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Que, dans l'espèce, l'intimé n'est excepté de l'incompétence du tribunal d'où vient l'appel, que dans le cours de l'instance, après une comparution personnelle des parties, c'est-à-dire lorsque déjà elles avaient conclu et - défendu au fond;

Que les premiers juges auraient donc dû écarter l'exception, et statuer sur la demande en validité de saisie, qui était l'objet principal de l'action portée devant eux;

Met l'appellation et ce dont était appel au néant; émendant, déclare Jo seph Magnon non recevable dans l'exception proposée par lui, et renvoie sur le fond les parties, etc....

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Acte d'appel. Huissier. — Désignation.

2o Exploit. Acte d'appel. - Jugement. — Date. — Erreur.

10 Est valable l'exploit dans lequel l'huissier énonce, en se désignant, qu'il est huissier de tel arrondissement : cette mention remplit suffisamment le vœu de la loi (1).

20 Un acte d'appel n'est pas nul, quoiqu'il ne contienne pas la date du jugement dont est appel, si, à raison des circonstances, l'intime n'a pas pu ignorer contre quel jugement l'appel était dirigé.

(Ve Bouvoust C. héritiers Labourdette.)-ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que, dans l'acte d'appel formé par les héritiers Labourdette, l'huissier a énoncé qu'il était huissier de l'arrondissement de Libourne, et que cette énonciation remplit le vœu de la loi ;

Attendu que si, dans le même acte d'appel, l'huissier n'a pas donné la date du jugement du 30 août 1836, il ne peut y avoir eu erreur de la part des intimés, puisque c'est le seul jugement qui est intervenu sur le fond entre les parties; que s'il y a eu un autre jugement, ce jugement n'a statué que sur un incident, et que d'ailleurs il a été acquiescé ; qu'ainsi encore le vœu de la loi a été rempli ;

Sans s'arrêter aux exceptions et moyens de nullité présentés par la veuve Bouvoust contre l'acte d'appel formé par les héritiers Labourdette, etc. Du 28 décembre 1837.

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1re Ch.

(1) V. dans le même sens les arrêts rapportés J. A., t. 13, vo Exploit, p. 210, no 235; t. 25, p. 347; t. 52, p. 249, et le Dier. GÉNÉR. PROCÉD., vo Exploit, n° 103 et suiv.

COUR DE CASSATION.

Partie jointe. — Réplique.

Ministère public. Lorsque le ministère public n'est que partie jointe, les parties ni leurs défenseurs ne peuvent être autorisés à lui répliquer, alors méme qu'il aurait signalé des nullités de nature à étre prononcées d'office. (Intérêt de la loi. - Affaire Senez C. Foucon.)

« Le procureur général à la Cour de Cassation dénonce à la Cour, en vertu de l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, pour être cassé dans l'intérêt de la loi, un arrêt interlocutoire rendu le 10 juillet 1833, par la Cour royale de Cayenne, dans une affaire civile entre les sieurs Senez et Foucon, par lequel la Cour a accordé la parole au défenseur du sieur Senez, après les conclusions du ministère public. L'arrêt dénoncé, qui n'a été l'objet d'aucun pourvoi en temps utile, contient une violation des principes de notre législation sur les fonctions du ministère public et des dispositions spéciales de l'art. 87 du décret du 30 mars 1808, de l'art. 53 du décret du 6 juillet 1810 et de l'art. 111 C. P. C. Cet arrêt a confondu le cas où le ministère public agit par voie d'action avec celui où il n'agit que par voie de réquisition ou conclusion. Dans le premier cas, il est partie principale. Sans aucun doute, la réplique peut être donnée à celui contre qui il agit; mais, dans le second cas, il n'est que partie jointe, il exprime son opinion de magistrat ; aucune partie ne saurait avoir la parole après lui. Dans l'espèce, bien que le ministère public, en donnant ses conclusions, signalât dans l'acte d'appel et dans l'assignation des nullités non proposées par les parties, mais qu'il regardait comme de nature à être suppléées d'office par le juge, il n'exerçait pas pour cela la voie d'action; mais il concluait au même titre que, s'il se fût borné à plaider les moyens présentés par les parties, il n'y avait donc pas lieu d'accorder la réplique contre lui. Le seul droit qui pût appartenir à l'avocat est celui que confère l'art. 87 du décret du 30 mars 1808, qui a sûrement eu en vue le cas où les conclusions du ministère public pourraient rendre quelques observations nécessaires, celui de remettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives, comme il est dit à l'art. 111 C. P. C. Dans ces circonstances, nous requérons qu'il plaise à la Cour casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt dénoncé. Fait au parquet, le 29 mars 1835. »

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Signé DUPIN. »

LA COUR; Vu l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, et les art. 87 du décret du 30 mars 1808, 53 du décret du 6 juillet 1810 et l'art. fut G. P C., adoptant les motifs énoncés dans le réquisitoire de M. le procureur général, casse dans l'intérêt de la loi, etc.

Du 22 avril 1835. Ch. Civ.

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Le jugement de séparation de biens qui condamne le mari à restituer la dot de sa femme, mais sans fixer le chiffre des restitutions, et qui renvoie les parties devant notaire pour la liquidation, est soumis au droit proportionnel (1).

(Laroche-Dragon C. Enregistrement.) — JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; Attendu que le jugement qui a prononcé la séparation de biens d'entre les sieur et dame Laroche-Dragon contient condamnation du mari à rendre et restituer à la femme sa dot et ses avantages matrimoniaux, suivant la liquidation qui en serait ultérieurement faite; Attendu que, quels que soient l'utilité et l'effet, pour les parties, de cette disposition, elle doit, par cela même qu'elle existe, être soumise à la perception du droit fixé pour les condamnations judiciaires; Que, pour l'en affranchir, on ne peut invoquer le droit spécial de 15 fr., fixé pour les jugements de séparation de biens, puisque la loi elle-même énonce que ce droit sera perçu dans le cas où le jugement ne contiendrait pas de condamnation; Attendu que l'art. 68, L. 22 frim. an 7, qui affranchit les actes portant complément d'actes enregistrés antérieurs, n'est point applicable aux condamnations et dispositions judiciaires; Attendu qu'une condamnation, pour être indéterminée, n'est point affranchie de la perception; qu'au contraire, c'est le cas d'exiger, de la part des parties, une déclaration supplétive d'après laquelle le droit est calculé;qu'à défaut de cette déclaration, l'administration à pu, dans l'espèce, se prévaloir de la liquidation qui en a été faite par acte notarié; - Déclare la dame Laroche-Dragon et le sieur son mari non recevables en leurs demandes et les condamne aux dépens. Du 14 décembre 1837. -8° Ch.

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Un colporteur muni de sa patente peut vendre ses marchandises dans un lieu public, sans l'intervention d'un commissairepriseur, pourvu qu'il les vende à prix fixe et sans enchères,

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LA COUR ; - Attendu qu'aux termes de la loi du 2 mars 1791 (art. 7), il est libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouve bon, à la seule condition de se pourvoir d'une patente et de se conformer aux règlements de police; — attendu que par l'effet de cette loi, et par suite de l'abolition des jurandes,le colportage est devenu absolument libre à toute personne; que le droit de patente pour ce genre de profession a été fixé par différentes lois de finance, et qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 6 fructidor an 4 (33 août 1796), tout individu muni d'une patente peut exercer son industrie on son commerce dans toute l'étendue de la France; Attendu que les lois du 22 pluv. an

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(1) Lorsque le jugement fixe le chiffre des restitutions à faire, le droit proportionnel est dû a fortiori; c'est ce qui a été jugé par la Cour de Cassation, le 2 mars 1835.

7, et 27 vent. an 9, n'interdisent aux simples particuliers et n'attribuent aux officiers publics, créés à cet effet, que les ventes publiques aux enchères; que ces lois ne prohibent nullement les ventes à prix fixe, faites à haute voix par les marchands eux-mêmes; que des ventes de cette espèce ont lieu journellement dans les foires, soit même dans les rues ou sur les places publiques, sans que l'autorité croie pouvoir apporter aucune entrave à ce genre d'adjudication;

Attendu, en fait, que s'il résulte des circonstances de la cause que Mayer a vendu des marchandises neuves à Dunkerque dans un local particulier, en les offrant à haute voix, il est également constant au procès qu'il les a vendues à prix fixe, et sans enchères, à ceux qui se présentaient pour les acheter ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de l'intimé : — Attendu que les faits qu'elles articulent ne sont ni pertinents, ni concluants, et qu'ils se trouvent d'ailleurs, quant à présent, repoussés par les documents du procès;

En ce qui touche les dommages el intérêts réclamés par l'appelant:—Attendu que la défense qui lui a été indûment faite par le tribunal de com. merce de Dunkerque lui a causé un préjudice dont il est en droit d'obtenir la réparation;

Sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires de l'intimé, met le jugement dont est appel au néant; décharge Mayer des condamnations prononcées contre lui; déclare Villers mal fondé dans sa prétention, l'en déboute et le condamne à 100 fr. de dommages et intérêts envers l'appelant, etc., etc. Du 28 août 1837.- 1re Ch.

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Le porteur d'un effet de commerce n'est pas tenu, à défaut de paiement à l'échéance, de faire protester aux besoins indiqués par les endosseurs (1).

(Carette et Minguet C. Lefrançois.)

Les sieurs Carette et Minguet, banquiers à Paris, étaient porteurs d'un effet de 2,000 fr., payable fin mars 1836, par le sieur Duval fils, et au besoin, au domicile du sieur Socard-Magnier. Ce besoin avait été indiqué, non par le tireur, mais par l'un des endosseurs.

A l'échéance, l'effet n'ayant pas été acquitté, les porteurs le font protester, mais au domicile du souscripteur seulement. Puis ils exercent leur recours contre les endosseurs précédents. Le sieur Lefrançois, l'un d'eux, soutient que les porteurs sont déchus de leur action à son égard, faute d'avoir fait faire le protêt au domicile de M. Socard-Magnier qu'il avait indiqué pour payer au besoin.

nos

Les sieurs Carette et Minguet répondent que l'art. 173 C.

(1) V. En sens contraire, EMILE VINCENS, t. 2, p. 187 et 500, et PARdessus, 404 et 421. La Cour de Cassation a rendu, en 1829 et 1834, deux arrêts conformes à la décision de la Cour de Paris.

Comm. n'est point applicable au cas où le besoin a été indiqué par l'un des endosseurs.

Ce système est repoussé par jugement du tribunal de commerce ainsi conçu :

« Attendu que l'indication au besoin peut être mise sur une lettre de change par tous ceux qui y ont intérêt, et que ceux-là y ont tous intérêt qui, soit comine tireurs, soit comme endosseurs, sont solidairement obligés à son paiement; que cet intérêt est pour eux, premièrement, d'éviter les frais d'un compte de retour; deuxièmement, d'être aussi avertis plus tôt du nonpaiement par le principal obligé, ce qui a souvent une grande importance;

» Attendu que cet usage, établi depuis la création de la lettre de change, a été reconnu et consacré par la loi, d'abord par l'art. 159, qui a statué qu'en cas de concurrence pour l'intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré;

>>Or, il faut remarquer que l'intervention suppose l'indication d'un besoin, moyen le plus simple de faire connaître le nonpaiement à celui qui doit intervenir;

>>

Enfin, par l'art. 173 qui dit que le protêt doit être fait au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin, sans restreindre ni limiter le nombre de ces personnes;

» Attendu que l'art. 187 a déclaré applicables aux billets à ordre les dispositions relatives aux lettres de change, relatives, notamment, au paiement par intervention et au protêt;

»Attendu,en fait, qu'il est reconnu à l'audience et constant au procès, que le billet de 2,000 fr. de Duval fils, ordre Dodon, payable fin mars, portait, avant son échéance, cette indication: uu besoin chez Socard Magnier, forme ordinairement adoptée et consacrée par l'usage; que le protêt n'a point été fait au domicile du sieur Socard Magnier, mais à celui de Carette et Minguet, porteurs, qui ont substitué à cette première indication un besoin à leur propre domicile, à eux porteurs, et qui auraient déclaré intervenir pour le compte de Donnet, troisième endosseur ;

» Attendu qu'ils ne pouvaient être ainsi dispensés de protester au domicile de Socard Magnier, précédemment indiqué pour payer au besoin;

>> Attendu que l'omission de cette formalité substantielle du protêt l'a vicié dans son essence; que, par conséquent, il est nul; qu'il n'y a lieu, par suite, à examiner si l'on a fait en temps utile les dénonciations et significations d'un acte nul. »

Appel de la part des sieurs Carette et Minguet.

M. l'avocat général Delapalme conclut à la confirmation du jugement par les motifs suivants :

"L'usage des indications de besoins par les endosseurs exis

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