, ou de la section centrale, il aura le droit d'assister aux séances de cette commission ou de cette section, sans voix délibérative.

65. La Commission des pétitions fait dans la quinzaine un rapport sur les pétitions qui lui auront été renvoyées 3) et ce

1) Constitution, art. 27, 67; règlement, art, 18, 60, 65, 2) Constitution, art. 67 § 3.

3) Constitution, art. 67.

par ordre de date d'inscription au procès-verbal; en cas d'urgence, la Chambre peut intervertir cet ordre.

Il sera imprimé et distribué avant la discussion en assemblée générale, sauf les cas où la Chambre en décide autrement, un feuilleton qui indiquera le nom et le domicile du pétitionnaire, l'objet de la pétition, son numéro, ainsi que la décision formulée par la Commission.

CHAPITRE VII.

Des députations et adresses, ainsi que des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc et le Conseil d'Etat. 66. Les députations sont nommées par la voie du sort; la Chambre détermine le nombre de membres qui les composent. Le président ou le vice-président en fait partie et porte la parole.

67. Les projets d'adresse sont rédigés par une commission composée du président et de six membres, choisis à la majorité relative par la Chambre.

Ces projets sont soumis a l'approbation de la Chambre et transcrits, dès qu'ils sont approuvés, aux procès-verbaux des séances.

68. Les rapports de la Chambre avec le Grand-Duc ont lieu par l'intermédiaire du président de la Chambre.

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Les rapports de la Chambre avec le Conseil d'Etat ') ont lieu par l'intermédiaire du ministre d'Etat. Dans les cas d'extrême urgence, dont la Chambre décide, ces rapports ont lieu directement par l'intermédiaire du président de la Chambre. CHAPITRE VIII. Du greffier, des procès-verbaux, du compterendu et des impressions.

69. Un ou deux greffiers sont nommés par la Chambre; ils sont toujours révocables.

Leur nomination se fait au scrutin de liste et à la majorité absolue; cependant au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité relative suffit.

Ils sont nommés pour le terme de trois ans. lequel coïncidera avec celui du renouvellement triennal de la Chambre.

70. Le greffier assiste aux séances publiques et rédige les procès-verbaux et le feuilleton des pétitions; il soigne les impressions et la correction des épreuves, ainsi que l'expédition des imprimés et l'envoi des convocations; il est chargé de la comptabilité et du maniement des fonds pour le service intérieur de la Chambre; il a, enfin, la conservation des archives et de la bibliothèque.

Tous les employés sont placés sous la direction et surveillance du greffier.

En cas de nomination de deux greffiers. le bureau détermine les attributions de chacun d'eux et règle la division du travail. En cas de maladie ou d'empêchement du greffier, le bureau avisera à son remplacement provisoire.

1) Conseil d'Etat, loi du 16 janvier 1866, art. 24.

71. Le procès-verbal n'est déposé sur le bureau qu'après avoir été approuvé par l'un des secrétaires. ')

Immédiatement après que la rédaction en a été adoptée, il est signé par le président et l'un des secrétaires.

72. Quand la Chambre se forme en comité secret, le greffier se retire, à moins qu'elle ne décide le contraire.

La Chambre peut décider qu'il ne sera tenu aucun procèsverbal de son comité secret.

73 Pour toute résolution votée par appel nominal, chaque député peut exiger que son vote soit inséré au procès-verbal, sans que, dans aucun cas, il puisse être fait mention au procès-verbal des motifs du vote.

74. Il est publié un compte-rendu des débats et travaux de la Chambre. 2)

Des sténographes à désigner par le bureau recueillent exactement les discours des orateurs et en remettront la copie au greffe le lendemain ou au plus tard le surlendemain de la séance afférente, si le bureau le demande.

Les orateurs qui en font la demande reçoivent communication de leurs discours, soit en copie, soit en épreuve ; si la restitution n'en est pas faite dans les quarante-huit heures, il pourra être passé outre à l'impression.

Le bureau veille spécialement à la rédaction du compte-rendu.

CHAPITRE IX. De la comptabilité.

75. Les sommes allouées au budget pour la réunion de la Chambre sont mises à la disposition du bureau à mesure de ses demandes.

Le bureau arrête la liste des journées de présence et de déplacement donnant droit à l'indemnité déterminée par l'art. 75 de la Constitution. sur le vu du relevé des listes journalières de presence à signer par le député. o)

Il fixe, à la fin de la session, le chiffre des indemnités revenant au personnel attaché au service de la Chambre, pour la session écoulée.

Toutes les dépenses de la Chambre sont effectuées par le greffier sur mandats du bureau.

1) Règlement, art. 17.

2) En dehors du Compte-rendu sténographique des débats, il est publié, depuis la session 1883-84, un Compte-rendu analytique, en langue allemande, qui est distribué gratuitement, dès le lendemain de la scance, à chaque électeur de la Chambre, c.-à-d, à chaque personne portée sur les listes électorales, avant même que celles-ci soient entrées en vigueur - décision 2 février 1905.

3) Une décision prise par la Chambre des députés le 10 juin 1898 a interprété la disposition de l'art. 75 de la Constitution-allouant a chaque député non habitant la ville une indemnité de 5 fr. par jour de présence ou de déplacement, en ce sens que la dite indemnité est due pour chaque jour de présence et autant pour chaque jour de déplacement.

76. L'examen de la comptabilité des fonds de la Chambre, pour chaque session, est confié à la Commission des comptes. La Chambre, sur le rapport de cette commission. prononce sur l'apurement du compte. La décision est communiquée à la Chambre des comptes pour être enregistrée.

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77. Le bureau achète au moyen des fonds qui sont mis à sa disposition, au fur et à mesure des besoins de la Chambre, les livres et documents qui peuvent être le plus utiles à ses travaux.

78. Aucun livre ne peut être emporté de la bibliothèque que sur un reçu. Chaque membre ne pourra conserver chez lui un livre que pendant deux fois vingt-quatre heures, sauf à prolonger ce délai, si le livre n'est réclamé par aucun autre membre.

79. Un catalogue des ouvrages qui composent la bibliothèque est mis à la disposition de chaque membre.

80. La Constitution, le règlement de la Chambre, la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, et la loi électorale, sont distribués à tous les membres de la Chambre, à l'ouverture de la session.

CHAPITRE XI.

Du concierge, des huissiers de salle
et autres employés.

81. Le concierge de l'hôtel de la Chambre, les huissiers et en général tous les employés que la Chambre jugerait nécessaires à son service, sont nommés et révoqués, à la majorité absolue, par le président, le vice-président et les secrétaires. Les huissiers du Gouvernement seront de préférence chargés du service des huissiers de la Chambre pendant la durée de la session.

CHAPITRE XII.

De la police de la Chambre et des tribunes. 82. La police de la Chambre lui appartient. Elle est exercée en son nom par le président, 1) qui donne à la garde de service les ordres nécessaires.

83. Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte. s'introduire dans l'enceinte où siégent les membres de la Chambre.

84. Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent découvertes et en silence.

Toute personne qui trouble l'ordre est, sur-le-champ. exclue des tribunes. Elle est traduite, sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

Cet article est imprimé et affiché à chaque porte des tribunes. CHAPITRE XIII.

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Des changements au règlement.

85. La Chambre peut, en tout temps, sur la proposition d'un ou de plusieurs de ses membres, charger une commission de procéder à la révision générale ou partielle du rêglement.")

1) Règlement, art. 10.
2).Constitution, art. 70.

Chaque député peut prendre l'initiative d'une révision, sous
condition que la proposition soit appuyée par cinq autres
membres.

Après avoir entendu le rapport de la commission sur la pro-
position faite par six de ses membres, la Chambre fixe le jour
auquel il sera discuté sur la prise en consideration. Le Gouver-
nement sera specialement informé du jour de cette discussion.

Si la proposition est prise en considération, elle est renvoyée
à l'examen des sections. Après le rapport de la section centrale,
il sera procédé à la discussion et au vote, comme pour les pro-
jets de loi, sauf qu'il n'y aura pas lieu à l'avis du Conseil d'Etat.

TABLE ANALYTIQUE.

(Les chiffres renvoient aux articles du règlement.)

Absence des députés - mention au procès-verbal, 15.

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mention au procès

approbation, 67

Ajournement (question d') — suspend la délibération ou le

vote, 24 § 2.

-

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Bulletins blancs-comptant pour établir la majorité, (note) 7.
Bureau provisoire - composition, 2; - définitif compo-
sition, 6, 7.

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Cloture de discussion - demande de 5 membres, 25 § 2

instruction suffisante, 26 § 2.

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