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« Un espace est réservé en dehors du poste pour recevoir les effets cirés. Il est choisi de telle façon qu'on puisse y déposer ces effets avant de pénétrer dans le poste et gagner ensuite ce dernier sans cesser d'être à l'abri.

<«< Un moyen de chauffage est fourni pour chaque logement; il ne peut, en aucun cas, être fait usage d'appareils à combustion lente.

« Quand il est installé un fourneau de cuisine dans le poste, une ouverture spéciale est pratiquée pour dégager le produit de la combustion. Le cube d'air doit, dans ce cas, être augmenté de o m3, 100 par chaque homme.

« Lorsque les poêles sont placés sur un pont en bois, celuici doit être protégé par une plaque métallique.

« Les poêles et cheminées sont entourés d'un grillage métallique démontable.

<«S'ils ont une clé d'obturation, celle-ci est pourvue d'un cran d'arrêt empêchant la fermeture complète.

Une manche à air avec pavillon, est placée en un endroit convenable pour introduire l'air frais. L'évacuation de l'air vicié est assuré par une autre manche, des champignons, cols de cygne ou tout autre moyen efficace.

« Il est disposé, dans deux angles des postes d'équipage, deux conduits ou dalots servant à l'écoulement des eaux sur le pont ou dans la cale. Ces ouvertures doivent être munies d'un système de fermeture hermétique.

« Les dispositions des articles 18 et 19 sont applicables aux bateaux de pêche. »

Art. 3. Le deuxième paragraphe de l'article 31 du Règlement d'administration publique susvisé du 21 septembre 1908 est modifié ainsi qu'il suit :

<< Les récipients à eau douce, généralement connus sous le nom de « caisses à eau » et de «charniers », ne peuvent être en bois. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux barils de galère des embarcations. Elle ne s'applique pas non plus aux navires de pêche opérant avec salaison à bord, qui sont autorisés à embarquer l'eau potable dans des barriques saines et propres, neuves ou n'ayant contenu que de l'eau, du vin ou de l'eau-de-vie et ayant subi le traitement nécessaire pour assurer une bonne conservation de l'eau. »

Art. 4. Les articles 101 et 102 du Règlement d'administration publique susvisé du 21 septembre 1908 prennent res

pectivement les nos 100 et 101. L'article 100 prend le n° 102 et il est modifié comme suit :

« L'eau destinée aux embarcations prévues aux articles 99, 100 et 101 est enfermée dans les barils de galère à fermeture étanche, mais facilement démontable.

<< L'approvisionnement doit être renouvelé toutes les semaines.

«Les vivres sont renfermés dans des boîtes métalliques étanches et d'ouverture facile; leur approvisionnement doit être visité au moins tous les trois mois par l'autorité compétente et renouvelé s'il y a lieu.

<< Les embarcations de sauvetage ne doivent contenir aucun objet en dehors de ces approvisionnements et de leur arme

ment. >>

Art. 5. -L'article 123 du Règlement d'administration publique susvisé du 21 septembre 1908 est modifié ainsi qu'il suit:

« L'administrateur avise par la voie télégraphique le ministre de la Marine de la réclamation et lui transmet immédiatement la réclamation avec le procès verbal dressé par la commission dont la décision est attaquée

« Le ministre convoque par la voie postale, et au besoin par la voie télégraphique, les membres de la commission supérieure. Celle-ci doit se réunir dans le maximum de trois jours francs à partir de la réception de l'avis adressé à ses membres.

Le dossier relatif à la réclamation est remis au président de la commission avant la séance pour laquelle la commission est convoquée. »

Art. 6. Le ministre de la Marine et le ministre du Commerce et de l'Industrie sont chargés, etc.

INDO-CHINE

PILOTAGE

Arrêté du gouverneur général, du 10 mai 1909, réorganisant le personnel du service du pilotage en Cochinchine.

(Voir J. O. de l'Indo-Chine, no du 13 mai 1909; - Recueil de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales, no de juin 1910, p. 360)

ITALIE

MARINE MARCHANDE

Loi du 13 juin 1910, n. 306, concernant les conventions provisoires et définitives visant les services postaux et commerciaux maritimes, et d'autres dispositions en faveur des industries maritimes.

(Voir la Gazetta Ufficiale du 15 juin 1910, no 148)

NOUVELLE-CALÉDONIE

PILOTAGE

Arrêté du gouverneur, du 9 septembre 1909, réorganisant le pilotage en Nouvelle-Calédonie.

(J. O. N.-Calédonie du 15 sept. 1909)

Considérant qu'il y a lieu de modifier l'arrêté sur le service du pilotage en Nouvelle-Calédonie, et ce, dans l'intérêt de la navigation; Attendu que l'application de l'arrêté du 10 janvier 1900 a soulevé des litiges préjudiciables aux intérêts en cause et qu'un arrêté nouveau s'impose en tenant compte des choses jugées par les tribunaux;

Vu le procès-verbal des opérations de la commission nommée par décision du 9 août 1909;

Vu le décret du 12 décembre 1874, sur le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et notamment les articles 23 et 73, § 1er;

Sur la proposition du chef du service de l'Inscription maritime; le Conseil privé entendu :

Article premier, § 1er. Le pilotage est obligatoire pour les navires fréquentant les eaux calédoniennes ;

§ 2. Les pilotes prévus par le présent règlement ont le privilège exclusif du pilotage.

Art. 2.-Le pilotage est placé dans les attributions du chef du service de l'Inscription maritime et sous la surveillance de l'officier de port qui doit en rendre compte au chef du dit service. Toutes les questions ou réclamations portant sur des faits qui ne peuvent entraîner une action judiciaire seront transmises à ce chef de service.

Art. 3.

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Le gouverneur nomme et révoque les pilotes et aspirants-pilotes sur la proposition du chef du service de l'Inscription maritime.

Art. 4. Les pilotes seront recrutés parmi les aspirantspilotes, par ordre d'ancienneté de ces derniers ou, à défaut, parmi les marins remplissant les conditions prescrites par l'article 6 et suivants. Les aspirants-pilotes sont choisis parmi les marins remplissant les mêmes conditions.

Art. 5. Le nombre des pilotes est fixé à huit, celui des aspirants-pilotes à deux. Ces nombres pourront être augmentés par décision du gouverneur rendue sur la proposition du chef du service de l'Inscription maritime, si les besoins de la navigation l'exigent.

Art. 6. Nul ne peut exercer la profession de pilote ni être nommé aspirant-pilote et faire partie du cadre du pilotage s'il n'est pourvu d'un brevet délivré par le gouverneur et contresigné par le chef du service de l'Inscription maritime à la suite d'un examen public.

Art. 8. Les candidats doivent justifier qu'ils n'ont pas plus de 40 ans ; qu'ils sont inscrits maritimes, et, particulièrement, qu'ils comptent au moins deux années de navigation comme marins faisant le cabotage de la Nouvelle-Calédonie, ou sur les bateaux affectés au pilotage ou sur les bâtiments de l'Etat attachés à la Nouvelle-Calédonie ; etc.

Art. 13. Les aspirants-pilotes sont, en cas de vacances dans le cadre des pilotes, nommés par rang d'ancienneté aux emplois devenus disponibles et reçoivent un brevet de pilote en échange de celui d'aspirant-pilote.

Art. 14. Tout pilote qui, par suite d'infirmité ou par suite de maladie prolongée, sera hors d'état de remplir complètement ses fonctions, sera tenu de se faire suppléer par l'aspirant-pilote le plus ancien qui assurera son service. Cette période d'inactivité ne pourra se prolonger au delà de deux ans, et après ce délai le pilote infirme ou malade sera rayé des cadres. La limite d'âge à laquelle tout pilote valide ou non devra se retirer complètement du service est fixée à 60 ans.

Toutefois, à partir de 55 ans, les pilotes seront l'objet d'une visite annuelle ordonnée par le chef du service de l'Inscription maritime, qui aura pour objet de constater l'état général de leur santé et l'acuité de leur vue. Dans le cas où cette visite

ne donnerait pas de résultats satisfaisants, ils seraient obligés de se retirer sur décision du gouverneur prise sur la proposition du chef du service de l'Inscription maritime.

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Art. 15. Tout pilote ou aspirant-pilote qui abandonne le service du pilotage, s'il désire y rentrer plus tard, ne peut être nommé qu'à la suite de la liste des aspirants-pilotes et encore dans le cas seulement où le cadre ne serait pas complet. Art; 16.1er. Le commandement du bateau-pilote appartient au pilote de service. § 2. Les aspirants-pilotes commandent le bateau-pilote en l'absence de pilotes à bord. Art. 17. Les aspirants-pilotes reçoivent des pilotes une solde mensuelle de 200 francs sans qu'ils puissent prétendre à aucune indemnité de vivres ou de logement. Cette solde sera augmentée progressivement de 120 francs par an. En cas de maladie ou de blessures contractées au service et amenant une incapacité de travail de plus de deux mois, les allocations ci-dessus ne seraient dues que pendant deux mois à compter de la date de la cessation du travail. Le genre de maladie devra toujours être constaté par un médecin de l'hôpital.

Art. 18. Les aspirants pilotes appelés à remplir occasionnellement les fonctions de pilotes recevront en outre de leur solde mensuelle le dixième du droit de pilotage du navire qu'ils auront piloté. Les aspirants-pilotes qui remplissent intérimairement les fonctions de pilotes conservent leur solde mensuelle; ils recevront, en outre, pendant la durée de leur service intérimaire un cinquième de la part nette de pilotage revenant au pilote en congé qu'ils remplacent. Organisation de la Société. - Art. 19. Les pilotes de la Nouvelle-Calédonie sont obligatoirement constitués en Société privée pour l'exploitation de leur brevet. Ils participent dans une égale proportion aux charges et bénéfices de la Société. Les statuts de cette Société doivent être soumis à l'approba tion du chef du service de l'Inscription maritime et y rester. déposés. Aucune modification ne peut y être apportée sans que le chef du service de l'Inscription maritime ait été avisé etait reconnu que ces modifications sont compatibles avec les règlements et l'exécution du service du pilotage.

Art. 20. Est maintenu pour les pilotes l'obligation d'entretenir une caisse de réserve destinée à pourvoir au remplacement du matériel devenu hors de service par suite d'usure ou de toute autre cause. Cette caisse est alimentée par des

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