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société toutes les garanties qu'ils croyaient y trouver, tant pis pour eux; ils portent la peine de leur incurie. Mais on ne doit pas faire supporter au, commanditaire les conséquences fâ cheuses de l'insouciance des créanciers. La loi n'applique au commanditaire, comme peine, la solidarité, quant aux dettes sociales, qu'au cas où il s'est mêlé de la gestion, parce qu'alors il a pu surprendre la confiance du public : c'est pour le chatier de cette surprise qu'elle prononce contre lui la peine exorbitante de la solidarité. Hors le cas de gestion, on ne peut appliquer l'article 28 du Code de commerce. Pour prononcer une peine dans l'espèce 3 il faudrait que la loi l'eût prononcée pour l'inaccomplissement de toutes les for malités portées à l'article 43. Elle garde le silence; il n'existe donc aucune sanction pénale pour toutes les formalités qui n'étaient pas de l'essence du contrat de société, soit en nom collectif, soit en commandite. Selon moi, on ne serait pas mieux fondé à réclamer la nullité de l'acte social, qué l'application de l'article 28, parce que les nullités ne sè suppléent pas.

715. Un avis du conseil d'état, du 29 avril 1809, approuvé le 17 mai, a décidé que la défense portée aux articles 27 et 28 du Code de commerce, n'était pas applicable aux associés comman ditaires qui ne font que des transactions com merciales réciproques avec les maisons comman

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ditées. (Voir le Journal du palais, ăn 1814,

pag. 196.

ART. 27.

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L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même én vertu de procuration.

1. Cet article proscrit ces honteuses spéculations où des hommes, pour un modique bénéfice, vendaient leur nom et leur honneur, et se constituaient l'enseigne responsable de l'association. On a voulu mettre un terme à l'existence de ces compagnies où, pour certains individus, il n'y avait que profits à gagner sans aucune chance de ruine. Elles mettaient en avant un homme de paille... Ce dernier n'avait réellement aucune attribution d'un gérant; aux yeux des tiers, il semblait l'âme de la société, tandis qu'il servait de manteau à des gens intéressés qui usaient des véritables droits d'administrateurs. Ceux-ci jouaient les fonds sociaux avec d'autant plus d'audace qu'aucune responsabilité ne pesait sur eux! Si des bénéfices considérables répondaient à leurs avides spéculations, alors ils se montraient pour partager le fruit de leurs entreprises hardies, mais heureuses. Des revers venaient-ils affliger la so

ciété; pour le coup ils se dissimulaient derrière l'associé responsable, misérable vendeur de sa

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réputation. Que perdaient-ils? Leur mise de fonds, souvent bien minime... Et, aux yeux du monde, ils conservaient l'honneur que leur refu sait leur conscience.

La loi actuelle a mis un terme à toutes ces fraudes: elle a défendu tous ces marchés où l'honneur d'un seul était sacrifié aux ávides calculs d'hommes qui se jetaient dans tous les hasards de grandes entreprises avec d'autant plus de fureur qu'ils savaient bien que leur fortune et leur nom ne seraient jamais compromis. Les commanditaires aujourd'hui ne peuvent pas abuser de leur qualité : car toute gestion, même en vertu de procuration, leur est interdite.

2. Il est permis de prouver par témoins que le commanditaire s'est mêlé de la gestion. En admettant le témoignage pour le fait d'administration, on ne viole pas l'article 41, qui proscrit la preuve par témoins contre et outre le contenu dans les actes de société, et sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de cent cinquante francs. Le législateur craint que, par le témoignage, on ne parvienne à changer facilement la nature de l'acte et à altérér ses dispositions. Quand il y a difficulté sur son interprétation, les éclaircissemens ne doivent être puisés que dans l'acte lui-même, dans des écrits où se trouve clairement expliquée' l'intention

des associés. S'agit-il de prouver la gestion d'un commanditaire, on réclame la preuve d'un geste postérieur à l'acte, et qui en est entièrement indépendant. On ne demande pas de prouver pluk que l'acte ne contient, mais seulement l'existence d'un fait qui change la qualité du sociétaire. Car, si le commanditaire a géré, il est devenu, par le fait prouvé de sa gestion, associé solidaire, 109!

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Dans la discussion sur le Code de commerce au Conseil d'état, ce principe fut admis. On avait même proposé un amendement ainsi conçu : Dans le cas où un associé, primitivement en commandite, se serait immiscé dans le gestion des affaires sociales, sociales, la preuve, même testimoniale, d'un tel faitsera admissible selon les circonstances. On rejeta l'amendement parce qu'il était inutile; on prétendit que les termes de l'article 4 suffisaient pour constater l'admission du principe. (Voir M. Pardessus, t. v, p. 128 M. Locre, art. 41.) 4 sup ronis

3. Si la loi montre une rigoureuse sévérité à l'égard du commanditaire, si elle lui défend tout acte de gestion, il ne faut pas étendre cette rigueur; il ne faut pas, contre l'intention du législateur, l'annihiler à un tel point que son rôle ne consiste que dans l'apport de sa mise et dans le retrait sémestriel ou annuel des bénéfices. Intéressé au succès de l'association, il a le droit d'entendre les rapports sur l'administration des asso

ciés gérans, d'examiner leurs actes, de contrôler leurs opérations ou d'y acquiescer, selon qu'il les trouve propres à satisfaire les intérêts sociaux. La loi l'exclut de la gestion, c'est-à-dire des rapports que les gérans ont avec les tiers: il lui est défendu de participer aux relations établies entre la société et ceux qui traitent avec elle; il ne peut leur proposer des achats ou des ventes; il doit, si je puis me servir d'une expression triviale, rester toujours dans la coulisse. Quant aux actes de l'intérieur, quant aux délibérations communes, il doit avoir sa place parmi les membres de la société, il a le droit de donner son avis. En un mot, si la loi lui commande de rester inconnu aux tiers, elle lui laisse le libre arbitre d'user de son titre d'associé dans les relations entre tous les membres de la même association.

4. Un avis du conseil vient fortifier l'opinion que nous avons émise au précédent numéro, à savoir que les articles 27 et 28 ne s'appliquent qu'aux actes faits par les commanditaires représentant, comme gérans, la la maison commanditée. Voici la résolution du Conseil d'état : « Le Conseil » d'état, consulté sur la question de savoir si la » défense portée aux articles 27 et 28 du Code » de commerce aux associés commanditaires, de » faire aucun acte de gestion des affaires de la » société en commandite, sous peine d'être obli»gés solidairement, s'applique aux transactions

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