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ne pourraient être vendus publiquement et par enchères qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder; Que la loi du 27 ventôse an 9 statua que les ventes, aux enchères, d'effets mobiliers, seraient faites exclusivement par les commissaire-priseurs, vendeurs de meubles; que ces expressions effets mobiliers comprennent, aux termes de l'art. 535 C. C., tout ce qui est meuble, par conséquent les marchandises; - Que l'art. 492 C. Comm. établit, en faveur des courtiers, pour le cas de vente d'effets et marchandises après faillite, un droit exceptionnel à celui des commissaires-priseurs; que les décrets des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812, ainsi que l'ordonnance du 9 avril 1819, étendirent ce droit accordé aux courtiers à certaines marchandises désignées dans le tableau annexé au décret du 17 avril 1812; que ce droit exceptionnel, dont étaient gratifiés les courtiers, fut réglé et assujetti à certaines formalitės, notamment à l'autorisation préalable du tribunal de commerce, par le décret du 17 avril 1812 et par l'ordonnance du 9 avril 1819; que, s'il fut dit notamment par l'art. 5 de l'ordonnance du avril 1819 que les tribunaux de commerce ne pourraient autoriser la vente des articles pièce à pièce, ou en lots à la portée immédiate des particuliers, pour ne pas contrarier les opérations du commerce en détail, cela tenait à la différence essentielle qui existe entre les courtiers et les commissaires-priseurs, les courtiers étant les agents intermédiaires entre les marchands, devant favoriser le commerce soit en gros, soit en détail, au lieu de le contrarier et de lui nuire, et les commissaires-priseurs étant les intermédiaires entre les marchands en détail et les simples particuliers; Qu'au surplus on ne saurait, en l'absence d'une décision formelle, et par une simple induction, renverser une législation qui a pour elle la sanction du temps et qui repose sur des lois explicites; - Que l'autorité de la Cour de Cassation est grave et imposante; mais que ce n'est point par des exemples, que c'est par lois que les Cours et tribunaux doivent se décider, et qu'ils doivent persister dans leurs décisions quand elles s'appuient sur des textes de lois formels ; Considérant que, par suite du jugement qui a été rendu, et dont est appel, Léon Salvador a été empêché de continuer ses ventes, et qu'il en est résulté pour lui un dommage certain; - Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels de Barraud et de Léon Salvador, déclare que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de l'action portée devant lui; en conséquence met au néant le jugement du 23 décembre dernier, comme rendu par juges incompétents; évoquant, déclare que Léon Salvaldor a eu le droit de requérir le commissaire-priseur de procéder à l'encan, aux enchères, à la vente en détail des marchandises, objet de son commerce; que Barraud, commissaire-priseur, a eu le droit de procéder à ladite vente; qu'il n'était besoin, à cet effet, d'aucune autorisation du tribunal de commerce; fait mainlevée de l'amende; condamne les intimés à 30 fr. de dommages-intérêts par chaque jour envers Léon Salvador, à partir du 23 décembre, et y compris ce jour, jusqu'au 4 jan. vier, et y compris ledit jour; déclare n'y avoir lieu à prononcer de dommages-intérêts envers Barraud; condamne les intimés aux dépens envers les appelants.

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L'électeur qui attaque l'inscription d'un autre électeur sur la liste, a le droit de produire, devant la Cour saisie de la contestation, de nouvelles pièces à l'appui de sa demande (1).

(Comte de Valon C. Bédoch.) — Arrêt.

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir prise de ce que M. de Valon ne produit qu'en cause d'appel des pièces justificatives de sa réclamation tendantes à faire éliminer M. Bédoch de la liste électorale de l'arrondissement de Tulle;

Attendu, à la vérité, que, devant le premier degré de juridiction, M. de Valon, pour faire écarter M. Bédoch de la liste électorale, ne se prévalait que d'un seul contrat, aux termes duquel M. Bédoch et ses cohéritiers auraient reconnu que leur père, et eux à sa suite, n'avaient jamais été propriétaires d'immeubles situés à Condat, perception d'Uzerche, et appartenant à un sieur Saraudin, lesquels immeubles étaient grevés de 202 f. 58 c. de contributions foncières, dont M. Bédoch s'attribuait la moitié pour la formation de son cens électoral;

Attendu qu'il est encore vrai de dire que M. de Valon ne produisait point devant le conseil de préfecture l'acte par lequel les héritiers Bédoch avaient reconnu que M. Saraudin n'avait jamais cessé d'être propriétaire des immeubles de Condat, mais qu'il est vrai aussi que l'existence de cet acte a été reconnue par le conseil de préfecture et par M. Bédoch, au moins implicitement, puisque, sans réclamation ultérieure de la part de celui-ci, il lui a été fait déduction des impositions des immeubles de Condat, et que cette circonstance équivaut surabondamment à toute production de la part de M. de Valon, lequel produit d'ailleurs aujourd'hui, en cause d'appel, l'acte en forme constatant la rétrocession faite par les héritiers Bédoch à M. Saraudin;

Attendu qu'aujourd'hui, et devant la Cour seulement, M. de Valon soutient, pour la première fois, que M. Bédoch fils ne peut s'approprier, du chef de son père, aucune partie d'une cote de 171 fr. 43 cent., assise sur des immeubles de Saint-Hippolyte, qui faisait partie du cens électoral de feu M. Bédoch père, parce que, selon M. de Valon, les sieurs Bédoch ont reconnu n'être pas non plus propriétaires de ces biens, et ont confessé qu'ils n'avaient jamais cessé d'appartenir à un sieur d'Ambert;

Attendu que M. de Valon ne produit point l'acte de rétrocession de M. Bédoch à M. d'Ambert, mais qu'il y supplée par la production "de deux procurations authentiques émanées d'eux, et qui constatent le fait en donnant mandat de le reconnaître;

Attendu que cette production supplémentaire ne constitue point une

(1) Voy. sur cette question les arrêts de la Cour de Cassation des 13 novembre et 23 décembre 1834. (J. A., t. 48, p. 153, et t. 49, p. 463.)

nouvelle demande formée en cause d'appel, mais une justification plus ample toujours permise devant le juge supérieur de la demande originaire, qui reste toujours la même, et qui avait pour objet, en première instance comme en appel, la radiation de l'électeur;

Attendu que la raison, la justice et la loi spéciale sont d'accord pour autoriser, en matière électorale, devant les Cours, ces compléments de moyens d'attaque ou de justification; que, si, sous l'empire des lois antérieures du 5 février 1817 et du 2 juillet 1828, on avait craint que cette manière de procéder ne tendît à transporter à l'autorité judiciaire la révision des listes électorales, qui est essentiellement du domaine de l'administration, cette inquiétude manifestée et même accueillie par quelques monuments de la jurisprudence doit disparaître en présence du droit consacré par la loi du 19 avril 1831, qui nous régit actuellement, et dont l'art. 33 porte textuellement que toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendue par le préfet pourra se pourvoir devant la Cour royale du ressort, et y produire toutes pièces à l'appui; qu'enfin la discussion qui a préparé cette loi devant les deux Chambres ne laisse aucun doute sur la faculté d'une production supplémentaire devant les Cours, et qu'il suit de tout cela, en définitive, que la fin de non-recevoir proposée par M. Bédoch n'est pas fondée ;

Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposće, etc. Du 31 octobre 1837. - Ch. des vacat.

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La Cour doit d'office se déclarer incompétente lorsque le jugement dont est appel a été rendu par le tribunal dans les limites du dernier ressort. (Art. 453 C. P. C.)

(Pérès C. Estève.) — ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'en disposant que les juges de première instance connaîtront en dernier ressort de toutes affaires personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de 1,000 livres, la loi du 20 août 1790 a voulu que devant ce tribunal s'épuisât la juridiction; que l'appel des contestations de ce genre ne peut être porté devant les Gours royales, pour lesquelles il n'existe pas de principe d'attribution, puisque le litige est terminé; qu'il importe peu que les parties consentent mutuellement à ce que les juges d'appel statuent; institués, en effet, seulement pour juger les procès d'une valeur que la loi a déterminée, ceux-ci sont incompétents, à raison même de la matière, relativement aux discussions qui sont en dehors de cette limite; que si les plaideurs peuvent renoncer à un recours devant un degré supérieur, il ne peut pas leur appartenir d'étendre la juridiction pour attribuer aux juges un pouvoir que la loi n'a pas voulu leur donner; que l'ordre public est intéressé à ce que ce qui a été décidé souverainement par un

Tribunal, ne puisse être remis en question devant un autre, le premier ne reconnaissant pas d'autorité supérieure à la sienne en cette matière; que la Cour ne pourrait dono, sans violer les règles de sa propre compétence, retenir la cause; qu'elle doit au contraire, faisant application de l'art. 453 C. P. C., reconnaître qu'elle ne pouvait être saisie et déclarer l'appel irre. cevable, puisque la demande était de moins de 1,000 fr., etc...

Du 19 août 1837. — Ch. Correct.

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L'avoué qui poursuit la réformation d'une sentence du juge de paix sans avoir consigné l'amende d'appel est passible d'une amende de 50 francs. (Art. 471 C. P. C.; art. 6 de la déclarat, du 21 mars 1671; art. 3, arrêté du 10 floréal an 11; art. 10, loi du 16 juin 1824.)

(Enregistrement C. Me Delalande.)

Le 30 mars 1822, il a été constaté que cinq avoués près le tribunal de Vannes avaient poursuivi, sur appel, la réformation de plusieurs jugements de justice de paix, sans consignation préalable d'amende, ce qui les mettait en contravention à la déclaration du 21 mars 1671 et à l'arrêté du gouvernement du 10 flor. an 11.- Une amende de 500 f., réduite à 50 f. par la loi du 16 juin 1824, était encourue pour chacune de ces contraventions. Quatre des contrevenants en demandèrent la remise. Elle leur fut accordée en partie. Le cinquième contrevenant plaida. Il soutint que la déclaration de 1671 et l'arrêté de l'an 11 avaient été abrogés par l'art. 1041 C. P. C.- Un jugement du tribunal de Vannes, du 15 déc. 1826, lui donna gain de cause; mais sur le pourvoi de l'administration, ce jugement fut annulé, pour vice de forme, le 16 mai 1831.-Saisi par le renvoi de la Cour de Cassation, le tribunal de Pontivy a prononcé comme celui de Vannes, le 20 août 1834. L'administration s'est pourvue de nouveau pour violation de l'art. 9 de la déclaration du 21 mars 1671, de l'arrêté du 10 flor. an 11 et de l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824, et pour fausse application tant des art. 471 et 1041 C. P. C., que de l'art. 90 du décret du 16 fév. 1807, contenant le tarif des frais et dépens.

ARRÊT.

La Cour, vu l'art. 6 de la déclaration du 21 mars 1671; l'art. 9 de la même déclaration; l'art. 3 de l'arrêté du gouver

nement du 10 flor. an 11; l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824, et l'art. 471 C. P. C.;

Considérant que l'amende d'appel imposée par les anciennes lois, a été de nouveau prononcée par l'art. 471 C. P. C., nommément à l'égard d'un jugement de juge de paix; que l'obligation imposée par les art. 6 et 9 ci-dessus de la déclaration du 21 mars 1671 de consigner les amendes d'appel est commune à tous les appels, et s'observe généralement dans les Cours et tribunaux, en exécution de cette disposition de la déclaration de 1671, reproduite d'ailleurs dans les arrêtés du gouvernement des 27 niv. an 10 et 10 flor. an 11, ce qui se trouve confirmé par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824, lequel, modérant la peine de 500 fr., infligée aux fonctionnaires qui n'auraient pas fait consigner l'amende d'appel avant de poursuivre l'audience, a réduit cette peine à la somme de 50 fr.;

Considérant que la régie n'a, par sa demande du 26 sept. 1825, conclu contre Me Delalande (avoué contrevenant), qu'au paiement de la somme de 50 fr. pour chacune des trois contraventions constatées contre lui par procès-verbal du 30 mars 1822; qu'en déclarant la régie mal fondée dans cette demande, le jugement attaqué a contrevenu aux lois précitées; CASSE. Du 10 janvier 1838. - Ch. Civ.

COUR ROYALE DE POITIERS.

Exception. Incompétence. Conclusions au fond.

En matière commerciale, l'incompétence des tribunaux civils n'est que relative; en conséquence l'exception est couverte lorsqu'elle n'a pas été proposée in limine litis.

(Peschers C. Magnon.)- ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la juridiction des tribunaux civils embrasse toutes les matières civiles, et que dans cette acception générale des matières civiles sont comprises les matières de commerce, qui n'en sont qu'une espèce particulière;

Que si les lois ont attribué à des tribunaux exceptionnels la connaissance des affaires commerciales, c'est uniquement dans l'intérêt de ceux que ces affaires concernent, et dans la vue de les faire juger plus promptement et à moindres frais, d'où la conséquence qu'il y a faculté et non pas nécessité de recourir à cette juridiction;

Qu'il suit de là, qu'en matière de commerce, l'incompétence des tribunaux civils n'est pas absolue, mais seulement relative; que par conséquent elle peut être couverte, et qu'elle l'est effectivement lorsqu'elle n'a pas été proposée a limine litis ;

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