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Les porteurs de contraintes feront seuls les fonctions d'huissier pour les contributions directes.

19. Les porteurs de contraintes seront choisis parmi les citoyens sachant lire, écrire, calculer, et ayant une instruction suffisante pour exécuter toutes les opérations relatives à leurs fonctions.

Les invalides et les anciens militaires réunissant ces conditions, et munis de certificats de bonne conduite, seront choisis de préférence.

Aucun des individus attachés au service des comptables ne pourra remplir les fonctions de porteur de contraintes.

20. Les porteurs de contraintes seront nommés par le souspréfet, ') sur la présentation du receveur . . .2)

22. Les porteurs de contraintes devront être munis de leur commission dans l'exercice de leurs fonctions; ils en feront mention dans leurs actes, et la représenteront lorsqu'ils en seront requis.

23. Le nombre des porteurs de contraintes sera calculé sur la population des communes composant l'arrondissement, et il ne pourra pas excéder celui de deux pour quinze communes rurales.

Dans les villes et gros bourgs, le nombre de porteurs de contraintes sera calculé proportionnellement à la population de vingt communes rurales.

24. Dans le cas où les porteurs de contraintes seront injuriés, ou s'il leur est fait rébellion, ils se retireront chez le maire ou l'adjoint du lieu, pour en dresser procès-verbal et l'affirmer.

25.

Le directeur des contributions directes fera surveiller par les contrôleurs les porteurs de contraintes; et il transmettra au sous-préfet) les renseignements qu'il aura recueillis sur la conduite de ceux-ci.

26. Si les délits donnent lieu, par leur nature, à des poursuites extraordinaires, l'autorité supérieure adressera les pièces aux juges compétents.

27. Les porteurs de contraintes ne jouiront d'aucun traitement fixe, et ne seront payés qu'autant qu'ils seront employés. 29. Les procès-verbaux et actes des porteurs de contraintes ne seront soumis ni au timbre ni à l'enregistrement; mais le commandement qui précédera les saisies et ventes, sera assujetti à ces droits.

30. Les receveurs particuliers) décerneront, dans leurs ressorts respectifs, les contraintes contre les receveurs et les contribuables en retard de se libérer.

1) Aujourd'hui le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département des finances.

2) Sur la présentation du receveur et la proposition du directeur. 3) Les fonctions de receveur particulier sont abolies. Les attri

33. Aussitôt que le receveur particulier 1) aura constate un divertissement de deniers chez le comptable, il fera faire à l'instant toutes les saisies et actes conservatoires.

35. Si la somme divertie n'est pas remplacée, le receveur particulier1) fera procéder à la vente des meubles et effets du comptable, même à l'expropriation forcée de ses immeubles, pardevant les juges compétents, jusqu'à concurrence de la dite somme; et en cas d'insuffisance, il sera procédé par les mêmes voies sur le cautionnement.

36. Les mesures prescrites par les articles qui précèdent n'empêcheront pas les poursuites extraordinaires auxquelles le divertissement de deniers pourrait donner lieu.

50. Les porteurs de contraintes ne pourront, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, recevoir aucune somme des contribuables pour la porter au receveur, à peine de destitution, et de restitution des sommes reçues.

Il est défendu aux redevables de leur en confier, à peine de payer deux fois.

51. Après les délais fixés par la loi, le receveur pourra faire procéder par voie de saisie et de vente des meubles et effets. mème des fruits pendants par racines, contre les contribuables qui n'auront pas acquitté leurs contributions échues.

52. Ne pourront être saisies pour contributions arriérées et pour frais faits à ce sujet, les lits, vêtements nécessaires au contribuable et à sa famille, les chevaux, mulets et bêtes de trait servant au labour, les harnais et instruments aratoires, ni les outils et métiers à travailler.

Il sera laissé au contribuable en retard une vache à lait, à défaut de vache une chèvre, ainsi que la quantité de grains ou graines nécessaire à l'ensemencement ordinaire des terres qu'il exploite.

Les abeilles, les vers-à-soie, les feuilles de mûrier, ne seront saisissables que dans les temps déterminés par les lois sur les biens et usages ruraux.

Les porteurs de contraintes qui contreviendront à ces dispositions, seront condamnés à cent francs d'amende.

12 nov. 1808. Loi relative que privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes. 2)

Art. 1er. Le privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes est réglé ainsi qu'il suit et s'exerce avant tout autre :

1° Pour la contribution foncière de l'année échue et de

butions de ces fonctionnaires sont exercées chez nous par les receveurs des contributions et les employés supérieurs de l'administration.

1) Voy. la note 3, page ci-avant.

2) Jurisprudence. Les règles de la faillite ne sont pas applicables à la créance privilégiée du Trésor public sur les biens de ses débiteurs faillis. En conséquence, les receveurs des contribu

l'année courante. sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

2o Pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilières, des patentes, et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

2. Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-priseurs et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables, et affectés au privilège du Trésor public, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer, en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.

3. Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.

4. Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, il s'élèvera une demande en revendication de tout ou partie des dits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise, par l'une des parties intéressées, à l'autorité administrative, aux termes de la loi des 23 et 28 octobre - 5 novembre 1790.

11 février 1816. - Loi relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement de l'impôt foncier (extrait).

Section II. Impôt foncier.

Art. 9. Tous les immeubles seront à l'avenir hypothéqués, en faveur de l'Etat, au paiement de l'impôt foncier et de l'additionnel auxquels ces immeubles seront imposés. Cette hypothèque légale existera à compter du 1er janvier de l'année de l'impôt, mais n'aura d'effet que pendant cette année et l'année

tions ne sont pas astreints à déclarer et à affirmer, conformément à l'art. 498 du code de commerce, la créance privilégiée appartenant à l'Etat pour les contributions dues par un failli.

La loi du 12 nov. 1808 n'a pas abrogé, mais seulement complété la loi du 5—18 août 1791. En conséquence, le curateur d'une faillite est tenu de payer les impôts dus par le failli, avant toute distribution aux créanciers des deniers de la faillite, alors même que le receveur ne lui en aurait pas adressé la demande.

— Jug. du trib, de com. de Luxbg. du 22 nov. 1884.

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Le fisc peut poursuivre le recouvrement de l'impôt contre l'héritier bénéficiaire en qualité d'administrateur et de détenteur de ces biens, le temps que pourra prendre la liquidation de la succession fixant la part de chaque héritier ne pouvant arrêter les poursuites du Trésor ni assurer aux biens de la succession une exemption temporaire d'impôt. Arr. du Conseil d'Etat du 17 mai 1906.

suivante, de telle manière qu'elle sera prescrite et anéantie si, durant cet intervalle, ces biens n'ont point été effectivement attaqués, et n'ont point été l'objet de poursuites, pour le recouvrement de l'impôt foncier et de l'additionnel arriérés.

Cette hypothèque, dont la conservation ne requiert aucune inscription aux registres des conservateurs des hypothèques, ne préjudicie en rien à des hypothèques ou privilèges légaux ou spéciaux antérieurs à la promulgation de la présente loi.

31 janvier 1871.

Arrêté minist. portant règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement des impôts.

Art. 1er. Avant de commencer des poursuites, le receveur fait remettre aux retardataires un avertissement pour les inviter à payer dans les cinq jours les termes échus de leurs contributions.

2. Les contribuables qui ne se seront pas rendus à cet appel, sont portés par le receveur sur un état de retardataires à contraindre, lequel sera soumis au visa du contrôleur et remis en copie à l'agent chargé des poursuites.

3. L'agent chargé des poursuites remet aux contribuables retardataires un extrait de la dite liste portant les sommes dues sur toutes les contributions, avec mention qu'à défaut de paiement dans un nouveau délai de cinq jours, ils seront poursuivis par toutes les voies de droit.

Il inscrit dans les colonnes réservées de l'état la date de la remise et le nom de la personne à laquelle il a remis cette sommation-contrainte, ou bien la mention qu'il l'a envoyée par lettre chargée.

I rendra cette liste au receveur dans le plus bref délai.

4. L'autre exemplaire de l'état des retardataires est envoyé entretemps à la direction des contributions pour être rendu exécutoire par le directeur général des finances ou son délégué,1) et servira sous le nom de contrainte de titre pour les commandements à faire.

5. Le receveur peut aussi, sous sa responsabilité, attendre le retour de l'extrait remis à l'agent des poursuites et ne porter sur la contrainte que ceux qui n'auront pas payé sur la dernière sommation.

6. En cas d'urgence, le receveur est autorisé à faire poursuivre en vertu des rôles déclarés exécutoires (arrêté royal du 4 décembre 1828, alin. 4) *) et sans attendre les délais des avertissements et sommations.

1) Par le directeur des contributions.

2) Considérant que tout ce qui a rapport à la formation des rôles, à l'examen de leur validité et à leur mise en exécution, est, aux termes de la loi, d'une nature purement administrative, et qu'un receveur donnant suite par voie d'exécution parée aux rôles déclarés recouvrables par le Gouvernement, agit en qualité de fonctionnaire dans l'exercice de ses attributions. Arrêté royal du 4 déc. 1828. (Journ, offic. no 67, p. 3.)

Il en informe immédiatement le contrôleur et le directeur, qui auront à apprécier, quant aux délais préparatoires. les motifs de l'urgence ou la diminution des garanties du Trésor.

7. Le contribuable qui vient se libérer sur avertissement, ou sur sommation-contrainte, est tenu d'acquitter tous les termes échus de ses contributions, ainsi que les frais, qui seront spécialement mentionnés sur la quittance.

8. En cas de payement partiel, l'imputation se fait dans l'ordre suivant: 1° sur les frais de poursuites; 2° sur les sommes indiquées dans la sommation; 3o en cas d'insuffisance, sur les cotisations des deux exercices écoulés ; 4o sur l'exercice courant.

9. Le contribuable qui touche un mandat chez un receveur, est obligé de subir la retenue des termes échus de ses contributions directes.

10. Le receveur peut aussi demander au Gouvernement que la retenue soit faite à la recette générale, notamment pour les fonctionnaires et pensionnaires de l'Etat qui sont en retard de payer.

Toute réclamation de ce chef est examinée d'urgence et sans frais.

11..

12. L'état des frais acquittés est remis chaque mois au directeur des contributions avec les pièces à l'appui pour taxe et ordonnancement au profit des agents et employés aux poursuites.

24 avril 1876.- Loi concernant la formalité du visa exécutoire des rôles et contraintes en matière de contributions directes.

Art. 1er. La formalité du visa exécutoire des rôles des contributions directes par la direction générale des finances est supprimée et remplacée par l'arrêté du directeur des contributions.

2. Les poursuites en matière d'impôts directs, d'accises et d'impositions communales additionnelles s'exerceront en vertu de contraintes décernées par le receveur chargé du recouvrement et déclarées exécutoires par le directeur des contributions.

3. Les art. 28 de la loi du 3 frimaire an VII, 13, 14 et 15 de l'arrêté du 16 thermidor an VIII, et 27 de la loi du 26 novembre 1849 sont abrogés.

La publication des rôles se fera suivant le mode à arrêter par le membre du Gouvernement chargé de la direction générale des finances.

26 avril 1876. Arrêté minist. concernant l'exécution de la loi du 24 avril 1876 (qui précède).

Art. 1. La publication des rôles de toutes les contributions directes se fera par affiches de l'administration communale aux

1) Voir le tarif des frais faisant suite à l'arrêté ministériel du 21 déc. 1878.

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