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(Lacroix C. Bass.)

Le sieur Bass avait acheté une tuilerie à la commune de Rouffach. Il assigna au possessoire Me Lacroix, avoué, qui lui faisait éprouver des difficultés dans son exploitation; mais il succomba. Bientôt après il assigna cet avoué et d'autres propriétaires en condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice qu'ils lui avaient causé en s'opposant aux extractions de la tuilerie. Il cita aussi en garantie la commune sa venderesse. Quelques assignés (les sieurs Medzger, Meyer et Schel) déclarèrent ne pas s'opposer aux extractions. Mais Me Lacroix et d'autres repoussèrent son action. Un jugement préparatoire ordonna la mise en cause de la ville de Rouffach. Le maire intervint et forma à son tour une demande tendante au droit d'extraction de terres argileuses pour les potiers de la comJugement définitif qui déboute et Bass et le maire de leurs demandes en extraction. Appel de la part des deux : Me Lacroix conclut à ce que le sieur Bass soit déclaré non recevable, comme ayant cumulé le pétitoire avec le possessoire, et à ce que le maire de la commune soit aussi déclaré non recevable: attendu 1° qu'il n'avait pas signifié les pièces justifiant son intervention; 2° parce qu'au lieu de se borner à justifier son intervention, il avait intenté une demande principale.

mune.

30 janvier 1827, arrêt de la Cour de Colmar qui rejette les fins de non-recevoir élevées contre le maire, attendu que la commune n'emploie dans ses pièces justificatives que celles sur lesquelles le demandeur au principal fait reposer sa demande; attendu que le droit que revendique le maire pour ses habitants est tellement identique avec ceux contestés par les intimés, que le gain des conclusions de ceux-ci déniant au tuilier le droit d'extraire l'argile, le dénierait en même temps à la ville de Rouffach, puisqu'il admettrait la franchise des terrains possédés par les intimés. La Cour rejette ensuite la fin de nonrecevoir élevée contre Bass, attendu que ne partant que sur un vice de procédure et n'étant nullement péremptoire, elle aurait dû être proposée in limine litis. Pourvoi par Me Lacroix, 1o pour défaut d'autorisation de plaider de la part de la commune; 20 pour violation de l'art. 27 C. P. C. ;* 3o pour violation de l'art. 339 du même Code; enfin pour violation de l'art. 130, en ce qu'il a été condamné aux dépens, même envers les parties qui avaient le même intérêt que lui et avec lesquelles il n'avait point eu de contestations.

ARRÊT.

LA COUR; Sur les concl. conf. de M. Voysin de Gartempe; —Sur le 1er moyen; -Attendu que le défaut d'autorisation n'a pas été proposé devant la

Cour royale, et que d'ailleurs le maire de Rouffach avait été, dès l'origine du procès, autorisé d'une manière générale à soutenir devant l'autorité judiciaire tous les droits reclamés par cette commune sur les champs dont il s'agit, ce qui emportait autorisation implicite de suivre le procès à tous les degrés de juridiction, ainsi que le conseil de préfecture l'a déclaré dans son arrêté du 28 décembre 1830;-Sur le 2o moyen:-Attendu que l'exception, en la supposant admise, n'aurait pas eu l'effet de détruire l'action, mais seulement d'en faire différer l'exercice jusqu'à l'entière exécution du jugement sur le possessoire, et qu'en jugeant que la défense au fond avait couvert cette exception qui n'était que dilatoire, l'arrêt attaqué a fait une juste application de l'art. 186 C. P. C.; Sur le 3e moyen, qui est pris de ce que le maire, appelé dans la cause pour défendre à une action en ga. rantie, ne pouvait pas former de son chef une demande nouvelle: -Attendu que cette demande, semblable à celle qui donnait lieu à la garantie et fondée sur le même moyen, rentrait dans la défense de la commune, relativement à la garantie exercée contre elle; que le jugement qui avait ordonné la mise en cause du maire n'en avait pas borné l'effet à cette garantie, et que d'ailleurs la fin de non-procéder ne fut pas proposée avant la défense au fond;-Sur le 4o moyen : - Attendu que le droit d'extraire des terrcs argileuses, premièrement, pour l'usage d'une tuilerie qui appartenait à la ville de Rouffach; deuxièmement, pour celui des potiers de la même commune; troisièmement, pour faire réparer les aires des granges, a pu être établi au profit de cette commune; que ces sortes de droit, qui ne transferent au concessionnaire ni propriété ni usufruit du sol, ont toujours été et sont encore considérés comme réels, lorsque la concession est faite en l'aveur et pour l'avantage d'une propriété foncière,soit que le fonds dominant appartienne à des particuliers, soit qu'il appartienne à une réunion de propriétaires formant une communauté d'habitants; que d'un autre côté le droit romain, qui rangeait le droit dont il s'agit dans la classe des servitudes, était suivi en Alsace : d'où il résulte qu'après avoir reconnu en fait que le droit d'extraire les terres argileuses dans le canton de Bifaud compétait aux habitants de la commune de Rouffach et qu'ils en avaient la possession immémoriale, la Cour royale a dû déclarer en droit qu'ils étaient dans l'exception prévue par l'art. 691 C. C.; que s'il y a excès qu abus dans l'exercice du droit, l'arrêt y a pourvu en réservant aux propriétaires du fonds asservi de faire régler l'usage de la servitude, eu égard au besoin réel du fonds dominant;-Sur le 5e moyen:-Attendu que si l'arrêt paraît avoir pris en considération que Bass avait été précédemment condamné à des dommages-intérêts envers le demandeur, il ne décide ni que celui-ci doive les restituer, ni qu'il soit assimilė au possesseur de mauvaise foi; que l'arrêt se borne à régler les dommages résultant du procès sur le petitoire, en sorte que sur ce point l'arrêt ne peut avoir violé aucune des lois invoquées; Rejette; Mais sur le 6o moyen, vu l'art. 130 C. P. C., attendu que Me Lacroix ne succombait pas à l'égard d'Ulrich Medger, Romain Meyer et Jean Scheb qui avaient dans la cause le même intérêt que Jui; que si ces particuliers n'avaient pas contesté la demande ou s'en étaient remis à justice, ce pouvait être un motif pour ne pas les condamner aux dépens envers les appelants (Bass, le maire de Rouffach); mais qu'il n'y avait pas de raison pour leur accorder des dépens contre Me Lacroix avec

lequel ils n'avaient pas eu de contestation, attendu qu'il n'y a pas de pourvoi dirigé contre les autres intérêts ; — Casse en ce chef seulement. Du 15 avril 1833.- Ch. Civ.

ORDONNANCE.

Cour de Cassation. Traitement.

Ordonnance du roi qui augmente le traitement des membres de la Cord Cassation.

LOUIS-PHILIPPE, etc...-Vu la loi des finances du 20 juillet 1837, portant fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1838; sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, etc....

Art. 1. Le traitement du premier président et celui du procureur général de la Cour de Cassation sont fixés à 30,000 fr.

2. Celui des conseillers et des avocats généraux à la même Cour est fixé à 15,000 fr.

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3. Les présidents de chambre et le premier avocat général auront le même traitement que les conseillers, avec un supplément du cinquième en

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On n'est pas recevable à former une seconde demande en péremption, lorsque la première précédemment introduite n'a pas été jugée.

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(Andrieu C. Rivayran.) — ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'aucune critique n'est dirigée contre le chef du jugement, d'ailleurs fondé en droit, qui a rejeté la demande en péremption formée le 12 juillet 1824; que c'est donc le cas de maintenir sa décision sur ce point; Relativement à celle qui a été formée par requête du 29 décembre 1835: Attendu que, lorsque trois ans six mois s'étaient écoulés sans poursuites, les parties étaient en instance sur l'action en péremption du 12 juillet 1824; que tant qu'elle n'était point vidée, aucune suite ne pouvait être donnée à la demande principale; Qu'ainsi Rivayran frères n'avaient pour cet objet aucun intérêt à faire des actes de procédure qui De pouvaient servir à entretenir la demande en péremption; que leur inaction n'a donc pas pu avoir pour effet d'éteindre leur réclamation au fond, sur laquelle il ne pouvait être statué qu'après qu'aurait été levé l'obstacle

T. LIV.

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résultant de la demande en péremption; - Qu'en vain on a prétendu qu'ils auraient dû faire juger celle-ci pour conserver leurs droits au principal; que cette objection est sans force, lorsque Andrieu, qui avait ce droit, doit se reprocher d'avoir entretenu l'instance principale, en ne faisant pas juger l'instance incidente qui empêchait qu'il n'y fût donné suite; Qu'il est bien vrai que par son acte du......l'avoué de Rivayran a déclaré qu'il se constituait sur l'instance principale, considérant celle eu péremption comme non avenue ; que si celui d'Andrieu avait accédé à cette prétention, on pourrait croire que la demande du 12 juillet 1824 ayant été abandonnée, et pul obstacle ne s'opposant à ce qu'il fut procédé au jugement du fond, l'action principale a pu périr par une cessation de poursuites de plus de trois ans six mois; Mais qu'au lieu de cela, l'avoué, successeur de celui qui avait formé la première demande en péremption, se constitua sur cette instance seulement, par exploit dų 21 maj 1827; que sur la citation en reprise, Foulquier, aussi avoué d'Andrieu, en se constituant le 21 juin 1832, déclara qu'il poursuivrait le rejet de l'assignation, tendant à la reprise d'une instance périmée; - Qu'ainsi, au lieu de renoncer à la demande en péremption, Andrieu l'a soigneusement entretenue; que la Gour doit donc, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, rejeter la seconde demande en péremption pour discontinuation des poursuites, depuis le 21 juin 1832 jusqu'au 29 décembre 1835;

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Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant.
Du 21 novembre 1837. - 1re Ch.

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1o Les créanciers qui n'ont pas produit dans les délais de l'article 755 C. P. C. peuvent néanmoins contredire le règlement provisoire tant que l'ordre n'a pas été clos; mais, dans ce cas, ils sont soumis aux peines portées par l'art. 757 C. P. C.

2o Est nul le jugement de séparation de biens qui n'a pas été exécuté conformément au vœu de la loi.

LA COUR;

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(Desplaces C. Dumonteil.) — ARRÊT.

Attendu que les créanciers qui n'ont pas produit dans les délais de l'art. 755 C. P. C. peuvent encore produire et contester la collocation provisoire, sous les peines portées par l'art. 757, jusqu'à clôture de l'ordre ;

Attendu que, lors de la production de Desplaces, l'ordre n'était pas clos;

Attendu que Desplaces n'était pas en cause lors du jugement du 10 juillet 1828, qui a été rendu entre la dame Méjas et plusieurs créanciers; qu'ainsi il n'y a pas chose jugée à son égard;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le jugement de séparation n'a pas été exécuté;

Attendu, dès lors, que ce jugement est nul et que la collocation qui en a été la suite doit être rejetée, en ce qui concerne les intérêts de la dot et les frais du jugement de séparation de biens;

Donne défaut faute de comparaître à l'intimé; adjugeant le profit du défaut, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, etc. Du 9 juin 1387. Audience sol.

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COUR ROYALE DE POITIERS.

Jugement par défaut. — Opposition. — Défaut-congé.

Les jugements de défaut-congé, soit qu'ils soient purs et simples, soit qu'ils aient été adjugés avec profil, sont susceptibles d'opposi tion comme les autres jugements par défaut. La loi ne fait pas de distinction.

(Mercier C. Comte et Chassin.) ARRÊT.

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LA COUR; Attendu que la loi, en ouvrant aux plaideurs les voies de l'opposition contre les jugements par défaut, a disposé d'une manière générale et sans faire de distinction entre les jugements de cette espèce rendus au profit du demandeur, et les défauts-congés obtenus par les défendeurs à l'encontre des demandeurs;

Que vainement on voudrait, relativement aux jugements de cette derniére catégoriç, distinguer entre les défauts congés adjugés avec profit, et ceux dont le dispositif non motivé et restreint dans la simple expression de défaut-congé, n'adjuge que des dépens au défendeur, pour refuser à ces derniers le bénéfice de l'opposition, sur le fondement qu'en définitive leur se borne, comme celui du désistement, à éteindre l'instance sans enlever au demandeur le droit de former une nouvelle action;

effet

Qu'il n'est pas exact de dire que le défaut-congé pur et simple ne peut avoir d'autre effet que de remettre les choses dans le même état qu'avant la demande; que, bieu loin qu'il en doive toujours être ainsi, il est évident, en effet, qu'il pourrait arriver souvent, surtout en cause d'appel, à raison de la brièveté du délai dans lequel la faculté d'appeler est circonscrite, que l'extinction de l'instance entraînât l'extinction du droit d'en introduire une nouvelle; que, sans parler des autres conséquences du système que l'on combat ici, ce péril d'une déchéance à laquelle, dans beaucoup de circonstances, le demandeur ne pourrait échapper, suffit, à lui seul, pour faire repousser l'idée d'une exception qui ne résulte d'aucun texte et qu'il n'est pas permis de suppléer par voie d'interprétation; qu'il faut donc se renfermer dans la règle générale, et reconnaître qu'elle s'applique aux défauts-congés sans distinction, tout aussi bien qu'aux défauts obtenus contre le défendeur; qu'ainsi la fin de non-recevoir, proposée par les intimés, n'est pas fondée : Reçoit l'opposition de Mercier à l'arrêt par défaut rendu contre lui le 28 novembre dernier; statuant au fond, etc...

Du 6 avril 1837. - 1re Ch.

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