Page images
PDF
EPUB

tion a été accordée, 1) le projet de rôle de répartition dressé en conformité des dispositions existantes. après avoir été arrété provisoirement par le conseil communal, est soumis pendant quinze jours au moins à l'inspection des contribuables de la commune, sur l'avis qui en aura été préalablement publié par le collége des bourgmestre et échevins; pendant ce temps les contribuables qui se croiraient lésés par leur cotisation, pourront réclamer auprès du conseil communal.

Quelle que soit la décision du conseil sur ces réclamations, il sera tenu de joindre à l'envoi qu'il en fera au directeur général du service, toutes les demandes, requêtes, réclamations, qui lui auront été adressées contre les dits projets, et un certificat de la publication de l'avis mentionné ci-dessus.

93 Tout contribuable qui se croira surtaxé, pourra en outre, dans le mois à dater de la délivrance de l'avertissement, en indiquant la somme à laquelle il aura été imposé, adresser une réclamation au directeur général du service, qui prononcera, après avoir entendu le conseil communal. Les réclama tions ne seront admises qu'accompagnées de la quittance de paiement.

94. Les contributions permanentes ou temporaires ne peuvent être mises en recouvrement qu'après que les rôles auront été rendus exécutoires par le commissaire de district.

95. Le recouvrement des reliquats des comptables de la commune, du prix de fermage des régisseurs et fermiers des taxes municipales et des impositions indirectes. sera poursuivi conformément à la loi du 29 avril 1819. *)

Les contributions communales directes, telles que rôles pour dépenses communales, de rétributions scolaires, de la taxe sur les chiens, seront recouvrées conformément aux règles établies pour la perception des impositions au profit de l'Etat.

96. Le conseil communal se réunit chaque année, au plus tard dans la première quinzaine du mois d'avril, pour proceder au règlement du compte de l'exercice précédent.

Il se réunit dans la première quinzaine du mois de septembre, pour régler le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'année suivante.

Dans la quinzaine suivante du mois d'avril et de celui de septembre, le compte et respectivement le budget seront transmis au commissaire de district. 3)

sition communale de 20 pCt., un tiers d'après l'impôt foncier tant sur la propriété bâtie que sur la propriété non bâtie dans chaque section (art. 113 du budget des dépenses pour 1906).

1) Constitution, art. 107, § 5: Aucune imposition communale ne peut être établie ou supprimée sans l'autorisation du Grand-Duc. 2) Voy. encore l'arrêté royal du 16 juillet 1828 (Mém. II, p. 219); la circulaire du 19 août 1828 (ibid. p. 222), et l'arrêté r. g.-a, du 29 mars 1882 (Mém. p. 257).

3) Constitution, art. 107, § 6: Les comptes et budgets sont rendus publics.

Loi du 15 nov. 1854, art. 10: Le budget et le compte de

97. Les budgets et les comptes des communes sont déposés à la maison commune, où chaque contribuable peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. 1)

98. Toute allocation pour dépense facultative. qui aura été réduite par le directeur général du service, ne pourra être dépensée par le college des bourgmestre et échevins, sans une nouvelle délibération du conseil communal qui l'y autorise.

99. Les comptes doivent être transmis chaque année au directeur général du service, 2) dans la première quinzaine du mois de mai.

Les budgets sont soumis au mème directeur général avant le 1er novembre.

Le commissaire de district enverra des commissaires spéciaux, aux frais personnels des bourgmestre et échevins qui seraient en retard de fournir leur compte ou leur budget dans le délai fixé ci-dessus.

100. Lorsque, par suite de circonstances imprévues, une administration communale aura reconnu la nécessité de faire une depense qui n'est pas allouée au budget, elle en fera le sujet d'une demande spéciale au directeur général du service.

101. Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget arrété par le directeur général du service, ou d'un crédit spécial approuvé par lui. 3)

Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu sans le consentement exprès du directeur général du service.

102. Toutefois le conseil communal peut pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances imprévues et impérieuses, en prenant à ce sujet une résolution motivée, qui doit être adressée sans délai au directeur général du service.

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le college des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner sans délai connaissance au conseil communal, qui délibère s'il admet ou non la dépense, et au directeur général du service. afin d'approbation, s'il y a lieu.

[ocr errors]

la commune sont publiés pendant dix jours avant d'être adressés à l'autorité supérieure. Cette publication se fait dans chaque section par affiches, lesquelles sont imprimées, lorsque lesdits compte et budget excèdent 20,000 fr. en recette ou en dépense ; elles peuvent l'être par tableaux écrits, s'ils n'atteignent pas cette somme. Il est déposé dans la maison commune un registre sur lequel chaque habitant peut consigner ses observations sur les compte et budget. Ces observations doivent être soumises au conseil communal et à l'autorité supérieure, chargée de réviser et d'arrêter les compte et budget.

1) Voy. l'art. 28 de la présente loi.

2) Voy. la loi du 23 sept. 1847, art. 2.

3) Voy. l'art. 75 de la présente loi.

103. Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le college des bourgmestre et échevins, doivent être signés par le bourgmestre, ou par celui qui le remplace, et par un échevin; ils sont contresignés par le secrétaire.

104. Dans le cas où il y aurait refus ou retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge des communes, le directeur général du service, après avoir entendu le conseil communal, en délibère et ordonné, s'il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée.

Cette décision tient lieu de mandat, et le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. 1)

[blocks in formation]

105. Toute commune ou section de commune, pour ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, devra se pourvoir de l'autorisation du directeur général du service, *) sauf recours an [Conseil d'Etat], en cas de refus d'autorisation. 3)

Toutefois, les bourgmestre et échevins peuvent. en attendant cette autorisation, intenter ou soutenir toute action posSessoire, et faire tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

106. Lorsqu'il s'agit d'une contestation judiciaire entre une section et la commune, ou entre diverses sections, le commissaire de district désignera une commission de dix personnes, prises parmi les plus imposées des sections intéressées, lesquelles se réuniront chez lui pour délibérer sur l'affaire et sur la question de savoir, s'il y a lieu ou non à intenter ou à soutenir le procès.

S'il n'y a pas conciliation, le procès-verbal de l'assemblée sera soumis au directeur général du service.

Si l'autorisation de plaider est accordée, les membres désignés par le commissaire de district nommeront, pour chacune des sections qu'ils représentent, un d'entre eux qui sera chargé de suivre l'action devant les tribunaux. Ce choix ne pourra tomber ni sur le bourgmestre, ni sur les échevins de la com

mune.

107. Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du conseil communal, ester en justice au nom de la commune, moyennant l'autorisation du directeur général du service, en offrant, Sous caution, de se charger personnellement des frais du proces et de répondre des condamnations qui seraient prononcées. Le directeur général du service est juge de la suffisance de la caution.

1) Voy. l'art. 90 de la présente loi et les art. 10 et 16 de la loi du 12 juillet 1844, sur les chemins vicinaux.

2) Voy, la circulaire du 22 mars 1855, relative aux renseignements à fournir à l'appui des demandes en autorisation de plaider (Mém. II, p 166).

3) Loi du 16 janv. 1866, art. 35, 8o.

La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui où de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom. En cas de refus, le recours est ouvert auprès du Grand-Duc.

[blocks in formation]

108. Lorsqu'une fraction de commune aura été érigée en commune, le directeur général du service réglera tout ce qui est relatif à l'organisation et à la sortie périodique du personnel de la nouvelle administration, en mettant ces mesures en concordance avec les sorties générales prescrites par la présente loi.

Les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux, c'està-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils règlent également ce qui concerne les dettes et les archives. Les délibérations relatives à ces objets sont soumises à l'approbation du directeur général du service.

En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le directeur général du service nomme trois commissaires, et les charge de régler les différends, sous son approbation et sauf recours au Grand-Duc.

S'il s'élève des contestations relatives aux droits résultant de titres ou de la possession, les communes seront renvoyées devant les tribunaux.

109. Lorsqu'une commune ou fraction de commune aura été réunie à une autre commune, on procédera, quant aux intérêts communs et quant à la composition de la nouvelle administration communale, d'après les dispositions de l'article précédent. Si l'adjonction de cette commune ou fraction de commune nécessite une augmentation du conseil communal de la commune à laquelle elle est réunie, il sera procédé comme au mème article.

CHAPITRE XIII.

Organisation des districts.

110. Le Grand-Duché est divisé en trois districts, dont les chefs-lieux sont établis à Luxembourg, à Diekirch et à Grevenmacher.

Le district de Luxembourg comprendra les cantons judiciaires de Capellen, Esch-sur-l'Alzette et Luxembourg;1) Celui de Diekirch se composera des cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Wiltz [et Vianden]; *)

Et enfin, celui de Grevenmacher comprendra les cantons d'Echternach, de Grevenmacher et Remich.

111. Il y a dans chaque district un fonctionnaire nommé par le Grand-Duc, et portant le titre de commissaire de district.

1) Le district de Mersch, créé par ordonnance r. g.-d. du 30 mai 1857, et composé des cantons de Mersch et de Redange, a été supprimé par la loi du 4 mai 1867.

2) Le canton de Vianden a été établi par la loi du 4 avril 1851.

112. Ce fonctionnaire est obligé d'habiter le chef-lieu.

113. Il est attaché à chaque district un secrétaire de district avec appointements fixes à charge de l'Etat, lequel est nommé par le directeur général du service, sur la proposition du commissaire de district.

Le secrétaire de district peut être suspendu et révoqué par la même voie. 1)

Cet employé remplace le commissaire de district dans des cas spéciaux, là et quand ce fonctionnaire le trouve nécessaire, mais toujours sous sa responsabilité personnelle.

Il est le chef des bureaux du commissariat.

114. Les traitements des commissaires et des secrétaires de district, ainsi que les frais de bureau, seront ultérieurement fixés. *)

115. Au moyen des traitements et indemnités qui seront alloués, les commissaires ne jouiront d'aucun autre émolument, à quelque titre que ce soit.

116. Les commissaires sont placés sous les ordres du directeur général du service et du Gouvernement; ils sont tenus d'exécuter les dispositions et instructions émanées de ces autorités.

Leurs attributions s'étendent sur toutes les villes et communes de leur ressort, à l'exception de la ville de Luxembourg, 3) qui reste sous la surveillance directe du directeur général du service et du Gouvernement et continue à correspondre directement avec ces autorités. et leur soumet les affaires que les autres administrations locales adressent à leur commissaire de district.

117. Il y a incompatibilité entre les fonctions de commissaire de district et: a) des fonctions judiciaires; b) celles d'ingénieur, d'architecte et d'autres employés des travaux publics et communaux; c) de membre d'une administration supérieure ou communale; d) de fonctionnaire ou employé directement subordonné au Gouvernement; e) d'inspecteur, vérificateur, contrôleur et autres fonctionnaires des impôts publics; f) la profession d'avocat plaidant ou consultant; g) les fonctions de notaire; h) l'état de militaire en activité de service.

118. Les attributions des commissaires de district sont réglées ainsi qu'il suit :

1 Ils veillent à l'exécution des lois et règlements, et rendent compte à l'autorité supérieure des infractions qui parviennent à leur connaissance;

1) Voy. la loi sur les droits et devoirs des fonctionnaires, du 8 mai 1872.

2) Voy. pour les traitements et indemnités du personnel les lois des 17 mai 1874 et 27 juin 1906.

3) Le commissaire du district de Luxembourg exerce ses attributions en matière d'élections aussi en ce qui concerne la ville de Luxembourg - loi du 5 mars 1884.

« PreviousContinue »