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de juin 1787 qui avait créé les assemblées provinciales. - Aux termes de l'édit, les assemblées provinciales et les assemblées d'élection devaient être chargées de la répartition et de l'assiette des impositions foncières et personnelles, tant générales que locales, et elles pouvaient présenter au roi les vœux et les projets qu'elles jugeaient utiles au pays.

Ces principes furent consacrés par la loi du 22 décembre 1789, qui organisa les administrations départementales et qui proclama la grande séparation du pouvoir consultatif et du pouvoir exécutif.

D'après cette loi, les conseils départementaux ne pouvaient établir aucun impôt, si ce n'est dans les limites et pour le temps fixé par la législature; mais ils pouvaient exercer le pouvoir réglementaire qui fait partie aujourd'hui de l'administration proprement dite.

C'est dans cet état que la constitution de l'an 3 trouva l'administration municipale. Elle se hâta de changer cette organisation qui avait le défaut de ne pas laisser au gouvernement un moyen d'action assez efficace; celle qui lui fut substituée, en évitant cet écueil, ne sut pas échapper au défaut contraire.

Enfin la loi du 28 pluviôse an 8, reprenant l'œuvre de l'Assemblée constituante, réorganisa l'administration départementale sur de nouvelles bases et posa les principes qui ont régi la matière jusqu'à ce jour.

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Ces principes, éprouvés par une si longue expérience, ont reçu de la loi du 10 mai une consécration nouvelle : en 1838, comine an l'an 8, c'est le même esprit qui a animé le législateur, c'est la même pensée qui a dominé. Qu'on ne cherche donc dans la nouvelle loi un système différent de celui qui nous a si longtemps régis; elle contient des changements, des modifications, mais peu d'innovations radicales: le but que le législateur paraît s'être proposé a été surtout de coordonner en une seule loi les dispositions éparses dans plusieurs lois, ordonnances ou décrets. Il s'est attaché particulièrement à formuler avec netteté les attributions des conseils de département et d'arrondissement, et, tout en respectant les principes fondamentaux de la loi de l'an 8, il a introduit dans cette branche de l'administration quelques réformes indiquées par l'expérience et que l'opinion réclamait.

Tel est le caractère de la loi du 10 mai 1838, loi sage, loi importante, dans laquelle domine une pensée tout à la fois de conservation et de progrès.

souvenir confus qui se rattache à un essai. (V.le Discours prononcé par M. de Martignac en 1829, lors de la présentation du projet de loi sur l'administration municipale et départementale.)

TEXTE DE LA LOI.

TITRE PREMIER.

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Art. 1er. Le conseil général du département répartit, chaque année, les contributions directes entre les arrondissements, conformément aux règles établies par les lois.

Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes délibérées par les conseils d'arrondissement, en réduction du contingent assigné à l'ar

rondissement.

Art. 2.Le conseil général prononce définitivement sur les demandes. en réduction de contingent formées par les communes, et préalablement soumises au conseil d'arrondissement.

Art. 3. Le conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois.

Art. 4. Le conseil général délibère :

1° Sur les contributions extraordinaires à établir et les emprunts à contracter dans l'intérêt du département;

2o Sur les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés départementales;

3. Sur le changement de destination ou d'affectation des édifices dépar

tementaux;

4o Sur le mode de gestion des propriétés départementales;

5o Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence prévus par l'art. 36 ci-après;

6. Sur les transactions qui concernent les droits du département;

7. Sur l'acceptation des dons et legs faits au département;

8 Sur le classement et la direction des routes départementales;

9o Sur les projets, plans et devis de tous les autres travaux exécutés sur les fonds du département;

10° Sur les offres faites par des communes, par des associations ou des particuliers pour concourir à la dépense des routes départementales ou d'autres travaux à la charge du département;

11° Sur la concession, à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d'intérêt départemental;

12° Sur la part contributive à imposer au département dans la dépense des travaux exécutés par l'Etat et qui intéressent le département;

13 Sur la part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes;

14° Sur l'établissement et l'organisation des caisses de retraite ou autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des souspréfectures;

15° Sur la part de la dépense des aliénés et des enfants trouvés et abandonnés qui sera mise à la charge des communes, et sur les bases de la répartition à faire entre elles ;

16o Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements.

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Art. 5. Les délibérations du conseil général sont soumises à l'approbation du roi, du ministre compétent ou du préfet, selon les cas déterminés par les lois ou par les règlements d'administration publique. Art. 6. Le conseil général donne son avis :

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1o Sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communcs, et à la désignation des chefs-lieux;

2o Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes ;

3o Sur l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés ;

4o Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par l'administration.

Art. 7. Le conseil général peut adresser directement au ministre chargé de l'administration departementale, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département.

Art. 8. Le conseil général vérifie l'état des archives et celui du mobilier tenant au département.

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Art. 9.

Les dépenses à inscrire au budget du département sont:

1o Les dépenses ordinaires pour lesquelles il est créé des ressources annuelles au budget de l'Etat;

ao Les dépenses facultatives d'utilité départementale;

3o Les dépenses extraordinaires autorisées par des lois spéciales;

4o Les dépenses mises à la charge des départements ou autorisées par des

lois spéciales;

Art. 10.

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Les recettes du département se composent :

1° Du produit des centimes additionnels aux contributions directes affectés par la loi de finances aux dépenses ordinaires des départements, et de la part allouée au département dans le fonds commun établi par la même loi;

2o Du produit des centimes additionnels facultatifs votés annuellement par le conseil général, dans les limites déterminées par la loi de fi

nances;

30 Du produit des centimes additionnels extraordinaires imposés en vertu de lois spéciales;

4o Du produit des centimes additionnels affectés par les lois générales à diverses branches du service public;

5o Du revenu et du produit des propriétés du département non affectés à up service départemental;

6o Du revenu et du produit des autres propriétés du département, tant mobilières qu'immobilières ;

7o Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés aux archives;

8. Du produit des droits de péage autorisés par le gouvernement au profit du département, ainsi que des autres droits et perceptions concédés au département par les lois.

Art. 11.

Le budget du département est présenté par le préfet, délibéré par le conseil général, et réglé définitivement par ordonnance royale.

Il est divisé en sections.

Art. 12.

vantes :

La première section comprend les dépenses ordinaires sui

1o Les grosses réparations et l'entretien des édifices et bâtiments dépar

tementaux ;

2o Les contributions dues par les propriétés du département;

3o Le loyer, s'il y a lieu, des hôtels de préfecture et de sous-préfecture ; 4° L'ameublement et l'entretien du mobilier de l'hôtel de préfecture, et des bureaux de sous-préfecture;

5o Le casernement ordinaire de la gendarmerie;

6o Les dépenses ordinaires des prisons départementales;

7° Les frais de translation des détenus, des vagabonds et des forçats libérés;

8° Les loyer, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux, et les menues dépenses des justices de paix;

9o Le chauffage et l'éclairage des corps de garde des établissements départementaux;

10o Les travaux d'entretien des routes départementales et des ouvrages d'art qui en font partie;

11o Les dépenses des enfants trouvés et abandonnés, ainsi que celles des aliénés, pour la part afférente au département, conformément aux lois; 12o Les frais de route accordés aux voyageurs indigents;

13° Les frais d'impression et de publication des listes électorales et du jury;

14° Les frais de tenue des colléges et des assemblées convoquéés pour nommer les membres de la Chambre des Députés, des conseils généraux et des conseils d'arrondissement;

15° Les frais d'impression des budgets et des comptes des recettes et dépenses du département;

16o La portion à la charge des départements dans les frais des tables dé. cennales de l'état civil;

17o Les frais relatifs aux mesures qui ont pour objet d'arrêter le cours des épidémies et des épizooties;

18 Les primes fixées par les règlements d'administration publique pour la destruction des animaux nuisibles;

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19° Les dépenses de garde et conservation des archives du département. Art. 13. Il est pourvu à ces dépenses au moyen : 1o Des centimes affectés à cet emploi par la loi de finances; 2o De la part allouée au département dans le fonds commun; 3o Des produits éventuels énoncés aux no 6, 7 et 8 de l'art. 10. Art. 14.

Les dépenses ordinaires qui doivent être portées dans la première section, aux termes de l'art. 12, peuvent y être inscrites ou être aug.

1

mentées d'office, jusqu'à concurrence du montant des recettes destinées à y pourvoir, par l'ordonnance royale qui règle le budget.

Art. 15.

Aucune dépense facultative ne peut être inscrite dans la première section du budget.

Art. 16. La seconde section comprend les dépenses facultatives d'utilité départementale.

Le conseil général peut aussi y porter les autres dépenses énoncées en l'art. 12.

Art. 17. Il est pourvu aux dépenses portées dans la seconde section du budget, au moyen des centimes additionnels facultatifs et des produits énoncés au no 5 de l'art. 10.

Toutefois, après épuisement du maximum des centimes facultatifs, em ployés à des dépenses autres que les dépenses spéciales et des ressources énoncées au paragraphe précédent, une portion du fonds commun, dont la quotité sera déterminée chaque année par la loi de finances, pourra être distribuée aux départements, à titre de secours, pour complément de la dépense des travaux de construction des édifices départementaux d'intérêt général et des ouvrages d'art dépendant des routes départementales.

La répartition du fonds commun sera réglée annuellement par ordonnance royale insérée au Bulletin des Lois.

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Art. 18. Aucune dépense ne peut être inscrite d'office dans cette seconde section, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par l'ordonnance royale qui règle le budget.

Art. 19. Des sections particulières comprennent les dépenses imputées sur des centimes spéciaux ou extraordinaires. Aucune dépense ne peut y être imputée que sur les centimes destinés par la loi à y pourvoir.

Art. 20. -- Les dettes départementales contractées pour des dépenses ordinaires seront portées à la première section du budget et soumises à toutes les règles applicables à ces dépenses.

Les dettes contractées pour pourvoir à d'autres dépenses seront inscrites par le conseil général dans la seconde section, et dans le cas où il aurait omis ou refusé de faire cette inscription, il y sera pourvu au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une loi spéciale.

Art. 21.

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Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice seront reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général, et les fonds restés libres seront cumulés avec les ressources du budget nouveau, suivant la nature de leur origine.

Art. 22. Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.

Les rôles et états de produits sont rendus exécutoires par le préfet et par lui remis au comptable.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Art. 23.

Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur des mandats délivrés par le préfet dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.

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