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la loi, et qu'elle a fait une saine application des principes de la matière ; REJETTE.

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1o Le ministère public a, concurremment avec l'administration forestière, le droit d'exercer les actions et les poursuites en réparation de délits forestiers. (Art. 159 et 184 C. For.)

2o Est valable l'appel interjeté par le ministère public au nom DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE, alors même que celle-ci aurait négligé d'agir.

(Ministère public C. Bonneval et Mathieu.) — ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 159 et 184 C. For.:- Attendu que la loi donne au ministère, public, concurremment avec les agents de l'administration forestière, le droit d'exercer les actions et les poursuites en réparation de délits forestiers, et de se pourvoir par appel contre les jugements rendus en cette matière ;

Attendu que l'administration forestière profite des poursuites exercées ou de l'appel interjeté par le ministère public, alors même qu'elle aurait négligé d'agir; qu'ainsi, l'appel formé, soit par ses agents, soit par le ministère public, est également dans son intérêt; Attendu que si les termes dans lesquels le procureur du roi avait formulé sa déclaration d'appel pouvaient paraître susceptibles de critique, cet appel, déclaré par lui au nom de l'administration forestière, n'en était pas moins valable, et devait profiter à cette administration, qui se présentait pour le soutenir; — Qu'en jugeant le contraire et en renvoyant les prévenus des poursuites, sous le prétexte que l'appel du procureur du roi était nul et irrecevable, le Tribunal du Puy a violé les dispositions ci-dessus; - Par ces motifs, CASSE. Du 27 janvier 1837. — Ch. Crim.

COUR ROYALE DE PAU.

Saisie-arrêt. Déclaration affirmative.

- Ressort.

Est en dernier ressort le jugement qui statue sur une contestation entre le saisissant et le tiers saisi, relative à la déclaration affirmative de ce dernier, lorsque les causes de la saisie-arrét n'excèdent pas 1000 fr. (1)

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LA COUR; Attendu que, dans la saisie-arrêt, bien que la déclaration

(1) V. DICT. GÉNÉR. PROCÉD., vo Ressort, p. 449, no 392.

de dettes formée contre le tiers saisi et celle en validité de la saisie dirigée contre le débiteur saisi n'ait qu'un même objet, la mainlevée des sommes arrêtées, et qu'ainsi la chose soit en résultat identique relativement au saisissant et aux autres parties: néanmoins, comme ces deux demandes procèdent de causes différentes, qu'elles sont principales de leur nature, quoiqu'elles concourent dans la même instance, qu'enfin elles peuvent avoir des résultats différents entre le tiers saisi et les autres créanciers de ce dernier, il est certain que ces deux demandes doivent avoir chacune les conditions du dernier ressort pour que le jugement qui intervient en ait le caractère; - Que la demande en déclaration, tendant à faire reconnaître l'existence et la quotité de la dette sur laquelle la saisie a été opérée, est sans doute, par cela même, d'abord indéterminée; mais si l'affirmation du débiteur saisi n'est pas contestée, il n'y a qu'une constatation à faire, pour laquelle le juge de paix est compétent, et non un jugement qui ne peut être rendu que sur des différends qui divisent les parties; et s'il y a contestation, l'objet du litige se trouve fixé par la déclaration et les contredits; et comme, pour déterminer le premier et le dernier ressort, on considère la demande, non telle qu'elle était lorsqu'elle a été introduite, mais telle qu'elle se trouve réduite ou modifiée au moment de la décision, il s'ensuit que, lors du jugement, la demande en déclaration n'est pas indéterminée; -Que si la somme pour laquelle la saisie a été opérée fait partie d'une plus forte créance, et que, pour décider si cette fraction a été valablement saisie, il faut statuer sur un capital excédant 1000 fr., sans doute alors le jugement ne saurait être en dernier ressort; mais s'il en est autrement, et que les juges ne soient appelés à prononcer qu'une décision dont la portée ne peut, sous aucun rapport, dépasser 1000 fr., ce jugement alors n'est pas susceptible d'appel ;- Or, dans l'espèce actuelle, la saisie-arrêt n'a été opérée et la demande en déclaration et en validité n'a été formée que pour une somme de 500 fr., ainsi que cela résulte des actes du procès et des conclusions des parties; qu'à la vérité, lors de la demande en déclaration, il fut dit que la somme saisie faisait partie d'un capital de 3,000 fr.; mais comme le tiers saisi se déclara libéré de cette somme par l'effet d'une compensation, et que le débiteur l'a reconnue véritable, il en résulte que, dès que le saisissant n'avait intérêt ni qualité à contester cette libération que jusqu'à concurrence de 500 fr., cause de la saisie, le litige se trouva réduit à cette somme, et que, dès lors, comme il ne pouvait y avoir chose jugée qu'entre les parties litigantes, il en résulte que le jugement fut rendu en dernier ressort, et qu'ainsi la fin de non-procéder doit être accueillie; -PAR CES MOTIFS, etc.

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Est valable la convention par laquelle des associés, après avoir liquidé la société A FORFAIT, stipulent que la rectification

des erreurs qui auraient été commises dans les comptes de la liquidation aura lieu par la voie amiable seulement, et qu'elle ne pourra éle demandée ni devant les tribunaux, ni devant des arbitr s. (Art. 541 C. P. C.; art. 1134 et 1172 G. C.)

(Marchand C. Frérot.)

Le 3 juillet 1831, les époux Marchand et le sieur Frérot, qui avaient formé en 1829 une association en participation, liquident la société, règlent leur compte, et se donnent mutuellement quittance générale et définitive. - Dans l'acte il est dit que les parties renoncent réciproquement à élever des réclamations sur les erreurs qui auraient pu se glisser dans les comptes, autrement qu'à l'amiable, de gré à gré, et sans recourir ni aux procès judiciaires, ni à l'arbitrage.

Quelques années après, les sieur et dame Marchand, croient remarquer qu'il s'est glissé dans le compte des erreurs dont ils demandent à Frérot la rectification, d'abord à l'amiable, puis judiciairement.

Devant le tribunal, Frérot excipe de la convention du 3 juillet 1831. Ses adversaires soutiennent que cette convention est nulle comme contraire aux lois.

Jugement qui déclare les demandeurs non recevables; Attendu que les conventions légalement contractées font la loi des parties; Que par le forfait dont on excipe dans la cause les parties ont formellement renoncé au recours des tribunaux, et même d'arbitres; - Que les chances d'un tel forfait sont réciproques, etc... - Appel.

3 juin 1835, arrêt confirmatif de la Cour de Paris. Pourvoi pour violation des art. 1172 C. C., 541 C. P. C., 51 C. Comm., et fausse application de l'art. 1134 C. C.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique tiré de la fausse application de l'art. 1134 C. C., de l'art. 1172 du même Code, et de la violation de l'art. 51 C. Comm.:- Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que les parties, après la dissolution de leur société et après la liquidation entière de cette société, avaient arrêté tous leurs comptes, et que, par un traité à forfait où ces comptes étaient rappelés, les parties s'étaient respectivement interdit toute contestation ou judiciaire ou arbitrale pour les erreurs qu'elles auraient pu commettre dans lesdits comptes; qu'en de telles circonstances, ce traité à forfait n'était contraire ni à la morale ni à la loi, et qu'en le décidant ainsi l'arrêt attaqué n'a pu ni violer, ni faussement appliquer les articles invoqués; REJETTE.

Du 13 février 1838. Ch. Req.

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1o En matière d'ordre, la procédure n'est pas indivisible (1). 2o En matière d'ordre, l'appel est recevable, quoique l'appelant n'ait pas intimé tous les créanciers qui figuraient au règlement provisoire, ni même l'avoué du dernier créancier colloqué: seulement il reste exposé, dans ce cas, aux tierces oppositions de ceux qui peuvent avoir quelque intérêt à la contestation. (Art. 658,, 763 et 764 C. P. C.)(2)

(Berchut C. de Saint-Didier.)

Dans un ordre ouvert sur le sieur Besse, le sieur de Saint-> Didier ayant été colloqué avant le sieur Berchut, celui-ci contesta l'ordre provisoire; mais il fut maintenu par jugement du Tribunal d'Issoire en date du 10 juillet 1832.

Berchut interjette appel, mais il n'intime que le sieur de Saint-Didier, le seul créancier qui eût figuré en première in

stance.

Le 9 juillet 1834, la Cour de Riom déclare cet appel non recevable par un arrêt ainsi conçu :

« Attendu que les matières d'ordre sont toutes spéciales et réglées par des lois spéciales, au nombre desquelles se place le principe de l'indivisibilité des décisions sur cet objet; → Attendu que le jugement rendu sur la contestation à l'ordre règle le rang et les droits des créanciers contestants ou contestés, mais encore qu'il détermine par la force des choses l'effet que doivent avoir les créances colloquées après celles qui ont été contestées; Attendu dès lors que ce jugement ainsi rendu emporte profit non-seulement en faveur des créanciers contestants ou des créanciers contestés, mais encore en faveur des créanciers qui, venant après le créancier contesté, ont acquis par ce jugement le droit de prendre et de recevoir les premiers deniers, après que le créancier contesté aura reçu les sommes qui lui sont attribuées par le même jugement; - Attendu qu'on ne peut obtenir la réformation d'une semblable décision, et fairechanger le règlement établi par le jugement de première instance, qu'en présence de tous les créanciers qui peuvent avoir intérêt à ce que cette décision et le règlement soient maintenus;

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Attendu que s'il n'est pas nécessaire d'appeler en personne les créanciers qui ne peuvent être payés qu'après le créancier contesté, ils doivent au moins l'être dans la personne de l'avoué du dernier créancier colloqué; Que c'est en ce sens que l'art. 764 C. P. C. a conféré à l'appelant le droit d'intimer cet

(1-2) V. décision semblable, J. A., t. 49, p. 477 ; v, aussi infrà, p. 246.

avoué; - Attendu que les expressions qu'on cite audit article, pourra, s'ily al eu, étre intimé sur l'appel, laissent assez voir que le législateur a voulu que l'avoué du dernier créancier colloqué, qui ne doit pas toujours être appelé, le fût nécessairement pour représenter les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque au créancier contesté, si ces créanciers, quoique non contestants, peuvent avoir intérêt dans l'instance;

» Attendu que le jugement dont est appel a décidé qu'en vertu de la séparation des patrimoines par elle obtenu, la partie d'Allemand (le sieur Berchut) recevrait, comme créancière de Claude de Besse, une somme de 38,311 fr., et que le surplus de la somme à distribuer le serait aux créanciers de Victor de Besse fils, et en 3, 4, 5, 6e et 7e rang et ordre, aux sieurs Rallier, L'Héritier, Fayolle et les époux Verrière, sieur de Saint-Didier et les dames Duchilland; - Attendu que l'appel de Berchut a pour but de faire changer le règlement, de se faire attribuer, comme créancier de Claude de Besse, des sommes supérieures à celle de 38,311 fr., que lui accorde ledit jugement, et de diminuer par là celle attribuée par le même jugement aux créanciers de Victor de Besse; d'où la conséquence que les créanciers colloqués sur Victor de Besse ayant intérêt à faire maintenir la décision de première instance, devaient être intimés; Attendu cependant que ce jugement, signifié à avoué, le 28 août 1832, n'a pas été attaqué par la voie de l'appel dans les délais de l'art. 673 C. P. C., en ce qui concerne lesdits Rallier, L'Héritier, Fayolle et les époux Verrière, et même envers les dames Duchilland, colloquées en dernier rang avec le sieur de Saint-Didier, et sur lesquels les fonds ont manqué, de même que sur le sieur de Saint-Didier, intimé, et qu'ainsi ce jugement a obtenu force de chose jugée à l'égard desdits Rallier, Fayolle, Verrière et Duchilland, etc. » Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; -Vu les art. 758, 763 et 764 C. P. C.; - Attendu qu'il est constaté, par l'arrêt attaqué, que le sieur Saint-Didier a seul contesté devant le juge-commissaire et devant le tribunal civil les dires et conclusions du sieur Berchut; - Que, sur le renvoi à l'audience, le jugement du 10 juillet 1832, qui a modifié le règlement du juge-commissaire, a été rendu entre les sieurs Saint-Didier et Berchut seuls ;— Qu'ainsi le demandeur n'a pas été obligé d'intimer sur son appel les créanciers qui n'avaient pas été parties en première instance; -— Attendu qu'aucune disposition de la loi n'établit l'indivisibilité de la procédure en matière d'ordre ; - Que l'art. 758 C. P. C., qui dispose qu'en cas de contestation le commissaire renverra les contestants à l'audience et arrêtera l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées, suppose que, dans cette matière, la procédure et les jugements sont divisibles; Attendu que l'art. 763 ne prescrit pas d'interjeter appel contre tous les créanciers qui figurent dans l'ordre, à peine de

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