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senté à l'agrément du roi par un titulaire, ou par sa veuve, ou par ses héritiers; s'il y a vacance, la présentation est faite par le tribunal près lequel le candidat doit exercer; elle est renvoyée au garde des sceaux, qui doit donner son avis (art. 93, loi du 27 vent. an 8);

9o Il faut être nommé par ordonnance royale (art. 93 même loi);

10° Il faut justifier du versement d'un cautionnement et du paiement des droits d'enregistrement sur le cautionnement (art. 88 de la loi du 28 avril 1816);

11o Enfin l'art. 31 de la loi du 22 vent. an 12, confirmé sur ce point par la loi du 22 sept. 1830, exige du candidat la prestation d'un serment de fidélité au roi, à la Charte et aux lois. (V. J. A., t. 40, p. 169; t. 44, p. 90; et J. A., t. 47, p. 648, no 8.) Il est bien entendu, d'ailleurs, qu'il faut être laïque, ce qui est conforme à une ancienne ordonnance, donnée au parlement en 1287.

Constitution de l'avoué.

Nature de son mandat.
finit.

Comment il

Le mandat de l'avoué est forcé, excepté dans les tribunaux où la loi n'admet pas son ministère, c'est-à-dire devant les justices de paix, les tribunaux de commerce, devant les juridictions criminelles, et dans certaines affaires exceptionnelles, portées devant les tribunaux ordinaires, telles que celles relatives au contentieux des contributions indirectes, à l'enregistrement: dans ces affaires l'instruction se fait par simples mémoires; l'Etat ou le Domaine sont défendus par le procureur du roi (loi du 2 frim. an 7, avis du Conseil d'Etat, du 1er juin 1807).

La mission de l'avoué est expresse, tacite ou légale; elle est expresse quand il a reçu de la partie un pouvoir écrit ; elle est tacite quand cette partie lui a remis la copie de la demande formée contre elle; elle est légale lorsque la loi la lui a donnée; ce qui arrive en général quand elle entend les charger de la défense d'un intérêt collectif. (V. les art. 667, 932 et 1038 C. P. C.)

La constitution d'avoué produit entre les parties les obligatio: s et actions qui dérivent du mandat. (V. au Digeste les lois 42 et 46 de procur.) Il résulte de ce principe: 1o que le mandat peut être limité par la partie, et que quand elle le circonscrit l'avoué ne peut rien faire au delà; 2° que, quelle que soit la généralité des termes de son pouvoir, il ne renferme jamais, à moins d'autorisation précise, que la faculté de faire les actes de son ministère. C'est ainsi qu'il a été jugé par la Cour de Colmar (18 avril 1806, J. A., vo Avoué, t. 5, p. 28) que l'avoué chargé de pour

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suivre le recouvrement d'une créance n'avait pas qualité pour en recevoir le paiement.

«Attendu que dans l'ancienne législation les procureurs ne pouvaient recevoir des deniers et donner quittance au nom de ceux pour qui ils agissaient, à moins de s'être munis d'un acte spécial, leur ministère n'étant pas de toucher de l'argent. Or les lois nouvelles n'ont pas dérogé à ce principe à l'égard des avoués, qui ont remplacé les anciens procureurs, et qui leur sont assimilés sous ce rapport.

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La loi, en accordant à l'avoué le mandat de représenter les parties sans être tenu à aucune justification de pouvoirs, y a cependant apporté quelques restrictions, qui sont contenues dans l'art, 352 C. P. C.; cet article est ainsi conçu : « Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne peuvent être faits, donnés ou acceptés par l'avoué sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu. »

On a demandé si cette disposition était limitative ou si le désaveu pouvait s'appliquer à d'autres cas. Pour résoudre cette question, il suffit de rappeler que l'art. 352 n'existait pas dans le projet du Code, et qu'il a été ajouté sur la proposition de la section de législation du Tribunat, qui a fait observer qu'il était nécessaire de spécifier les cas qui pourraient donner lieu au désaveu; l'article ainsi expliqué par les motifs qui l'ont fait introduire dans la loi est essentiellement limitatif.

L'avoué qui s'en rapporte à justice ne prête pas de consentement et n'est pas passible de désaveu. (Paris, le 13 mars 1810, J. A., t. 10, vo Désaveu, no 12.)

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Comment finit le mandat de l'avoué. Il prend fin: 1o la révocation; 2o par la renonciation de l'avoué au mandat; 3o par sa démission ou par sa destitution; 4o par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'avoué ou de la partie. Révocation. La faculté laissée à la partie de révoquer son avoué est de l'essence du mandat; cependant l'art. 75 C. P. C., en posant ce principe, y a mis une condition: il veut qu'au moment même où la révocation arrive, un nouvel avoué soit constitué, et que les procédures faites et les jugements obtenus contre l'avoué révoqué et non remplacé soient valables.

Renonciation au mandat. Cette faculté doit appartenir à l'avoué comme à tout autre mandataire (art. 2003 C. C.). Toutefois nous devons convenir que Pothier la conteste au procureur, par le motif qu'il n'y a pas assimilation parfaite entre cet officier public et tout autre mandataire; qu'une fois chargé du débat, il doit occuper jusqu'au jugement définitif. Le droit romain la lui refusait également après la contestation en cause; cependant on la lui accordait en cas d'empêchement légitime, que le préteur était chargé d'apprécier.

Nous pensons qu'aujourd'hui l'avoué doit être libre de répudier le mandat qu'il a reçu, pourvu que sa renonciation ne soit pas faite en temps inopportun et d'une manière préjudiciable aux intérêts qui lui ont été confiés: dans ce dernier cas, dit Pigeau (t. 1er, p. 134), le président du tribunal pourrait, sur la demande de la partie, enjoindre à l'avoué de continuer son ministère.

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Démission et destitution de l'avoué. Le mandat est inhérent à la qualité d'avoué, et il est évident qu'il périt avec la qualité qui en était le principe.

Mort naturelle ou civile, interdiction ou déconfiture de l'avoué ou de son client.-Ce principe est écrit en toutes lettres dans l'art. 2003 C. C. Il est cependant une période de la procédure où la mort de la partie ou celle de l'avoué ne peut ni arrêter la procédure ni retarder le jugement; c'est lorsque l'affaire est en état. (Art. 342 C. P. C.)

Le jugement définitif termine le débat judiciaire et semblerait devoir mettre fin au mandat de l'avoué : cependant l'art. 1038 C. P. C. exige que cet officier ministériel occupe sur l'exécution. du jugement, sauf nouveau pouvoir, pourvu qu'elle ait lieu dans l'année (1).

D'après le principe posé par cet article, et à la différence de ce qui se pratiquait sous l'empire de l'ordonnance de 1667, l'avoué qui a obtenu le jugement ne serait constitué de droit sur la liquidation des dommages-intérêts que si cette liquidation avait lieu dans l'année.

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Du droit de postulation. Postulation illicite. Complicité de l'avoué.

Le droit de postulation, qui, comme nous l'avons déjà dit, constitue l'exercice de la profession d'avoué, a été conféré exclusivement à ces officiers ministériels par l'art. 94 de la loi du 27 ventôse an 8, ainsi conçu: « Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions devant le tribunal près lequel ils seront établis. »

(1) La Cour suprême, par application de l'art. 1038, a jugé que l'avoué par le ministère duquel un arrêt par défaut, faute de comparaître, a été obtenu, peut être forcé, par la Cour ou par le tribunal, d'occuper d'office s'il n'a pas été expressément révoqué, alors même qu'il déclarerait n'avoir plus de pouvoir (1er août 1810, J. A., t. 5, vo avoué, n. 43).

Mais il en serait autrement, d'après l'opinion de la même Cour, si le jugement avait été rendu par défaut, faute de plaider, et que l'une des deux parties contre laquelle il a été prononcé n'y ait pas formé d'opposition; dans ce cas, les pouvoirs de l'avoué cessent à l'égard de la partie défaillante, (Arrêt, 9 mars 1825, J. A., t. 29. p. 60).

Chez les Romains, bien que les avocats pussent postuler dans les cas ordinaires, leur profession était différente de celle des procureurs; elle se nommait patrocinium; c'était une défense, une protection éclairée, et c'était aux procureurs ad lites qu'était particulièrement réservé le droit de postuler.

Dans l'ancienne législation française, selon la remarque de Guyot, la postulation a toujours été exclusivement réservée aux procureurs.

Il fallait assurer par une sanction pénale le droit de cette nature assuré aux avoués par la loi de l'an 8; c'est ce qui a été fait par un décret du 19 juillet 1810. Ce décret punit d'une amende de 200 à 500 fr. les individus convaincus de s'être livrés à la postulation: en cas de récidive, l'amende est portée au double, et les délinquants sont déclarés incapables d'exercer les fonctions d'avoué.

Les avoués complices de ce délit sont punis la première fois d'une amende de 500 à 1000 fr.; la deuxième fois l'amende s'élève à 1500 fr., et l'avoué peut être frappé de destitution.

Le décret, outre les peines qu'il prononce contre les délinquants et leurs complices, accorde aux parties lésées une action en dommages-intérêts.

Les lois anciennes s'étaient armées d'une juste sévérité contre l'exercice usurpé des fonctions de procureurs : il existe sur cette matière une ordonnance de Charles VIII (année 1445),' une autre de Louis VII et un édit de Henri II, enfin plusieurs arrêts et règlements, notamment un du parlement de Paris du 15 janvier 1675 (1).

Plusieurs difficultés se sont présentées dans l'application du décret de 1810 on a élevé la question de savoir si quelques actes de procédure isolés, faits à de longs intervalles, sans avoir donné lieu à la perception d'aucun émolument, constitueraient le délit de postulation. La Cour royale de Montpellier s'est prononcée pour la négative (J. A., t. 46, p. 208).

La même Cour, par le même arrêt, a décidé qu'il n'y avait rien d'illicite dans l'acte d'association, par lequel un avoué et un agréé exerçant chacun à part leur profession seraient convenus de partager les bénéfices qui en proviendraient.

(1) Nous croyons devoir trauscrire ici les termes de l'édit de Henri II, parce qu'ils font parfaitement connaître la nature et l'esprit de cette législation; cet édit porte : « Comme nous avons été informés qu'en notre palais à Paris, il y a un grand nombre et effrénée multitude de clercs, solliciteurs et autres, la plupart inexperts dans l'art de procureur, lesquels néanmoins tiennent en salle de notre dit palais, barres destinées aux avocats et procureurs, se disent et s'instituent faussement procureurs, en font et exercent l'état; pour ce, ordonnons, etc. »

On a également demandé si la postulation exercée par un avocat constituerait un délit qui le rendrait passible de l'application du décret. La Cour de Cassation (28 décembre 1825; J. A., t. 30, p. 289) a décidé que des faits de cette nature né constituaient qu'une violation des devoirs de la profession d'avocat, et ne le rendait justiciable que du conseil de discipline.

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Mais la cause renvoyée devant la Cour royale de Bordeaux, cette dernière Cour a adopté une opinion contraire, en se fondant principalement sur ce motif que le décret de 1810 sur la postulation s'appliquait à tous les individus convaincus de s'y livrer, et que les avocats n'avaient aucun droit à une exception. Le texte de cet arrêt résume toute la doctrine; nous allons en produire les principaux motifs: « Attendu que l'ordonnance royale du 22 novembre 1822, relative aux avocats, n'a pas dérogé au décret du 19 juillet 1810, répressif de la postulation frauduleuse; qu'on peut d'autant moins y trouver une dérogation implicite, que les conseils de discipline de l'ordre des avocats, s'ils étaient devenus juges de la postulation illicite présentée à l'un des membres dudit ordre, n'aurait aucun moyen légal de la constater (1); qu'ils seraient obligés pour y parvenir de recourir aux tribunaux et aux Cours royales, dont on ferait ainsi descendre l'autorité à n'être, dans ces sortes de conventions, que leurs auxiliaires; que les conseils de l'ordre, restreints dans le cercle des peines de discipline, ne pourraient pas appliquer celles qui sont établies par le décret de 1810, telles que l'amende, la contrainte par corps et le versement dans la caisse de bienfaisance des avoués d'une somme égale au produit de l'instruction illicite; - Attendu qu'il n'y a de postulation frauduleuse que par la complicité de l'avoué qui la couvre de son nom; que les faits des deux contrevenants sont connexes, corrélatifs et indivisibles; que cependant l'avoué, n'étant à aucun titre soumis à la discipline de l'ordre des avo cats, ne serait pas justiciable du conseil de cet ordre ; qu'il fau drait donc le distraire de ses juges naturels, ou diviser par suite d'une seule et même contravention, renvoyer l'avocat principal contrevenant devant les juges d'exception, et l'avoué son complice devant ceux du territoire, pour y être jugés tous deux des règles différentes, à raison du même fait; que l'ordonnance royale ne peut être interprétée dans un sens qui lui fasse pro

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(1) Par le motif que, d'après l'art. 4 du décret de 1810, les perquisitions dans les domiciles à l'effet d'y découvrir les dossiers et autres pièces, ne peuvent être autorisées que par les Cours royales et par les tribunaux,sur la requête de la chambre des avoués, sur les conclusions du ministère public, et après que la gravité des faits et des circonstances allégués aura été examince.

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