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tait avant le Code de commerce. Si l'article 173 de ce Code ne l'autorise pas d'une manière explicite, du moins ses termes ne répugnent pas à ce que l'usage soit conservé.

»Le commerce l'a entendu ainsi, et son interprétation n'est, en réalité, que l'application de cette règle vulgaire : ce qui n'est pas défendu est permis.

» Le porteur peut-il se plaindre de ce qu'un ou plusieurs endosseurs auront, par addition au titre, indiqué un tiers qui, au besoin, paiera la traite ? Ce serait se plaindre de ce que les sûretés se multiplient pour lui, car les besoins sont la meilleure recommandation de la lettre de change.

» Il ne sera pas plus recevable à se plaindre de la trop grande multiplicité des besoins, en ce qu'elle rendrait impossible ou très-difficile l'accomplissement de la formalité du protêt dans le délai de la loi, car on est toujours libre d'accepter ou de refuser une lettre de change.

» Celui qui l'accepte se soumet à la condition de l'endossement qui lui est transmis, c'est-à-dire à l'obligation de faire protester aux besoins indiqués pour le paiement.

Sans doute, l'indication du besoin n'oblige pas l'intervenant indiqué; mais elle ajoute, l'expérience le démontre, une garantie de plus au titre, elle augmente les chances du paiement et les sûretés du porteur. Elle a de plus l'avantage de soustraire les endosseurs à la perte résultant des comptes de retour et des frais. »

ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que la disposition de l'art. 173 C.Com.,qui exige que le porteur d'une lettre de change, et, par suite, d'un billet à ordre, le fasse protester au domicile des personnes indiquées pour le payer au besoin, ne doit être entendue que des besoins indiqués dans le titre même ; qu'en effet, la lettre de change existant indépendamment de l'endossement, qui n'intervient que postérieurement à sa confection, l'art. 173, en parlant des personnes désignées par l'effet lui-même,n'a pas nécessairement compris sous cette désignation les besoins indiqués par les endosseurs;

Considérant que l'interprétation contraire des dispositions du Code aurait cette conséquence qu'il dépendrait des endosseurs d'aggraver la condition du porteur, en l'obligeant, sous peine d'être déchu de son recours contre les endosseurs, de faire faire, dès le lendemain de l'échéance, un protêt qui n'est prescrit par aucun texte de loi, et qu'ainsi se trouverait abrogé le délai de quinzaine que lui donne l'art. 165 du même Code pour exercer contre eux sa garantie;

Considérant en outre, d'une part, que la forme adoptée par l'usage pour l'indication des besoins non signés, ni approuvés par ceux qui les écrivent sur une partie de la lettre de change autre que celle où se trouve l'endossement, souvent sans indication de domicile, pourrait être pour le porteur la cause d'erreurs irréparables; que, d'une autre part, le nombre des besoins, qui pourrait être égal à celui des endosseurs, rendrait souvent impossible l'accomplissement de la formalité exigée du porteur;— INFIRMS.

Du 16 février 1837.2° Ch.

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L'omission dans un exploit d'ajournement, de la profession des demandeurs, n'entraîne pas nullité, lorsque ces demandeurs n'ont pas de profession déterminée, et que d'ailleurs les désignations contenues en l'exploit n'ont pas permis au défendeur de se méprendre sur l'identité de ses adversaires. (Art. 61 C. P. C.) (1)

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(Oyhenard C. Couture.)

Le 30 déc. 1835, jugem. du trib. de Saint-Palais ainsi conçu : Attendu que, d'après l'art. 61 C. P. C., les exploits d'ajournement doivent contenir les professions des demandeurs; qu'ici les demandeurs sont au nombre de trois, savoir: Catherine Sunhary, veuve Linart, Anisette Lissart et Michel Oyhenard, mari de cette dernière; que les copies laissées aux sieurs Couture, Loustaunau et Lescamméla, constatent que le sieur Oyhenard a pour profession celle de marchand: or, celle de sa femme doit être la même, s'il n'est pas constaté qu'elle en ait une autre, et rien ne le prouve au procès; Attendu, quant à la veuve Lissart, que s'il est exigé que la profession soit mentionnée dans l'exploit, cela ne peut être que quand une partie en a une, car la loi n'exige pas l'impossible : or, il est reconnu qu'on n'aurait pu désigner la veuve Lissart que comme propriétaire ou rentière, et loin que ce soit là une profession, c'est une qualification indéterminée qu'on pourrait, au besoin, appliquer à tout le ́monde; d'où il suit que les copies ci-dessus ne sauraient être vicieuses, quand même elles ne contiendraient pas l'une ou l'autre de ces qualifications, alors surtout qu'on ne pouvait se méprendre sur l'identité de cette personne demanderesse, puisqué Oyhenard étant désigné, et par sa profession, et comme le mari de la fille, ces faits ne pouvaient laisser aucun doute sur cette identité; mais, attendu que la veuve Lissart est rubriquée dans trois copies comme propriétaire, et qu'ainsi l'huissier a fait tout ce qu'il pouvait faire, puisqu'il eût été répréhensible s'il lui avait donné une profession qu'elle n'avait pas;-Attendu, quant à la copie laissée à Mullé, qu'elle est valable à l'égard de ladite veuve Lissart; car, cette dame n'ayant pas de profession, il eût été impossible à l'officier ministériel de constater qu'elle en avait une ; que, dès lors, et les conjoints Oyhenard, sa fille et gendre, étant rubriqués tels, il est impossible de se mépren

(1) Décision conforme à la jurisprudence et à l'opinion des auteurs. (V, DICT, GÉNÉR, PROCED., V° Exploit, p. 284, n. 59 et suiv.)

dre sur l'identité de ceux-ci; d'où il suit que le principal objet de cette mention étant de bien faire connaître les demandeurs, il ne saurait y avoir nullité vis-à-vis de ces derniers ; Par ces motifs, etc. » — Appel.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu le Tribunal de Saint-Palais a rejeté, avec juste que raison, les vices de forme reprochés à l'ajournement dirigé contre quelquesunes des parties de Sicabaig; qu'elles n'ont éprouvé ni erreur, ni dommage de ces prétendus vices, et que c'est le cas de débouter lesdites parties de leur appel; Par ces motifs, etc.

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Lorsqu'à une demande de moins de 1000 fr. est jointe une demande en remise de pièces à laquelle adhère le défendeur, le jugement est en dernier ressort (1).

(Gourjon C. Robert.) — ARRÊT.

LA COUR ;-Considérant que ce n'est point la demande originaire, mais bien la valeur de l'objet du débat au moment de la prononciation du jugement, qui doit déterminer le dernier ressort ;

Que la demande originaire formée par Gourjon comprenait plusieurs chefs; que Robert a reconnu la justesse de sa demande sur plusieurs de ces chefs, et a offert, en conséquence, de remettre à Gourjon les objets par lui réclamés; que ces offres constamment renouvelées sont constatées par plusieurs actes de la cause; que, dès lors, le litige n'existait plus que relativement aux autres chefs de la demande; que ces chefs ne s'élèvent ensemble qu'à une somme de beaucoup inférieure à 1000 fr.; qu'ainsi le jugement qui est intervenu est en dernier ressort;

Par ces motifs, déclare l'appel non recevable, et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens.

Du 15 décembre 1837. Ch. Corr.

(1) C'est un principe constant en jurisprudence que le taux du dernier ressort se détermine, non par la demande, mais par l'objet du litige, (V. Dicr. GÉNÉR, PROCED., v° Ressort, n. 40 et suiv.)

COUR ROYALE DE COLMAR,

Jugement par défaut.--Profit joint. -Tribunal de commerce.

L'art. 153 C. P. C. s'applique aux matières commerciales comme aux matières civiles; ainsi, lorsque deux parties sont assignées et que l'une d'elles fait défaut, le tribunal de commerce doit prononcer défaut profit-joint et ordonner le réassigné. (Art. 153 C. P. C.; 642 C. Comm.) (1)

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LA COUR; En ce qui touche l'appel de la veuve Fleurot du jugement du 11 février dernier; - Considérant que l'art. 153 C. P. C., en imposant au juge en termes impératifs l'obligation de prononcer la jonction du défaut, a eu pour but de prévenir toute surprise et d'économiser les frais, et d'empêcher dans une même cause la pluralité et la contrariété de jugements: - Que cette disposition, sans contrarier en rien l'art. 642 C. Com., tient à l'ordre de l'administration de la justice, et doit, dans l'intérêt des parties, recevoir son application dans les affaires commerciales comme dans les causes civiles; que les premiers juges, au lieu d'ordonner la jonction du profit, ont, contrairement au vœu de la loi, condamné par le même jugement l'une des parties en cause par défaut; qu'ainsi il y a lieu d'en prononcer l'annulation; - Considérant que, dans l'état actuel des choses, la demnande étant contestée, quant à la quotité des sommes réclamées sans que les prétentions et les contre-prétentions ou paiements prétendus faits en compte aient été suffisamment arrêtés et vérifiés, la matière n'est point disposée à recevoir une solution définitive; que, par conséquent, il n'y a pas lieu à évocation; - Par ces motifs, prononçant sur l'appel du jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Belfort, en date du 11 février 1837, met l'appellation et ce dont est appel au néant : Déclare ledit jugement nul et de nul effet; ce faisant, renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Colmar.

Du 20 juin 1837.3 Ch.

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COUR ROYALE DE RIOM.

Appel.- Mineur.-Subrogé-tuteur.-Qualité.

Le subrogé-tuteur n'a pas qualité pour interjeter appel, au nom du mineur, d'un jugement rendu dans une instance où figurait ce tuteur et dans laquelle ses intérêts n'étaient point en opposition avec ceux du mineur. (Art. 444 C. P. C.; art. 420 C. C.)

(1) V. un arrêt semblable de la Cour de Paris du 15 février 1810 (J. A., t. 15, p. 340, vo Jugement par défaut, u. 58). V. aussi PARDESSUS, t. 5, n° 1380.

T. LIV.

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LA QOUR-Attendu qu'aux termes de l'art. 450 C. C., le tuteur seul a le droit d'administrer les biens du mineur et de lo représenter dans tous les actes civils; — Que, suivant l'art. 420 du même Code, les fonctions du subrogé-tuteur consistent à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur; - Que, dans la demande en partage formée en 1821 par Maurice Goutte, et dans les deux jugements qui sont intervenus les 5 décembre 1832 et 11 juin 1833, les intérêts des mineurs Sauzède n'étaient pas en opposition avec ceux de leur mère et tutrice; · Attendu que l'art. 444 C. P. C. dispose que les délais de l'appel ne courent, contre le mineur non émancipé, que du jour où le jugement a élé signifié tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur, encore que ce dernier ne soit pas en cause; que cet article ne fait que suspendre le cours du délai de l'appel, n'abroge pas l'art. 459 C. Civ., et n'ajoute point aux pouvoirs du subrogé-tuteur plus de droits que ne lui en donne l'art. 420 ;-Que la signification des jugements précités faite au subrogé-tuteur ne lui conférait pas le droit d'interjeter appel, et ne l'aurait tout au plus autorisé qu'à citer la tutrice et le conseil de famille des mineurs à permettre d'exercer la faculté de l'appel, dont le délai n'avait pas définitivement couru; Attendu que Pierre Sauzède, nommé subrogé-tuteur, n'a pas consulté le conseil de famille des mineurs Sauzède, sur la question de savoir s'il fallait interjeter appel, et n'a point été autorisé à le faire; qu'il a cependant formé appel des deux jugements dont il s'agit, le 17 avril 1836, et qu'il était sans qualité pour y procéder; - Que cet appel a donné lieu à la défense de toutes les parties, et, par conséquent, à tous les frais qui en ont été la suite, ete.... Du 19 janvier 1837. 2° Ch.

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Saisie immobilière.

COUR ROYALE DE POITIERS.

Exécutoire de dépens, Siguification. Nullité.

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1o Est nulle la saisie immobilière pratiquée en vertu d'un exécutoire de dépens qui n'a pas été préalablement signifié à avoué.

2o La signification faite plusieurs mois après la saisie ne suffit pas pour faire écarter la nullité résultant du défaut de signification préalable.

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LA COUR; Attendu, en fait, qu'il a été procédé à la saisie immobilière dont il s'agit au procès, en vertu d'un exécutoire de dépens non préalablement signifié à l'avoué du débiteur saisi;

Attendu qu'aux termes de l'art. 6 du décret du 15 février 1807, l'exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation de dépens sera susceptible d'opposition, pendant les trois jours qui suivront la signification à avoué; or, tant que la signification à avoué n'a pas été faite et que la taxe reste

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