Page images
PDF
EPUB

VILLE DE PARIS ET DÉP. DE LA SEINE.-§ 1.-LOIS.-3 BRUM. an 9 (25 oct. 1800).

Liberté et sûreté de la voie publique.

22. Le préfet de police procurera la liberté et la sûreté de la voie publique, et D'empêcher que personne n'y commette de dégradation, sera chargé à cet effet, de la faire éclairer, de faire surveiller le balayage auquel les habitants sont tenus devant leurs maisons, et de le faire faire aux frais de la ville dans les places et la circonférence des jardins et édifices publics; de faire sabler, s'il survient du verglas, et de déblayer, au dégel, les ponts et lieux glissants des rues; d'empêcher qu'on 'expose rien sur les toits ou fenêtres qui puisse blesser les passants, en tombant. - fera observer les règlements sur l'établissement des conduits pour les eaux de Il empêchera qu'on n'y laisse vaguer des furieux, des inpluie et les gouttières. senses, des animaux malfaisants ou dangereux; qu'on ne blesse les citoyens par la marche trop rapide des chevaux ou des voitures; qu'on n'obstrue la libre circulation, en arrêtant ou déchargeant des voitures et marchandises devant les maisons, dans Le préfet de police fera effectuer les rues étroites, ou de toute autre manière..

l'enlèvement des boues, matières malsaines, neiges, glaces, décombres, vases sur les bords de la rivière après les crues des eaux. Il fera faire les arrosements dans la ville, dans les lieux et dans la saison convenables.

Salubrité de la cité.

En prenant des mesures pour prévenir 23. Il assurera la salubrité de la ville, En faisant enfouir les cadaet arrêter les épidémies, les épizooties, les maladies contagieuses; en faisant observer les règlements de police sur les inhumations; vres d'animaux morts, surveiller les fosses véterinaires, la construction, entretien et vidange des fosses d'aisances; en faisant arrêter, visiter les animaux suspects de mal contagieux, et mettre à mort ceux qui en seront atteints; en surveillant les échaudoirs, fondoirs, salles de dissections et la basse geole; en empêchant d'établir dans l'intérieur de Paris des ateliers, manufactures, laboratoires ou maisons de santé, qui doivent être hors de l'enceinte des villes, selon les lois et règlements; -En empêchant qu'on ne jette ou depose dans les rues aucune substance malsaine; en faisant saisir et détruire dans les balles, marchés et boutiques, chez les bouchers, boulangers, marchands de vin, brasseurs, limonadiers, épiciers-droguistes, apothicaires, ou tous autres, les comestibles ou medicaments gâtés, corrompus et nuisibles.

Incendies, débordements, accidents sur la rivière.

24. Il sera chargé de prendre les mesures propres à prévenir ou arrêter les inIl aura la surcendies. Il donnera des ordres aux pompiers, requerra les ouvriers charpentiers, couvreurs, requerra la force publique et en déterminera l'emploi. veillance du corps des pompiers; le placement et la distribution des corps de garde En cas de débordements et déet magasins des pompes, réservoirs, tonneaux, sceaux à incendies, machines et ustensiles de tout genre destinés à les arrêter. -Il sera chargé de faire adbâcles, il ordonnera les mesures de précaution, telles que déménagement des maisons menacées, rupture de glaces, garage de bateaux. ministrer des secours aux noyés. Il déterminera à cet effet le placement des boîtes fumigatoires et autres moyens de secours. Il accordera et fera payer les gratifications et récompenses promises par les lois et règlements à ceux qui retirent les noyés de l'eau.

Police de la bourse et du change.

25. Il aura la police de la bourse et des lieux publics où se réunissent les agents de change, courtiers, échangeurs, et ceux qui négocient et trafiquent sur les effets publics.

Sureté du commerce.

26. Il procurera la sûreté du commerce, en faisant faire des visites chez les faEn faisant inspecter les magabricants et les marchands, pour vérifier les balances, poids et mesures, et faire saisir ceux qui ne seront pas exacts ou etalonnes; - Indépendamment sins, boutiques et ateliers des orfèvres et bijoutiers, pour assurer la marque des malières d'or et d'argent, et l'exécution des lois sur la garantie. de ses fonctions ordinaires sur les poids et mesures, le préfet de police fera executer les lois qui prescrivent l'emploi des nouveaux poids et mesures.

Taxes et mercuriales.

27. Il fera observer les taxes légalement faites et publiées.

28. Il fera tenir les registres des mercuriales, et constater le cours des denrées de première nécessité.

Libre circulation des subsistances.

29. Il assurera la libre circulation des subsistances, suivant les lois.

Patentes.

30. Il exigera la représentation des patentes des marchands forains. se faire représenter les patentes des marchands domiciliés.

Marchandises prohibées.

31. Il fera saisir les marchandises prohibées par les lois.

Surveillance des places et lieux publics.

Il pourra

32. Il fera surveiller spécialement les foires, marchés, halles, places publiques, et les marchands forains, colporteurs, revendeurs, portefaix, commissionnaires; La rivière, les chemins de halage, les ports, chantiers, quais, berges, gares, estacades, les coches, galiotes, les établissements qui sont sur la rivière, pour les blanchisseries, le laminage ou autres travaux, les magasins de charbons, les passages d'eaux, bars, batelets, les bains publics, les écoles de natation, et les mariniers, ouvriers, arrimeurs, chargeurs, déchargeurs, tireurs de bois, pêcheurs et blanchisseurs; les abreuvoirs, puisoirs, fontaines, pompes, et les porteurs d'eau; les places où se tiennent les voitures publiques pour la ville et pour la campagne, et les cochers, postillons, charretiers, brouetteurs, porteurs de chaises, porte-fallots; les encans et maisons de prêt et de mont-de-piété, et les frippiers, brocanteurs, prêteurs sur gages; le bureau des nourrices, les nourrices et les meneurs.

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

34. Il fera veiller à ce que personne n'altère ou dégrade les monuments et édifices publics appartenant à la nation ou à la cité. Il indiquera au préfet du département et requerra les réparations, changements ou constructions qu'il croira y aura lieu, les reparaDes corps nécessaires à la sûreté et à la salubrité des prisons et maisons de détention qui seront sous sa surveillance. Il requerra aussi, quand il tions et l'entretien des corps de garde de la force armée sédentaire; de garde des pompiers, des pompes, machines et ustensiles; des halles et marches: des voiries et egouts; des fontaines, regards, aqueducs, conduits, pompes à feu et autres; des murs de clôtures; des carrières sous la ville et hors les murs; des ports, quais, abreuvoirs, bords, francs-bords, puisoirs, gares, estacades, et des établissements et machines placées près de la rivière pour porter secours aux noyes; de la bourse; des temples ou églises destinés aux cultes. SECT. 4. -DES AGENTS QUI SONT SUBORDONNÉS AU préfet de polICE; DE CEUX QU'IL PEUT REQUERIR OU EMPLOYER.

35. Le préfet de police aura sous ses ordres les commissaires de police, les officiers de paix, le commissaire de police de la bourse, le commissaire chargé de la petite voirie, les commissaires et inspecteurs des halles et marchés, les inspecteurs des ports.

[ocr errors][merged small][merged small]

37. Les commissaires de police exerceront aux termes de la loi, le droit de décerner des mandats d'amener, et auront au surplus tous les droits qui leur sout attribués par la loi du 3 brum. an 4, et par les dispositions de celle du 28 juill. 1791, Ils exerceront la police judiciaire pour tous les délits qui ne sont pas abrogées. dont la peine n'excède pas trois jours de prison et une amende de trois journées de travail. -Ils seront chargés de rechercher les délits de cette nature, d'en recevoir la dénonciation ou la plainte, d'en dresser procès-verbal, d'en recueillir les preuves, de poursuivre les prévenus au tribunal de police municipale. Ils rempliront à cet égard les fonctions précédemment attribuées aux commissaires du gouverLe commissaire qui aura dressé le procès-verbal, reçu la denonciation nement. ou la plainte, sera chargé, selon la loi du 17 ventose, des fonctions de la partie publique. En cas d'empêchement, il sera remplacé par l'un de ses trois collègues, du même arrondissement, et au besoin par un commissaire d'un autre arrondissement, désigné par le préfet de police.

38. Le préfet de police et ses agents pourront faire saisir et traduire aux tribunaux de police correctionnelle les personnes prévenues de délits du resssort de ces tribunaux.

39. Ils pourront faire saisir et remettre aux officiers chargés de l'administration de la justice criminelle les individus surpris en flagrant délit, arrêtés à la clameur publique, ou prévenus de délits qui sont du ressort de la justice criminelle. SECT. 5.— RECETte, dépense, comPTABILITÉ.

40. Le préfet de police ordonnera, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, les dépenses de réparation et entretien à faire à l'hôtel de la préfecture de police.

41. Il sera chargé, sous les ordres du ministre de l'intérieur, de faire les marchés, baux, adjudications et dépenses nécessaires pour le balayage, l'enlèvement des boues, l'arrosage et l'illumination de la ville.

42. Il sera chargé de même de régler et arrêter les dépenses pour les visites d'officiers de santé et artistes vétérinaires, transports de blessés et malades, transports de cadavres, retrait des noyés et frais de fourrière.

43. Il ordonnera les dépenses extraordinaires en cas d'incendies, débordements et débâcles.

44. Il réglera, sous l'autorité du ministre de la police, le nombre et le traitement des employés des bureaux et de ceux des agents sous ses ordres qui ne sont pas institués et dont le nombre n'est pas déterminé par les lois.

45. Les dépenses générales de la préfecture de police, ainsi fixées par les ministres de l'intérieur et de la police, seront acquittées sur les centimes additionnels aux contributions et sur les autres revenus de la commune de Paris, et ordonnanLe conseil général de département en emploiera, cées par le préfet de police; cet effet, le montant dans l'état des depenses générales de la commune de Paris. 46. Il sera ouvert en conséquence, au préfet de police, un crédit annuel du montant de ses dépenses, sur la caisse du receveur général du département de la Seine, faisant les fonctions de receveur de la ville de Paris.

47. Le ministre de l'intérieur mettra, chaque mois, à la disposition du préfet de police sur ce credit, les fonds nécessaires pour l'acquit de ses ordonnances.

48. Le préfet de police aura entrée au conseil général de département, pour y présenter ses états de dépense de l'année, tels qu'ils auront été réglés par les ministres de l'intérieur et de la police.

49. Il y présentera aussi le compte des dépenses de l'année précédente, conformément aux dispositions de la loi du 28 pluviòse, sur les dépenses communales départementales.

[blocks in formation]

Art. 1. Le préfet de police de Paris exercera son autorité dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Art. 5, sur la men- 7, 8 et Sèvres, du département de Seine-et-Oise, en ce qui touche les fonctions qui lui sont attribuées par l'arrêté des consuls du 12 mess. an 8: dicité et le vagabondage; 6, § 1, 2, 5, sur la police des prisons; - 14, sur les émi9, sur les maisons publiques; -10, sur les attroupements; -11, sur la li13 sur les poudres et salpêtres; 19 brairie et l'imprimerie; ·

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

-

grès; 19, sur la recherche des militaires et marins déserteurs, prisonniers de guerre, mais par droit de suite lorsqu'ils se seront réfugies de Paris dans les autres communes du département; - 23, sur la salubrite; - 24, § 4, sur les débordements et debacles; 26, sur la sûreté du commerce; - 32, §§ 1, 2, 3, Bur la surveillance des places, lieux publics; - 33, sur les approvisionnements. 2. Le préfet de police aura à cet effet sous ses ordres, pour cette partie de ses attributions seulement, les maires et adjoints des communes, et les commissaires de police dans les lieux où il y en a d'établis; il correspondra avec eux directement, ou par l'intermédiaire des officiers publics sous ses ordres; et il pourra requérir, immédiatement ou par ses agents, l'assistance de la garde nationale desdites com

munes.

3. Le préfet de police remplacera le préfet du département de la Seine, pour la délivrance des passe-ports à l'étranger.

29 germ, an 9 (19 avr. 1801).— Arrêté qui attribue la police de la bourse à Paris au préfet de police (art. 14), qui donne à ce préfet le droit de proposer la suspension des agents de change qui ne se conformeront pas aux lois et règlements, ou qui prévariqueront (art. 17), et enfin l'autorise à faire les règlements locaux pour la police intérieure de la bourse (art. 19). V. Bourse de comm., no 35, p. 415. 2 frim. an 12 (24 nov. 1803). Arrêté portant: Les maires et les adjoints de la ville de Paris seront choisis, par le premier consul, parmi les citoyens inscrits sur la liste des six cents plus imposés du département de la Seine qui seront domiciliés à Paris.

[ocr errors]

10-20 déc. 1808.- Loi qui autorise la ville de Paris à faire un emprunt de 8 millions.

12 mars 1810. Décret qui autorise la ville de Paris à faire un emprunt de 7 millions de francs, destinés au pavement des indemnités des maisons et terrains nécessaires au canal de l'Ourcq et à la distribution de ses eaux dans Paris.

2 fév. 1812.- Décret concernant les eaux de la ville de Paris. 4 fév-9 mars 1815.- Ordonnance qui fixe pour l'année 1815 les frais de bureau de la préfecture de la Seine.

16 août 1815. - Ordonnance qui autorise la ville de Paris à faire un emprunt de 12 millions pour subvenir à ses dépenses.

16 août 1815-5 tév. 1831.- Ordonnance sur l'établissement de diverses taxes locales à Paris.

Louis, etc.;- Par notre ordonnance du 20 juillet dernier, nous avons autorisé notre bonne ville de Paris à lever sur elle-même une contribution directe pour acquitter les dépenses extraordinaires dans lesquelles elle a été entraînée par la force des événements. - - Nous aurions désiré, mais nous n'avons pu espérer, que celle contribution fut suffisante pour acquitter indéfiniment toutes les charges dont elle a pour objet de diminuer le poids. Aujourd'hui, convaincu de l'insuffisance des ressources déjà créées, nous sentons avec douleur la nécessité de nouveaux sacrifices pécuniaires qui seuls peuvent achever de soustraire les habitants à l'action immédiate des charges actuelles; mais nous avons reconnu que si les sacrifices qu'exigent les circonstances devaient être subis, comme ils Pont été dans plusieurs communes, ils seraient trop pesants pour le plus grand nombre des habitants de notre bonne ville de Paris, et nous avons désiré qu'il fût possible de les alléger, quant aux époques de payement, de même que quant aux sommes à payer, en les imputant en partie sur un avenir plus heureux qu'il nous est enfin permis d'espérer; ne voulant pas d'ailleurs que la classe des proprietaires, dejà surimposée, à notre grand regret, eût seule à supporter le nouveau surcroft des charges publiques que les circonstances peuvent encore exiger, et croyant qu il est de notre justice de les atténuer autant que possible, par une répartition plus générale, baseo sur les consommations, et par un mode moins onéreux dans la perception;- A ces causes, etc.

Art. 1. La ville de Paris est autorisée à imposer, additionnellement à sa contribution foncière des années 1816 et 1817, une somme de 2,154,000 fr. Cette imposition communale sera répartie au centime le franc des cotes des contributions foncières de chacune desdites années. Elle sera comprise dans les rôles des contributions ordinaires.

2. La ville de Paris demeure aussi autorisée à imposer, pendant chacune des mêmes années 1816 et 1817, par addition à sa contribution personnelle, une somme de 970,000 fr. Cette imposition communale sera répartie au centime le franc des coles personnelles ordinaires et dans les mêmes rôles.

3. Les percepteurs de Paris feront le recouvrement des impositions communales et ils auront droit à des taxations égales à celles qu'ils touchent pour la perception des contributions ordinaires.

4. Le préfet de la Seine nous présentera un projet de nouveau tarif de répartition de la contribution personnelle de Paris.

5. A compter du jour de la publication de la présente ordonnance, et jusqu'à la rectification prochaine du tarif de l'octroi, les droits d'octroi municipal de la ville de Paris sur les boissons, tant l'entrée qu'à la fabrication, seront perçus sur le même taux qu'ils l'étaient avant l'acte du 8 avril 1815, concurremment avec l'augmentation portée au nouveau tarif des droits d'octroi.

6. A compter du même jour, et jusqu'au 31 déc. 1817 inclusivement, notre bonne ville de Paris est autorisée à percevoir un dixième en sus du montant de chacun des droits d'octroi perçus tant à l'entrée de la ville qu'à la fabrication.

7. Les abattoirs seront mis en état de service pour le 1er janv. 1816. A compter dudit jour, notre bonne ville de Paris y percevra les droits réglés par le tarif anDexé aux présentes.

8. A l'avenir, et à compter du jour de la publication de la présente ordonnance, la prise d'eau aux huit fontaines dépendantes de l'établissement des pompes à feu sera assujettie, comme elle l'etait avant le décret du 2 fev. 1812, à une retribution au profit de la ville de Paris. -La retribution à percevoir sera de 25 cent. par muid, ou 9 cent. par hectolitre.-Défenses sont faites à tous agents, économes, portiers, concierges, ou autres employés d'etablissements publics, palais, hôtels ou maisons, jouissant, à quelque titre que ce soit, d'eau provenant des eaux de notre bonne ville de Paris, de vendre ladite eau, à peine d'une amende de 25 fr. pour la première contravention, et du double en cas de récidive,

9. A compter du jour de la publication de la présente ordonnance, les droits attribués à notre bonne ville de Paris dans les halles et marchés seront perçus avec les modifications suivantes, sans qu'il puisse en résulter d'augmentation, soit dans les taxations des facteurs ou factrices, soit dans les frais de perception: - 1o Le droit à la vente en gros des poissons de mer et des huitres, ainsi que des volailles et gibier, sera de 6 p. 100 du produit des ventes; 2° Le droit sur les ventes en gros des beurres et œufs sera de 3 p. 100. 13-26 sept. 1815.

-

Ordonnance qui autorise la ville de Paris à créer pour 1 million de rentes, à l'effet de lui procurer les moyens de faire face à ses dépenses extraordinaires.

-

4-12 oct. 1815. Ordonnance qui autorise la ville de Paris à faire usage et à disposer, ainsi qu'elle le croira convenable à ses besoins, du million de rentes créé par l'ordonnance du 13 sept. 1815.

10 janv.-16 fév. 1816. — Ordonnance concernant une nouvelle organisation de la garde royale de la ville de Paris, sous la dénomination de gendarmerie royale de Paris. V. Gendarmerie, p. 475. 15 janv. 1816. Ordonnance relative à la création et à l'aliénation de 1,700,000 fr. de rente perpétuelle pour liquider les dettes de la ville de Paris. (Cette ordonnance, non insérée au Bulletin des lois, est citée dans celle du 14 mai 1817.)

26 fév.-8 mars 1817. - Ordonnance qui établit pour la direction et la surveillance des travaux de Paris, un agent spécial avec le titre de directeur des travaux de Paris.

14 mai-4 juin 1817. — Ordonnance qui autorise la ville de Paris à créer 33,000 obligations au porteur, de 1,000 fr. chacune, remboursables dans l'espace de douze années avec primes dont la quotité sera déterminée par le sort.

sement.

19 août-3 sept. 1818. Ordonnance qui autorise la ville de Paris à accepter à titre d'emprunt la somme de 1,200,000 fr. que des négociants de l'entrepôt général des vins et eaux-de-vie, et autres capitalistes, ont offert de prêter pour l'exécution des travaux de cet établisOrdonnance qui déclare communes au préfet de police de Paris les dispositions de l'art. 4 de l'arrêté du 13 brum. an 10, qui autorisent les préfets à élever le conflit entre deux autorités. V. Conflit, no 7.

18-27 déc. 1822.

20-27 août 1828. -Loi portant concession à la ville de Paris de la place Louis XVI et de la promenade dite des Champs-Élysées, à la charge par la ville de Paris : - 1° De pourvoir aux frais de surveillance et d'entretien des lieux ci-dessus désignés; 2o D'y faire, dans un délai de cinq ans, des travaux d'embellissements jusqu'à concurrence d'une somme de 2,230,000 fr. au moins; -3° De conserver leur destination actuelle aux terrains concédés, lesquels ne pourront être aliénés en tout ou en partie.

Ordonnance portant suppression des

24 sept -21 oct. 1830. officiers adjudants de la ville de Paris.

Ordonnance qui autorise la

Ordonnance qui supprime

23 déc. 1830-26 janv. 1831. ville de Paris à emprunter de la banque de France 4 millions, pour accroître le capital du comptoir d'escompte. 31 déc. 1830-14 janv. 1831. la direction des travaux de Paris. 20-27 mars 1831.- Loi qui autorise la ville de Paris à créer 750,000 fr. de rente au capital de 15 millions et à les négocier avec publicité et concurrence.

29-30 mars 1832. Loi qui autorise la ville de Paris à créer pour 40 millions d'obligations municipales portant intérêt à 4 p. 100 au moins avec lots et primes.

26 avr.-3 mai 1832. — Loi qui autorise la concession à la ville de Paris d'une partie des terrains affectés à la Faculté de médecine. 20-23 avr. 1834. — Loi sur l'organisation du conseil général et des conseils d'arrondissement de la Seine et l'organisation municipale de la ville de Paris.

TIT. 1. Du conseil général du département de la Seine. Art. 1. Le conseil général du département de la Seine se compose de quarantequatre membres.

2. Les douze arrondissements de la ville de Paris nomment chacun trois membres du conseil général du departement, et les deux arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis chacun quatre. Les membres choisis par les arrondissements de Paris sont pris parmi les eligibles ayant leur domicile reel à Paris.

3. Les elections sont faites dans chaque arrondissement par des assemblées électorales convoquées par le préfet de la Seine. -Sont appelés à ces assemblees : -1° Tous les citoyens portés sur les listes électorales formées en vertu des dispositions de la loi du 19 avr. 1831; 2° Les électeurs qui, ayant leur domicile réel à Paris, ne sont pas portes sur ces listes, parce qu'ils ont leur domicile politique dans un autre département où ils exercent et continueront d'exercer tous leurs droits d'électeurs, conformément aux lois existantes; 5° Les officiers des armées de terre et de mer en retraite jouissant d'une pension de retraite de 1,200 fr. au moins, et ayant, depuis cinq ans, leur domicile réel dans le département de la Seine; 40 Les membres des cours, ceux des tribunaux de première instance et de commerce siégeant à Paris; 5o Les membres de l'Institut et autres societės savantes instituees par une loi; 6 Les avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation, les notaires et les avoués, après trois ans d'exercice de leurs fonctions dans le département de la Seine; 7° Les docteurs et licenciés en droit inscrits depuis dix années non interrompues sur le tableau des avocats près les cours et tribunaux dans le département de la Seine; 8. Les professeurs au collège de

France, au muséum d'histoire naturelle, à l'école polytechnique, et les docteurs et licencies d'une ou de plusieurs des facultés de droit, de medecine, des sciences et des lettres, titulaires de chaires d'enseignement supérieur ou secondaire dans les écoles de l'Etat situees dans le département de la Seine; 90 Les docteurs en médecine, après un exercice de dix années consécutives dans la ville de Paris, dament constaté par le payement ou par l'exemption régulière du droit de patente. 4. Sont appliquées à la confection des listes les dispositions de la loi du 19 avr. 1831 qui y sont relatives.

5. Aucun scrutin n'est valable si la moitié plus un des électeurs inscrits n'a votė. - Nul n'est elu s'il ne reunit la majorité absolue des suffrages exprimés.- Lorsqu'il y aura plusieurs membres du conseil général à élire, on procedera par scrutin de liste. Après les deux premiers tours de scrutin, si l'election n'est point faite, le bureau proclame les noms des candidats qui ont obtenu le plus de suffrages en nombre double de celui des membres à élire. Au troisième tour de scrutin, les suffrages ne pourront être valablement donnés qu'aux candidats ainsi proclamés. Lorsque l'election n'a pu être faite faute d'un nombre suffisant d'electeurs, ou est declarée nulle pour quelque cause que ce soit, le préfet du département de la Seine assigne un jour, dans la quinzaine suivante, pour proceder de nouveau à l'élection.

6. Les colléges électoraux et leurs sections sont présidés par le maire, par ses adjoints, suivant l'ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux de l'arrondissement ou de la commune où l'élection a lieu, suivant l'ordre de leur inscription au tableau. Les quatre scrutateurs sont les deux plus âges et les deux plus jeunes des électeurs présents; le bureau, ainsi constitué, designe le secréL'election a lieu par un seul college dans chacun des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.

faire.

7. La tenue des assemblées électorales a lieu conformément aux dispositions contenues dans les art. 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56 et 58 de la loi du 19 avr. 1831 et les art. 50 et 51 de la loi du 21 mars 1831.

[blocks in formation]

8. Les conseillers d'arrondissement sont élus dans chacun des cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis par des assemblées électorales composees des électeurs appartenant à chaque canton, et portés sur les listes, conformement aux dispositions des art. 3 el 4 de la présente loi.

9. Il n'y aura point de conseil d'arrondissement pour la ville de Paris.

10. Toutes les dispositions de la loi du 22 juin 1833, sur l'organisation départementale, qui ne sont pas contraires aux dispositions precedentes, sont applicables au conseil general da departement de la Seine et aux conseils des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.

TIT. 3. De l'organisation municipale de la ville de Paris.

11. Le corps municipal de Paris se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints et des conseillers élus par la ville de Paris.

12. Il y a un maire et deux adjoints pour chacun des douze arrondissements de Paris. Ils sont choisis par le roi, pour chaque arrondissement, sur une liste de douze candidats nommes par les électeurs de l'arrondissement. Ils sont nommés pour trois ans, et toujours revocables.

13. En execution de l'article precedent, les électeurs qui ont concouru, à Paris, à la nomination des membres du conseil géneral, sont convoqués tous les trois ans pour procéder, par un scrutin de liste, à la désignation de douze citoyens reunissaut les conditions d'eligibilité que la loi a determinees pour les membres du conseil general. Ces candidats sont indefiniment reeligibles. Pour que le scrutin soit valable, la majorité absolue des voles exprimés est necessaire au premier tour; la majorité relative suffit au second tour de scrutin.

14. Le conseil municipal de la ville de Paris se compose des trente-six membres qui, en exécution des art. 2 et 3, sont élus par les douze arrondissements de Paris pour faire partie du conseil general du département de la Seine.

15. Le roi nomme chaque annee, parmi les membres du conseil municipal, le président et le vice-président de ce conseil. Le secretaire est élu chaque année par les membres du conseil et parmi eux.

16. Le prefet de la Seine et le préfet de police peuvent assister aux séances du conseil municipal; ils y ont voix consultative.

17. Le conseil municipal ne s'assemble que sur la convocation du préfet de la Seine. Il ne peut délibérer que sur les questions que lui soumet le préfet, et lorsque la majorite de ses membres assiste à la seance,

18. Il y a chaque année une session ordinaire, qui est spécialement consacrée à la présentation et à la discussion du budget. Cette session ne peut durer plus do six semaines. L'époque de la convocation doit être notifiée à chaque membre du conseil un mois au moins à l'avance.

19. Lorsqu'un membre du conseil a manqué à une session ordinaire et à trois convocations extraordinaires consécutives, sans excuses légitimes ou empêchements admis par le conseil, il est déclaré démissionnaire par un arrêté du prefet, et il sera procedé à une election nouvelle.

20. Les membres du conseil municipal piêtent serment la première fois qu'ils prennent séance, s'ils ne l'ont déjà prêté en qualité de membre du conseil géneral. 21. Les dispositions des art. 5, 6, 18, 19, 20, 21 de la loi du 21 mars 1831, relatifs aux incompatibilites, et l'art. 11 de la loi du 22 juin 1853, relatif aux cas de vacance, sont applicables aux maires, aux adjoints et aux membres du conseil municipal de la ville de Paris. - Il en est de même des art. 27, 28, 29 et 30 de la loi du 21 mars 1831, relatifs à l'irrégularité des délibérations des conseils municipaux et à leur disssolution.

22. La présente loi sera mise à exécution avant le 1er janv. 1835. 18-22 juill. 1837. - Loi sur l'administration municipale dont l'art. 76 porte qu'il sera statué par une loi spéciale sur l'administration municipale de la ville de Paris. V. Commune, no 158, p. 272.

30 juin-6 juill 1838.-Loi sur les aliénés dont l'art. 18 porte qu'à Paris, le préfet de police ordonne d'office le placement, dans un etablissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. V. Aliėnės, no 37, p. 448.

10-16 sept. 1840. — Ordonna qui déclare d'utilité publique

et d'urgence les travaux de fortification à exécuter autour de la ville de Paris.-V. Travaux publics, p. 852.

3-5 avr. 1841.-Loi qui affecte une somme de 140 millions aux travaux de fortifications de Paris. - V. Place de guerre, p. 946.

22 mai-23 août 1843. - Ordonnance dont l'art. 79 porte que les attributions données aux préfets des départements par cette ordonnance, relativement aux machines à vapeur, seront exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, du département de Seineet-Oise. V. Machines à vapeur, p. 597.

[ocr errors][merged small][merged small]

21 août-8 sept. 1845. — Ordonnance qui fixe le traitement du secrétaire général de la préfecture de police et des conseillers de préfecture de la Seine (D. P. 45. 3. 160).

1-10 août 1847. — Loi qui autorise la ville de Paris à contracter un emprunt de 25 millions et à proroger les taxes d'octroi perçues actuellement sur les boissons (D. P. 47. 3. 163).

24 oct-5 nov. 1847, - Ordonnance relative aux frais d'administration de la préfecture de la Seine et de la préfecture de police (D. P. 47. 3. 196).

2-4 mars 1848.-Arrêté relatif aux attributions du maire de Paris (D. P. 48. 4. 38).

16-17 mars 1848. — Arrêté qui charge le maire de Paris de régler le budget municipal définitivement (D. P. 48. 4. 51)

18-26 avr. 1848. Arrêté portant que le rappel ne peut être battu dans Paris que par ordre exprès du ministre de l'intérieur ou du maire de Paris (D. P. 48. 4, 75).

311 juill. 1848. Décret qui, en ordonnant le renouvellement des conseils municipaux, d'arrondissement et de département, excepte de la mesure la ville de Paris et le département de la Seine, et décide qu'une commission provisoire sera instituée par le pouvoir exécutif pour remplacer le conseil dissous par le gouvernement provisoire (D. P. 48.

4. 119.

24-26 août 1848.- Décret concernant l'emprunt de 25 millions à contracter par la ville de Paris (D. P. 48. 4. 177). 10-13 janv. 1849. Loi sur l'organisation de l'assistance publique à Paris (D. P. 49. 4. 33).-V. Secours publ., no 39 et s,, 437 et s. 24 avr.-1" mai 1849.- Arrêté qui détermine la composition du conseil de surveillance de l'administration de l'assistance publique à Paris (D. P. 49. 4. 95).

8-16 sept. 1849.- Décret qui nomme les membres de la commission départementale provisoire de la Seine (D. P. 49. 4. 151).

4-8 août 1851.— Loi qui approuve le traité passé entre la ville de Paris et la banque de France, le 28 juill. 1851, pour un prêt provi

soire de 20 millions.

27 déc. 1851-1 fév. 1852. Décret qui reconstitue la commission départementale de la Seine (D. P. 52. 4. 41). 26 mars-6 avr. 1852. Décret relatif aux rues de Paris (D.

P. 52. 4. 102). V. Voirie par terre.

27 mars-1" mai 1852. Décret sur les traitements des préfels, des sous-préfets et des secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dont l'art. 3 porte que le traitement du préfet de la Seine est fixé à 50,000 fr., celui du secrétaire général à 10,000 fr., et celui des conseillers de préfecture à 8,000 fr. (D. P. 52. 4. 135).

28 mars-6 mai 1852. Décret portant que le traitement du préfet de police à Paris est fixé à 50,000 fr. (D. P. 52. 4. 137).

8-13 juill. 1852.- Loi portant concession du bois de Boulogne à la ville de Paris (D. P. 52. 4. 182).

11-27 déc. 1852.- Décret portant que le corps de gendarmerie employé dans la capitale prendra le titre de garde de Paris, et la gendarmerie mobile le titre de gendarmerie d'élite (D. P. 52. 4. 221). 11-27 déc. 1952. Décret sur l'organisation de la garde de Paris (D. P. 52 4. 221). 31 déc 1852-11 janv. 1853. - Décret impérial qui fixe le traitement du secrétaire général de la préfecture de police à la somme de 12,000 fr. D. P. 52 4. 232).

10-15 juin 1853.-Loi qui autorise le préfet de police de Paris à exercer, dans toutes les communes du département de la Seine, les fonctions qui lui sont déférées par l'arrêté du 12 mess, an 8 (D. P. 53. 4. 114). 27 déc. 1853.-4 fév. 1854. Décret qui institue une caisse de service pour la boulangerie de Paris (D. P. 54. 4. 25).

7 janv.-4 fóv. 1854. — Décret pour l'exécution du précédent (D. P. 54. 4. 26).

[blocks in formation]
[ocr errors]

2-5 mai 1855. — Loi qui autorise l'aliénation par la ville de Paris, de terrains qui seront retranchés du bois de Boulogne, et la concession à ladite ville des anciennes carrières de Passy, dépendant du domaine de l'Etat (D. P. 55. 4. 56).

2-5 mai 1855. – Loi qui autorise la ville de Paris à contracter un emprunt (D. P. 55. 4. 56).

5-9 mai 1855.- Loi sur l'organisation municipale, dont l'art. 14 porte que dans la ville de Paris, dans les autres communes du département de la Seine et dans la ville de Lyon, le conseil municipal est nommé par l'empereur tous les cinq ans, et présidé par un de ses membres également désigné par l'empereur, que les conseils de Paris et de Lyon sont composés de trente-six membres (D. P. 55. 4. 56).

25 juill.-22 août 1855 -Décret qui approuve le traité conclu le 23 juill. 1855, pour la concession, pendant cinquante années, de l'éclairage et du chauffage au gaz dans la ville de Paris.-D. P. 55. 4. 82. 13.24 nov. 1855.- Décret relatif au service des inspecteurs de la boucherie de Paris.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

8 déc. 1859-1" tév. 1860.-Décret qui fixe à quatre-vingts le nombre des commissaires de police de la ville de Paris (D. P. 60. 4. 10). 14 déc. 1859-1" janv. 1860. · Décret qui augmente le nombre des imprimeurs en lettres de la ville de Paris (Ď. P. 60. 4. 1). 17 déc. 1859-1" tév. 1860. Décret qui fixe provisoirement à soixante-six le nombre des commissaires de police de la ville de Paris (D. P. 60. 4. 10).

[blocks in formation]
[blocks in formation]

22 déc. 1860-13 fév. 1861. Décret qui autorise la ville de Paris à traiter avec la compagnie parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz, pour l'éclairage public et particulier de la zone réunie à la ville par la loi du 16 juin 1859 (D. P. 61. 4. 34). 22-31 déc. 1860. Décret qui autorise le préfet de la Seine à prendre part aux délibération du conseil d'Etat (D. P. 61. 4. 17). 9-18 janv. 1$61. Décret portant que celui du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, est applicable au département de la Seine en ce qui concerne l'administration départementale proprement dite, et celle de la ville et des établissements de bienfaisance de Paris (D. P. 61. 4. 20).

[ocr errors][merged small]

23 janv -4 fév. 1861. Décret portant modification de l'art. 1 du décret du 22 déc. 1860 (D. P. 61. 4. 30). 16 fév.-15 mars 1861. Décret relatif aux opérations de vérification périodique des poids et mesures à Paris (D. P. 61. 4. 58). # 28 juin-4 juill. 1861. Loi des finances dont l'art. 15 porte que les bons de la caisse des travaux de Paris ne peuvent excéder 100 millions (D. P. 61. 4. 84).

2-3 juill. 1862. Loi des finances dont l'art. 44 porte que les bons émis par la caisse des travaux de Paris, en 1863, ne pourront excéder 125 millions (D. P. 62. 4. 60).

13-19 mal 1863. – Loi de finances dont l'art. 27 porte que les bons émis par la caisse des travaux de Paris en 1864, ne pourront dépasser 100 milllons, et que cette émission sera réduite à 80 millions en 1865 et à 60 millions en 1866 (D. P. 63. 4 partie).

[merged small][ocr errors]

12. Nous avons dit dans l'historique qui précède (no 9) que la loi du 19 vend. an 4 (11 oct. 1795) avait fait de Paris un canton divisé en douze municipalités. La loi du 28 pluv. an 8, art. 11, et la loi du 20 avr. 1834, art. 9, maintinrent cette division. Mais, outre cette division des arrondissements municipaux, la loi du 19 vend. an 4 avait établi une subdivision par quartier. Chaque arrondissement comprenait quatre sections ou quartiers, placés chacun sous la surveillance d'un commissaire de police. Ces divisions existent encore. La loi du 16 juin 1859, qui reporte les limites de la ville de Paris jusqu'à l'enceinte des fortification y a ajouté, mais n'y a rien changé. Aux termes de cette dernière loi, les limites de Paris sont portées jusqu'au pied du glacis de l'enceinte fortifiée; en conséquence les communes de Passy, Auteuil, Batignolles-Monceaux, Montmartre, la Chapelle, la Villette, Belleville, Charonne, Bercy, Vaugirard et Grenelle, qui se trouvaient dans l'enceinte des fortifications, ont été déclarées supprimées. Leur territoire a été annexé à Paris, qui s'est trouvé encore augmenté de partie du territoire des communes de Neuilly, Clichy, Saint-Ouen, Aubervilliers, Pantin, Prés-SaintGervais, Saint-Mandé, Bagnolet, Ivry, Gentilly, Montrouge, Vanves et Issy, conformément au plan annexé à la loi. Cette extension des limites de Paris a nécessité en outre un changement dans la délimitation de plusieurs communes voisines; elle est établie dans la loi du 16 juin 1859 conformément au plan y annexé. - La nouvelle commune de Paris est divisée par l'art. 2 de cette loi, en vingt arrondissements municipaux formant autant de cantons de justice de paix dont les lignes ont été tracées sur un plan B annexé à la loi. Un décret du 1er nov. 1859 a nommé et Aimité chaque arrondissement, ainsi que chaque quartier. Par ce décret le nombre des quartiers de la nouvelle commune de Faris se trouve porté à quatre-vingts. Un arrêté du préfet de la Seine, du 3 nov. 1859, a donné le tableau indicatif des vingt arrondissements et des quatre-vingts quartiers de Paris. Les circonscriptions d'arrondissement ne peuvent être changées à l'avenir que par une loi, la proposition faite par le conseil d'Etat de permettre que les circonscriptions fussent changées par un simple décret rendu en la forme des règlements d'administration publique ayant été rejetée. —Outre sa division en arrondissements, la ville de Paris était divisée en quarante-sept paroisses par le décret du 22 janv. 1856. L'extension de Paris paraît devoir nécessiter à cet égard une nouvelle division qui n'a pas encore eu lieu.

13. Par suite du changement résultant de la loi du 16 juin 1859, l'octroi a été étendu jusqu'aux nouvelles limites de la ville

(art. 4). Les magasins en gros dont l'existence a été constatée au 1er janv. 1859 sur les territoires annexés à Paris, et qui ont pour objet le commerce des matières et des denrées qui étaient soumises à Paris aux droits d'octroi, ont été admis à jouir, sur la demande des intéressés, pour dix années, à partir du 1er janv. 1860, de la faculté de l'entrepôt fictif, à domicile, conformément aux dispositions de l'art. 41 de l'ordon. du 9 déc. 1814 et de l'art. 30 de la loi du 28 avr. 1816, sans exception pour les boissons. La même faculté a été accordée pour les dépôts de combustibles et de matières premières servant aux usines en activité (L. 16 juin 1859, art. 5). Dans certains commerces, comme le commerce de bois, ceux qui les exercent sont dans la nécessité de faire de grands approvisionnements à l'avance; en considération de cette nécessité il leur est accordé ordinairement un crédit de six mois pour le payement des droits. La nouvelle loi permet de maintenir cette faveur. Elle dispose que les magasins en gros qui ne réclameraient pas le bénéfice de l'entrepôt à domicile pourront être admis à jouir, pour l'acquittement des droits d'octroi à leur charge, des facilités de crédit analogues à celles maintenant accordées à Paris au commerce des bois et au commerce des huiles (art. 6).—Les usines en activité au 1er janv. 1859 situées dans le périmètre du territoire réuni à la ville de Paris ne peuvent, pendant un délai de sept ans, être assujetties pour la fabrication de leurs produits non soumis aux droits d'octroi, ou de ceux qui devront être expédiés hors du territoire de Paris, à des droits supérieurs à ceux qu'elles payent actuellement dans les communes où elles sont situées, pour les combustibles employés à la fabrication et pour les matières premières, dont on peut suivre et constater la transformation (art. 7). Mais les usines à gaz peuvent être astreintes au payement de la totalité du droit, à moins qu'elles ne préfèrent continuer à payer la redevance de 2 cent. par mètre cube perçue sur le gaz consommé dans Paris (ibid.) - Un décret du 19 déc. 1859, portant règlement d'administration publique, a réglé l'exécution de la loi du 16 juin 1859, en ce qui concerne l'octroi de Paris. Les contributions directes, dont le taux est déterminé par l'importance de la population, continuent jusqu'au 1er janv. 1865 à être établies d'après les tarifs actuels des communes annexées (art. 8). Après ce délai, les augmentations que devront subir les droits fixes de patentes pour être portés au niveau de ceux de Paris n'auront lieu que par moitié et ne seront complétées qu'après une seconde période de cinq ans, conformément au principe posé dans l'art. 5 de la loi du 25 avr. 1844 (ibid.).

14. Les dettes des communes supprimées qui ne seraient pas couvertes par l'actif de ces communes au moment de la suppression sont acquittées par la ville de Paris. —Quant aux communes annexées seulement en partie, un décret rendu en conseil d'Etat réglera le partage de la dette et de l'actif mobilier et immobilier. - Les édifices publics restent attribués au terri

toire de leur situation (art. 9).

15. En vertu du décret du 23 prair. an 12, les inhumations ne peuvent avoir lieu dans l'enceinte des villes. On s'est demandé si cette prohibition allait s'appliquer à la ville de Paris agrandie. Le silence de la loi à cet égard eût entraîné logiquement la suppression des cimetières existants. Lors de la discussion de la loi du 10 juin 1859 au corps législatif, les craintes de la population se sont produites, et pour les dissiper on a introduit dans la loi l'article qui dispose que les lois et décrets qui interdisent les inhumations dans l'enceinte des villes, ne deviendront pas, par le seul fait de la loi d'annexion, applicables aux cimetières actuellement existants dans l'intérieur de l'enceinte nouvelle de Paris (art. 10).

16. Le service de la conservation des hypothèques, par suite de l'extension des limites de Paris, a été centralisé à Paris pår un décret du 16 nov. 1859. Il a été divisé en trois bureaux : le premier comprenant les 12 premiers arrondissements de Paris; le second comprenant les 16°, 17° 18°, 19° et 20 arrondissements; le troisième comprenant les 15, 14 et 15o. D'après le même décret, chaque conservateur fournit un cautionnement de 100,000 fr. en immeubles. Quant aux formalités hypothécaires concernant les immeubles situés dans les circonscriptions attribuées au deuxième et au troisième bureaux et qui ont été accomplies depuis la promulgation des lois d'annexion à l'ancienne

conservation de Paris, le même décret dispose qu'elles seront reportées sans frais sur les registres des deuxième et troisième bureaux, à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Par suite encore de l'extension des limites de Paris, le nombre des imprimeurs en lettres qui avait été fixé à quatre-vingts, par décret du 11 fév. 1811 (V. Presse-outrage, p. 403), a été porté à quatre-vingt-cinq (décr. 14 déc. 1859, D. P. 60. 4. 1).

17. Dans la circonscription administrative du département de la Seine, la ville de Paris forme un arrondissement de souspréfecture; mais elle est régie directement par le corps municipal ayant à sa tête le préfet de la Seine. - Du reste, la ville de Paris, a comme toutes les communes de France, une individualité propre; elle forme un être moral, capable de posséder, d'acquérir et de vendre, d'emprunter, etc.; mais elle diffère des autres communes de France par son administration, dont tous les membres, même ceux du conseil municipal, sont à la nomination du chef de l'Etat.

18. La banlieue de Paris avait été déterminée sous l'ancien régime dans les registres du Châtelet, le 10 juin 1709, et cette détermination fut enregistrée au greffe de l'hôtel de ville le 23 juill. suivant. On distinguait la petite et la grande banlieue. Aujourd'hui, et depuis l'extension des limites de Paris, une grande partie des localités comprises dans la banlieue sont renfermées dans l'enceinte de la ville. Quant à celles qui sont restées en dehors de l'enceinte, elles ont dû naturellement conserver leur caractère de banlieue. Voici du reste, d'après MM. Elouïn, Trébuchet et Labat, quelles étaient les localités qui, avant l'extension des limites de Paris, étaient comprises dans sa banlieue: Arcueil, Aubervilliers, Auteuil, Bagneux, jusqu'au ruisseau de Bourg-la-Reine, Bagnolet, les Batignoles, Belleville, Boulogne. Cachan, Charenton-le-Pont, Charonne, la Chapelle-Saint-Denis, Châtillon, Clamart, Clichy-la-Garenne, Conflans, Gentilly, Grenelle, Issy, Ivry, Montmartre, Montreuil, Montrouge, Neuilly, Pantin, Passy, la Pissotte, le pré Saint-Gervais, Romainville, la Saussaie, Saint-Denis jusqu'au quai Saint-Mandé, Saint-Ouen, Vallière, Vanves, Vaugirard, Villejuif, la Villette, Vitry.

§ 3. Du corps municipal.

19. Le corps municipal préposé à l'administration de la ville de Paris se compose du préfet de la Seine, du préfet de police dont nous traiterons séparément, à raison de la spécialité de ses fonctions, d'un conseil municipal qui serait mieux appelé commission municipale, puisque les membres du conseil sont, en vertu de la loi du 5 mai 1855, à la nomination du chef de l'Etat, et d'un maire et de deux adjoints pour chacun des vingt arrondissements.

20. Du préfet de la Seine.-C'est aux art. 2 et 3 de la loi du 28 pluv. an 8 qu'il faut remonter pour trouver le principe des attributions peu définies du préfet de la Seine, mais c'est dans de nombreuses lois particulières qu'il faut les chercher. L'art. 16 de cette loi du 28 pluv. an 8 dit bien : « Dans chacun des arrondissements municipaux (à Paris), un maire et deux adjoints seront chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil. Un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police. » Mais on sait que les attributions administratives des maires n'ont jamais été définies par la loi, de sorte que les fonctions de ces officiers publics se réduisirent à peu près à celles d'officiers de l'état civil et de présidents des bureaux de bienfaisance. Les véritables fonctions administratives appartiennent au préfet, qui est ainsi le véritable maire de Paris (L. 28 pluv. an 8, art. 2, et L. 20 avr. 1834, art. 9) dont il cumule les fonctions avec celles de préfet du département. Le préfet est nommé par le chef de l'Etat (L. 28 pluv. an 8, art. 18). Il convoque la commission municipale et lui soumet les questions sur lesquelles elle doit délibérer (L. 20 avr. 1834, art. 17). Il lui présente chaque année le compte des recettes et des dépenses (L. 1834, art. 18) et peut assister aux séances de la commission, où il a voix consultative (art. 16). La commune de Paris ne peut être assignée qu'en sa personne devant les tribunaux (art. 60 c. pr. civ.).

21. Comme administrateur des biens de la commune, le préfet de la Seine préside à la location de toutes les propriétés que

« PreviousContinue »