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conditions requises pour la délégation, d'un gendre, sous la même réserve.

La préférence entre les fils, ainsi qu'entre les gendres, est déterminée par l'âge.

11. Les receveurs des contributions directes sont tenus de délivrer sur papier libre, et moyennant une rétribution de dix centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions, et à toute personne jouissant des droits civils et politiques, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles des contributions.

12. De même, seront tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fera la demande, et moyennant une rétribution de cinquante centimes:

1o les receveurs des droits de succession, des extraits des déclarations de succession contenant les noms des héritiers et légataires universels ou à titre universel, la composition de l'actif immobilier, l'existence ou l'absence d'usufruits, enfin la mention s'il existe des déclarations rectificatives;

2o les receveurs de l'enregistrement, conservateurs des hypothèques et notaires, les dates des actes de vente, d'échange et de location;

3o les greffiers des tribunaux, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote, des extraits d'actes de l'état civil, ainsi que des certificats de déclarations de faillite.

Ces extraits et certificats mentionneront qu'ils ne peuvent servir qu'en matière électorale.

La rétribution due aux receveurs des droits de succession sera d'un franc, si le nom du défunt et l'année de son décès ont été inexactement indiqués dans la demande.

Les fonctionnaires et administrations publiques à qui des pièces seront demandées, pour servir en matière électorale, seront tenus de les délivrer dans les dix jours.

Ils délivreront récépissé des demandes, si l'intéressé le requiert.

13. Ne peuvent être électeurs ni en exercer les droits :') 1o ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle; 2o ceux qui ont été condamnés pour vol, récel, escroquerie ou abus de confiance, et leurs complices;

3o ceux qui sont privés du droit de vote par condamnation ;2) 4° ceux qui sont autorisés à tenir maison de débauche ou de tolérance, et ceux qui ont été condamnés pour contravention aux arrêtés du Gouvernement sur les maisons de débauche et sur les personnes qui se livrent à la prostitution;

50 ceux qui sont en état de faillite déclarée et les banqueroutiers, et, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement

1) Constitution art. 53.

2) Voy, les art. 31 à 34 et 141 du Code pénal, et l'art. 18 de la loi sur la police des cabarets, du 2 mars 1885; voy. encore l'art. 87 du Code pénal et les art. 156 et 160 de la présente loi

leurs créanciers, ceux qui ont fait cession judiciaire de leurs biens ou qui sont en déconfiture; 1›

6 les interdits et ceux auxquels il a été nommé un conseil judiciaire;

7° ceux qui obtiennent des secours d'un établissement de bienfaisance publique.

Titre II. Des listes électorales.

14. La liste des électeurs est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle. La révision est faite conformément aux dispositions suivantes: De la révision annuelle des listes.

CHAPITRE Jer. 15. Chaque année, du 1er au 14 août, le collège des bourgmestre et échevins procède à la révision des listes des citoyens qui, ayant, à la première de ces dates, leur domicile réel dans la commune, sont appelés à participer à l'élection des membres de la Chambre des députés et des membres des conseils com

munaux.

16. Les fonctionnaires publics, les militaires en activité de service et les ministres des cultes qui reçoivent un traitement de l'Etat. sont inscrits sur la liste de la commune où ils résident à l'époque de la révision annuelle.

En cas de changement de résidence par suite d'une nouvelle nomination, ils sont admis à voter dans la commune de leur nouvelle résidence. *) s'ils déclarent leur intention, dans la quinzaine de leur déplacement, à l'administration de la commune qu'ils quittent. Ils notifieront le certificat de cette déclaration à l'administration de leur nouvelle résidence.

17. Un double des rôles, certifié conforme par le receveur et vérifié par le contrôleur des contributions, est remis, avant le 1er août, au collège des bourgmestre et échevins. Ce double est délivré sans frais.

18. Le double renseigne les cotisations de l'année courante et des deux années antérieures, sauf celles qui ne sont pas admises en compte pour former le cens.

En regard de chacune des cotisations des années antérieures, si elles ne sont pas apurées, le double du rôle indique la somme réellement acquittée par le contribuable, ou qu'il n'a rien payé, ainsi que le montant des ordonnances de décharge délivrées à son profit.

19. Les listes sont provisoirement arrêtées le 14 août. Elles sont affichées le 15 août et une copie en est transmise le même jour au commissaire de district. Elles restent affichées jusqu'au 30 août inclusivement, et contiennent invitation aux citoyens domiciliés dans la circonscription, qui croiraient avoir des ob

1) L. 2 juillet 1870, art. 586 ss.; C. p. art. 87.

2) Cette disposition est à interpréter dans un sens restrictif : notamment elle n'est pas applicable aux instituteurs, qui ne rangent pas au nombre des fonctionnaires publics.

servations à faire, d'adresser ces observations au collège des bourgmestre et échevins avant le 31 août.

Le droit d'observation est exercé en outre par le commissaire de district.

20. Les listes contiennent, en regard du nom de chaque électeur, le lieu et la date de sa naissance, la date à laquelle il a acquis la qualité de Luxembourgeois, s'il ne possède pas cette qualité par le fait de la naissance; les numéros des articles des rôles, l'indication du lieu où il paie ses contributions jusqu'à concurrence du cens électoral; le montant et la nature de ces contributions, en les distinguant en autant de catégories qu'il y a d'impôts directs comptant pour la formation du cens, et en faisant mention, le cas échéant, des contributions attribuées à l'électeur du chef de biens appartenant à sa femme ou à ses enfants et dont il n'aurait pas la jouissance.

21. Les listes sont clôturées définitivement le 3 septembre. Les listes définitives ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des observations.

22. Les résolutions du collège des bourgmestre et échevins sont motivées.

23. Les noms des citoyens inscrits ou rayés ou dont le montant des impositions aurait été réduit ou majoré lors de la clôture définitive des listes, ainsi que tous autres changements apportés aux listes provisoires, sont affichés à partir du 4 jusqu'au 12 septembre.

L'affiche mentionnera que les réclamations du chef d'inscription, radiation ou omission indues devront être portées devant le tribunal de l'arrondissement, conformément aux art. 29 et suivants de la présente loi.

24. Lorsque, en procédant à la révision provisoire ou définitive des listes, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms ou réduit le montant des contributions d'électeurs portés sur les listes de l'année précédente ou sur les listes provisoires arrêtées le 14 août, il est tenu d'en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarantehuit heures du jour où les listes ont été affichées, en les informant des motifs de cette radiation ou de cette réduction.

25. Ces notifications sont faites sans frais par un agent de la police locale, qui en retire récépissé ou, à défaut de récépissé, constate la notification par une déclaration qui fait foi jusqu'à preuve contraire.

26. Dans les vingt-quatre heures de la clôture des listes, l'administration communale envoie au commissaire de district l'original et une copie de ces listes, le double des rôles, les résolutions dont mention à l'art. 22, et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits auront justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations auront été opérées. La copie des listes est transmise par les soins du commissaire de district au directeur général du service afférent.

Un double des listes est retenu au secrétariat de la commune. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée des listes et des

pièces au commissariat. le commissaire adresse un récépissé au collège des bourgmestre et échevins. Il en est immédiatement fait mention dans un registre spécial, coté et parafé par le commissaire de district.

27. Chacun peut prendre inspection et copie des listes, tant au sécrétariat de la commune qu'au commissariat de district. Chacun peut aussi prendre inspection et copie du double des rôles et des autres pièces mentionnées ci-dessus.

28. Le receveur est tenu de laisser prendre dans son bureau des copies ou extraits des rôles par les citoyens qui le demandent.

A cet effet, il indique un jour par semaine auquel les rôles seront à l'inspection du public pendant les heures de bureau. CHAPITRE II. — Du recours devant le tribunal d'arrondissement.

29. Tout individu indùment inscrit. omis ou rayé, cu dont le montant des impositions est inexactement renseigné sur les listes. peut exercer un recours devant le tribunal d'arrondissement.

30. Tout individu jouissant des droits civils et politiques peut, quant aux listes de sa circonscription, exercer un recours contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms d'électeurs, ou contre les attributions d'impositions.

31. Si le tiers réclamant, dans le cas prévu par l'article précédent, vient à décéder, ou renonce à son recours, avant qu'il ait été définitivement statué sur l'affaire, tout individu jouissant des mêmes droits peut, en tout état de cause, adhérer au recours formé devant le tribunal d'arrondissement.

Les actes de procédure accomplis et les décisions rendues restent acquis à l'instance, qui est continuée au nom de l'adhérent.

L'acte d'adhésion doit, à peine de nullité, être déposé dans les dix jours de la date du décès ou de la renonciation du tiers réclamant.

Le dépôt aura lieu au commissariat de district ou au greffe du tribunal d'arrondissement, suivant que le commissaire de district sera encore en possession du dossier de l'affaire, ou aura transmis les pièces au greffe du tribunal, conformément aux art. 38 et 39 ci-après.

Le fonctionnaire qui le reçoit doit en donner récépissé.

L'acte d'adhésion doit être notifié, par exploit d'huissier, dans les cinq jours aux parties.

32. Le recours doit être fait ou remis au commissariat de district.

Il est fait par requête ou par déclaration, soit en personne, soit par fondé de pouvoirs.

Il est, s'il y a lieu, dénoncé par exploit d'huissier à la personné intéressée, le tout au plus tard le 30 septembre, à peine de nullité.

Il est inscrit à sa date dans un registre spécial.

Le fonctionnaire qui le reçoit doit en donner récépissé.

Si la notification prévue par l'art. 24 est faite tardivement, le recours du chef de radiation ou de réduction indue sera encore recevable dans les dix jours à dater de cette notification.

La déchéance ne peut être opposée si aucune notification de l'espèce n'a été faite par le collège des bourgmestre et échevins.

33. Immédiatement après l'expiration du délai fixé à l'article précédent, le commissaire de district dressera, par commune, les listes des recours tendant à inscription d'électeurs ou à majoration du montant de leurs impositions, en mentionnant, s'il y a lieu, les noms et domiciles des tiers réclamants.

Il transmettra ces listes aux administrations communales et en affichera en même temps un double au commissariat.

Les listes transmises aux administrations communales seront, par les soins de celles-ci, affichées immédiatement après réception et demeureront affichées pendant dix jours.

34. Tout individu jouissant des droits civils et politiques peut, dans les dix jours de cet affichage, intervenir dans les contestations tendant à inscription d'électeurs ou majoration du montant de leurs impositions et relatives aux listes des électeurs de la circonscription où il est domicilié.

L'intervention se fait par requète au tribunal d'arrondissement, remise au commissariat de district. Elle est notifiée par exploit d'huissier, dans le mème délai, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au tiers requérant, et la preuve de la notification est jointe à la requête, le tout à peine de nullité.

Elle est inscrite à sa date au registre mentionné à l'art. 32. 35. Le commissaire de district, agissant d'office, pourra exercer les droits de recours, d'adhésion à un recours et d'intervention mentionnés aux art. 30, 31 et 34 ci-dessus.

11 inscrira ses recours, adhésions à un recours et interventions à leurs dates au registre à ce destiné et les notifiera. par exploit d'huissier, dans les délais donnés aux mêmes fins aux particuliers, à toutes les parties intéressées, sous peine de nullité.

Ce registre pourra être consulté par les parties en cause.

36. Les requérants devront déposer toutes les pièces dont ils entendront faire usage, ainsi que leurs écrits de conclusions. au plus tard le 31 octobre.

Les défendeurs et intervenants produiront leurs pièces et conclusions en réponse au plus tard le 15 décembre.

Les requérants qui, avant le 31 octobre, auront conclu et déposé les pièces à l'appui de leur réclamation, auront, du 16 décembre au 8 janvier, un nouveau délai pour répliquer par production de pièces et de conclusions.

Les défendeurs et intervenants qui auront conclu et déposé les pièces à l'appui avant le 15 décembre, auront à mêmes fins un nouveau délai du 9 au 31 janvier.

37. Le commissaire classera toutes les réclamations, avec les pièces qui s'y rapportent, en dossiers séparés. Toutes les pièces seront, dès leur réception, par lui parafées, datées et numérotées. Elles seront inscrites, avec leur numéro d'ordre, dans l'inventaire qui sera joint à chaque dossier.

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