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Art. 589. Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banqueroute simple, ni se porter partie civile au nom de la masse, qu'après y avoir été autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents.

Art. 590. Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le trésor public, s'il y a acquittement, par le créancier poursuivant.

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Art. 591.-Sera déclaré banqueroutier frauduleux, et puni des peines portées au Code pénal, tout commerçant failli qui aura soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

Art. 592. — Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse.

Si un ou plusieurs créanciers se sont rendus parties civiles en leur nom personnel, les frais, en cas d'acquittement, demeureront à leur charge.

CHAPITRE III. -DES CRIMES ET DES DÉLITS COMMIS DANS LES FAILLITES PAR D'AUTRES QUE PAR LES FAILLIS.

Art. 593. Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse :

1o Les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles; le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'art. 60 G. Pén. ;

2o Les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées;

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3. Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables des faits prévus en l'art. 591. Art. 594. Le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recélé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol.

Art. 595. Dans les cas prévus par les articles précédents, la Cour ou le tribunal saisis statueront, lors même qu'il y aurait acquittement : 1o d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés, et que le jugement ou l'arrêt arbitrera.

Art. 596.-Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion sera puni correctionnellement des peines portées en l'art. 406 C. Pén. Art. 597. Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli, sera puni

correctionnellement d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année, et d'une amende qui ne pourra être au-dessus de 2,000 fr.

L'emprisonnement pourra être porté à deux ans si le créancier est syndic

de la faillite.

Art. 598. — Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, et même à l'égard du failli.

Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées.

Art. 599Dans le cas où l'annulation des conventions serait poursuivie par la voie civile, l'action sera portée devant les tribunaux de commerce. Art. 600.- Tous arrêts et jugements de condamnation rendus, tant en vertu du présent chapitre que des deux chapitres précédents, seront affichés et publiés suivant les formes établies par l'art. 42 C. Comm., aux frais des condamnés.

CHAPITRE IV. - DE L'ADMINISTRATION DES BIENS EN CAS DE BANQUEROUTE.

Art. 601. Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueronte simple ou frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'art. 595, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni aux Cours d'assises.

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Art, 602. Seront cependant tenus, les syndics de la faillite, de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur scront demandés.

Art, 603. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés, ou en requérir d'authentiques, qui leur seront expédiés par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné seront, après l'arrêt ou le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge.

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Art. 604. Le failli qui aura intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation.

Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.

Art. 605. Toute demande en réhabilitation sera adressée à la Cour royale dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur devra joindre à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.

Art. 606. Le procureur général près la Cour royale, sur la communica

tion qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur du roi et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du roi et au président du tribunal de commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés. Art. 607. A cet effet, à la diligence tant du procureur du roi que du président dn tribunal de commerce, copie de ladite requête restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal qu'à la Bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics.

Art. 608.-Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute antre partie intéressée pourra, pendant la duré de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation.

Art. 609. — Après l'expiration de deux mois, le procureur du roi et le président du tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général près la Cour royale, les renseignements qu'ils auront recueillis, et les oppositions qui auront pu être formées. Ils y joindront leur avis sur la demande.

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Art. 610. Le procureur général près la Cour royale fera rendre arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle. Art. 611. L'arrêt portant réhabilitation sera transmis aux procureurs đu roi et aux présidents des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.

Art. 612. - Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, ni les tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes.

Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné.

Art. 613.- Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la Bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation.

Art. 614. — Le failli pourra être réhabilité après sa mort,

LIVRE PREMIER.

TITRE IV.

Art. 69,- L'époux séparé de biens, ou marié sous le régime datal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple,"

LIVRE IV.

TITRE II.

Art. 635.-Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre troisième du présent Code.

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Lorsqu'un créancier de l'héritier a formé opposition aux sce lés, par exploit, entre les mains du greffier du juge de paix, cette opposition, quoique non dénoncée aux cohéritiers, équivaut à une opposition à partage quant à la conservation des droits du créancier. (Art. 882 C. C.)

(Pothier de la Berthelière jeune C. dame de la Berthelière aîné.)- ARRÊT.

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LA COUR; - Considérant que les biens d'un débiteur sont le de ses gage créanciers; que de La Berthelière aîné a été saisi, à la mort du sieur Forest, d'une part dans les biens délaissés par ce dernier, dont il était héritier pour um quart, et qu'au même moment une action sur cette part a été ouverte aux créanciers de cet héritier; - Que l'opposition aux scellés, faite formellement dans le but d'obtenir le paiement d'une créance, est le premier moyen offert par la loi pour l'exercice de cette action; - Que cet acte qua. lifié conservatoire par le législateur, doit, pour mériter ce titre, mettre réellement les créanciers en mesure de se faire payer à concurrence de la part héréditaire échue à leur débiteur; Que donner à l'opposition aux scellés pour effet unique de rendre l'inventaire indispensable, le débiteur conservant néanmoins la faculté d'aliéner ses droits, c'est chose impossible, puisque les créanciers ne peuvent être admis à critiquer soit des ventes, soitdes donations, soit des détournements qui, en définitive, ne seraient que l'exercice du droit d'aliéner laissé au débiteur; l'inventaire, lui-même ne serait plus qu'un acte inutile et frustratoire ; d'où il suit que le droit accordé au créancier de l'héritier de provoquer un inventaire, pour constater les forces de la succession, et obtenir son paiement sur icelle, entraîne, pour conséquence inévitable, prohibition au débiteur de disposer de sa part héréditaire au mépris des droits du créancier opposant aux șcellés; Qu'en ne lui attribuant pas cet effet, cette opposition, loin d'être utile, ne servirait qu'à avertir le débiteur de l'intention de son créancier de poursuivre le paiement de sa créance sur l'émolument de l'hérédité, et le mettrait à même d'en disposer à l'avance, au préjudice de ces droits; Qu'à cette époque de la procédure, l'opposition à partage est imprati

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cable et prématurée, parce qu'en effet le partage est encore chose incertaine, et que, d'autre part, les héritiers n'étant pas encore connus, la signification ne peut leur en être faite; tandis qu'aux termes de l'art. 926 C.P.C., l'opposition à scellés peut être faite immédiatement, soit par une déclaration sur les procès-verbaux de scellés, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix ;

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'efficacité de l'opposition à partage, déclare bonne et valable l'opposition à la levée des scellés en date du 13 février 1836, comme opposition à partage quant la conservation des droits du créancier; Ordonne en conséquence que le jugement du 27 février sortira effet.

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Les juges suppléants, bien qu'en leur qualité de membres du tribunal, ils aient le droit d'assister aux assemblées générales et d'y délibérer, ne peuvent cependant pas, si ce n'est en l'absence des juges titulaires, étre admis à concourir aux délibérations qui ont le caractère de jugement, et qui peuvent affecter la personne, l'état ou les biens, par exemple aux décisions discipli naires. (L. 27 vent. an 8, art. 12. Décr. 30 mars 1808, art. 103.)

(Ministère public C. Tiffoine.)

ARRÊT.

LA COUR ; - Vul'art. 12 de la loi du 27 ventôse an 8; Vu aussi l'art. 103 du décret du 30 mars 1808; Attendu qu'aux termes de l'art. 12 précité, les juges suppléants n'ont point de fonctions habituelles et ne sont nommés que pour remplacer momentanément les juges absents ou empêchés; Qu'il résulte de cette limitation dans leur institution que si, comme membres du tribunal, ils font partie de la composition de ses chambres et de ses assemblées générales, ils n'ont voix délibérative qu'autant qu'il s'agit de délibérations qui ne rentrent sous aucun rapport dans la classe de jugements proprement dits, de décisions ou d'actes de juridiction quelconques, pouvant affecter la personne, l'état ou les biens; - Attendu que si les mesures de discipline n'ont pas le caractère des jugements proprement dits, elles intéressent cependant et peuvent compromettre l'intérêt et la fortune des officiers ministériels qu'elles concernent; Qu'il suit de là qu'en la présence des juges titulaires à l'assemblée générale du tribunal et lorsqu'il est composé du nombre prescrit par la loi, les juges suppléants ne peuvent être admis à prendre part, avec voix délibérative, aux décisions disciplinaires ; Et qu'en déclarant le contraire, le Tribunal de Chinon a violé l'art. 12 de la loi du 27 ventôse an 8 et faussement appliqué l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, ci-dessus visés; CASSE.

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