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Attendu que, par ordonnance du président de ce tribunal, les parties ont été renvoyées devant le Tribunal de Melle, qui s'est déclaré compétent et a ordonné de plaider sur-le-champ; que ce jugement était définitif et qu'il devait être signifié avant d'être exécuté par les plaidoiries au fond;

En ce qui touche la nullité invoquée par le sieur Provost contre le jugement contradictoire du Tribunal de Melle du 30 juin 1837:

Attendu que l'art. 147 C. P. C. dispose que, s'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié d'avoué à avoué, à peine de nullité ; que ces expressions sont générales et ne souffrent aucune exception;

Attendu, dans l'espéce, qu'il y-avait avoué en cause; que ce jugement a été exécuté avant de lui avoir été signifié, ainsi que le prescrit l'article précité;

Attendu que l'art. 473 C. P. C. laisse aux Cours, lorsqu'elles ont infirmé un jugement définitif, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, la faculté de statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement, lorsque la matière est disposée à recevoir une décision définitive;

Attendu que la cause est disposée à recevoir une décision définitive, toutes parties ayant conclu au fond en première instance;

Attendu que les mariés Jard-Pauvilliers se bornaient à demander l'exécution provisoire du titre par lequel ils avaient été autorisés à établir un bouchaud sur la Berlande pour faciliter l'irrigation de leur pré; que cet acte, qui n'est pas contesté de la part de l'adversaire, établit effectivement leur droit de retenir les eaux par un empellement; qu'ainsi le sieur Provost n'avait pas droit de le détruire de son autorité privée; que provision est due au titre;

Evoque la cause; dit qu'il a été compétemment jugé par les premiers juges; déclare nul le jugement par défaut du 40 juin 1837, comme ayant été rendu avant que le premier de même date ait été signifié; et, procédant par jugement nouveau, donne défaut faute de conclure et de plaider contre Provost, et pour le profit, etc.

Du 16 janvier 1838.2 Ch.

COUR ROYALE DE PAU.

Autorisation maritale. Refus.

Avocat,

Le mari qui refuse d'autoriser sa femme à la poursuite de ses droits peut, nonobstant l'art. 861 C. P. C., se faire assister d'un avocat lorsqu'il va dans la Chambre du conseil déduire les causes de son refus.

(Lafonta C. Latour.)

Le contraire avait été jugé par le tribunal d'Oléron, contre le sieur Lafonta; mais, sur l'appel de ce dernier, la Cour de Pau a infirmé cette sentence par les motifs suivants :

LA COUR;

ARRÊT.

Attendu que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que le mari ne pouvait pas exposer les motifs de son refus par l'organe d'un avocat ou d'un mandataire; qu'à la vérité l'art. 861 C. P. C. dispose que le mari sera entendu en la chambre du conseil; que cette disposition n'est pas incompatible avec l'intervention d'un avocat; qu'au surplus, le Code s'est exprimé d'une manière positive lorsque le législateur a voulu que les époux fussent entendus personnellement; qu'ainsi le jugement qui a refusé au mari la faculté de faire valoir les moyens à l'appui de son refus d'autorisation doit être réformé ;

Par ces motifs, etc.

Du 30 juin 1837. — Ch. Civ.

COUR ROYALE DE TOULOUSE.

Saisie immobilière. Commandement. Titre exécutoire.

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Lorsqu'une créance a été cédée à un tiers, le cessionnaire qui veut faire pratiquer une saisie immobilière, doit faire précéder son commandement, non-seulement de la copie du titre exécutaire en vertu duquel il poursuit, mais encore de la copie de son acte de transport, même lorsque cet acte a déjà été notifié au débiteur. (Art. 673 C. P. C.)

(Arnal C. Savy-Bugarel.) — ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'art. 2204 C. C. autorise le créancier à poursuivre l'expropriation des biens immobiliers appartenant à son débiteur, laquelle ne peut être faite que sur un titre authentique et exécutoire, d'aprés l'art. 2213; Attendu que l'article suivant du même Code exigé que le cessionnaire d'un titre exécutoire signifie le transport au débiteur pour pouvoir le saisir immobilièrement ; que cette signification seule le saisit à l'égard des tiers, et le rend, seule aussi, créancier direct du débiteur, puisque celui-ci peut, jusqu'à ladite notification, sc libérer valablement en payant le cédant (art. 1691 C. C.); Attendu que l'art. 2817 du même Code avait déjà exigé qu'outre la notification prescrite par l'art. 2214, la saisie immobilière fût précédée d'un commandement dont les formes devaient être réglées par le Code de procédure; que l'art. 673 C. P. C. règle lesdites formes, lesquelles sont prescrites à peine de nullité par l'art.717; - Attendu qu'en tête du commandement le créancier est tenu de donner copie entière du titre en vertu duquel il doit être procédé à l'expropriation ; que, par ces mots copie entière, le législateur n'a pu entendre que celle de l'entier titre qui confère le droit au créancier; que ce droit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, repose sur la notification de la cession; que cette notification n'est point une püre formule, puisqu'elle a été prescrite par le législateur dans le Code civil, au titre même de l'expropriation, où il renvoyait au

Code de procédure pour les formalités que devrait contenir le commandement; - Attendu que la nécessité de donner copie de la cession et de sa notification en tête du commandement résulte encore de l'art. 674 ; en effet, cet article prononce la péremption du commandement non suivi de saisie dans les trois mois, et ordonne qu'il soit réitéré; mais si le commandement ne contenait point copie de la notification de la cession, le débiteur aurait pu la perdre de vue; il aurait pu l'oublier entièrement, et cependant elle seule a constitué le droit du poursuivant, a fait connaître sa qualité au débiteur saisi; comment donc le législateur, si rigoureux dans la prescription des formalités, lui qui a exigé celle de la notification dans le Code civil, tant elle lui a semblé nécessaire, aurait-il permis de la rendre illusoire, en ne l'exigeant pas dans un commandement qui pouvait n'être fait que plusieurs années après la notification? - Attendu que l'art. 675 veut que le procès-verbal de saisie contienne l'énonciation du titre exécutoire; qu'il suit de là que la copie entière du titre exigée par l'art. 673 est autre que celle du titre exécutoire seulement, puisque la restriction du mot exécutoire ne se trouve point dans le dit art. 673;- Attendu que les art. 685 et 636 C. P. C., sur la saisie des meubles ou des rentes, n'exigent qu'une simple notification du titre dans le commandement, si elle n'a déjà été faite; que cette dispense de notification ne se trouve point dans l'art. 673; d'où il suit encore que celle exigée par l'art. 2214 G. G. doit être réitérée :

Par ces motifs, vidant le renvoi au conseil; disant droit sur l'appei, annule, tant le commandement en saisie immobilière du 21 janvier 1857, que tous les autres actes en saisie immobilière qui l'ont suivi, etc. Du 21 décembre 1837. · 2e Ch.

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Le témoin qui est reconnu comme le mandataire de l'une des parties peut être reproché : l'art. 283 C. P. C. est énonciatif et non limitatif (1).

(Héritiers Gillet C. Lemaire.)—ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les parties, en concluant ainsi qu'elles l'ont fait, devant les premiers juges, tout à la fois sur le reproche proposé contre le troisième témoin sur l'enquête et sur le fond, ont manifesté leur intention respective de faire statuer simultanément sur le tout ; que si les unes ne se sont pas plaintes du défaut de notification du jugement du 22 novembre 1836, les autres ne se sont pas mises en peine de faire cette notification

(1) Sur la question de savoir si l'art. 283 C. P. C. qui énumère les causes de reproche contre les témoins est limitatif ou énonciatif, V. Dict. général DE PROCÉD., V° Enquête, no 332 et suiv.

conforme à l'art. 147 C. P. C.; que, par cette conduite de leur part, elles ont prouvé les unes et les autres qu'elles considéraient que, selon l'usage, l'appel serait admis en même tems sur le reproche du témoin et sur le fond de la cause; que, dès lors, il est cas de recevoir l'appel interjeté du jugement sus-cité sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée;

Attendu que le but du législateur, en proclamant l'art. 283 C. P. C., a été évidemment d'écarter la déposition de toute personne dont le témoignage pourrait être suspecté de partialité; que, dès lors, son intention a dû être de laisser aux juges l'appréciation des circonstances qui peuvent influencer la déclaration d'un témoin, et que delà on conclut avec raison que les dispositions de cet article sont indicatives et non limitatives;

Attendu, en fait, que le témoin reproché par l'intimé a été reconnu par l'un des appelants pour son mandataire, et qu'en cette qualité ce témoin peut être réputé porter à son mandant un intérêt de nature à faire suspecter son témoignage;-Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre l'appel du jugement du 22 décembre 1836, met à néant l'appel dudit jugement.

Du 12 décembre 1837.-1re Ch.

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1° L'omission du point de droit n'emporte pas en thèse générale la nullité du jugement. (Art. 141 C, P. C.) (1)

204 plus forte raison la nullité doit-elle étre écartée lorsque les motifs et le dispositif précisent suffisamment le point de droit (2).

3o La partie qui n'a pas forme opposition aux qualités est non recevable à exciper de l'omission du point de droit ; la nullité résultant de cette omission, si elle existait, serait couverte par son silence.

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(Ranson C. Hybelot.) — ARRÊT.

LA COUR; Sur la nullité prise de ce que, dans les qualités du jugement dont est appel, il n'a pas été posé une question spéciale pour le point de droit, relativement à la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant et terminée par le jugement;

Attendu que l'art. 141 C. P. C., qui détermine les formalités qui devront être observées dans la rédaction des jugements, ne les a pas prescrites à peine de nullité; qu'à la vérité, l'art. 7 de là loi du 20 avril 1810, en reproduisant la disposition de l'art. 141 pour ce qui a trait aux motifs, déclare nuls les jugements qui n'en contiendraient pas, mais que cet article ne place pas sous la même sanction l'obligation relative à l'exposition som

(1) V. le DICTIONNaire général de prOCÉD., Yo Jugement, p. 349, no 145

et suiv.

(2) V. Décisions semblables, DICT. GÉNÉR., Vo Jugement, no 149 et suiv.

maire du point de droit, et qu'il n'appartient point aux juges de suppléer une nullité que la loi n'a pas prononcée ;

Qu'à la différence des motifs qui sont le fait du jugement, l'énoncé du point de droit est le fait de l'avoué qui dresse les qualités; et qu'il serait exorbitant que la partie qui n'a pas usé de la faculté qu'elle avait de les faire rectifier, eu y formaut opposition, fût reçue plus tard à se prévaloir d'irrégularités qu'elle s'est appropriées, ou, tout au moins, qu'elle a couvertes par son silence;

Qu'en fait, il n'y a pas eu opposition aux qualités du jugement dont est appel, et que les motifs et dispositif dujugement précisent suffisamment le point de droit que les conclusions signifiées et les plaidoiries avaient soumis à la décision du tribunal; sans s'arrêter à l'exception de nullité du jugement présenté, met l'appel au néant.

Du 21 juillet 1837. — 1re Ch.

COUR DE CASSATION.

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1° Autorisation. Commune. Exception. - Cassation.

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Commune.

3. Exception. Pétitoire. Cumul.

4° Garantie. Sous-garantie. Exception.
5o Dépens. Condamnation. Coïntéressés.

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1o L'adversaire d'une commune ne peut exciper en cassation pour première fois de ce qu'elle n'a pas été autorisée à plaider contre lui. (Art. 173 C. P. C. ) (1)

20 Le maire d'une commune autorisée à soutenir devant l'autorité judiciaire tous les droits qu'elle réclame sur un immeuble, peut plaider en appel sans nouvelle autorisation. (Art. 3, L. 19 vent. an 5.) (2)

3o On ne peut, après avoir conclu au fond, exciper de ce qu'une instance au pétitoire a été intentée avant la fin de celle pendante au possessoire. (Art. 27, 173, 186 C. P. C.) (3)

C.)

4o Le maire d'une commune appelée en garantie dans une instance peut former, de son chef, une demande en sous-garantie semblable à celle à laquelle il défend, fondée sur les mêmes moyens, et rentrant dans la défense de la commune relativement à la garantie exercée contre celle-ci. (Art. 339 C. P. 5o Le demandeur principal qui n'a eu aucune contestation avec ses coïntéressés, ne peut, s'il succombe envers leurs adversaires communs, étre condamné aux dépens envers ceux de ses coïntéressés qui s'en sont référés à justice sur la demande.

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