Page images
PDF
EPUB

Art. 24. Le conseil général entend et débat les comptes d'administra tion qui lui sont présentés par le préfet,

1o Des recettes et dépenses, conformément aux budgets du département;

2o Du fonds de non-valeurs ;

3. Du produit des centimes additionnels spécialement affectés, par les lois générales, à diverses branches du service public.

Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement, par son président, au ministre chargé de l'administration départementale.

Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définiti vement réglés par ordonnances royales.

Art. 25. Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Art. 26.

Le conseil général peut ordonner la publication de tout ou partie de ses délibérations ou procès-verbaux.

Les procès-verbaux, rédigés par le secrétaire et arrêtés au commencement de chaque séance, contiendront l'analyse de la discussion: les noms des membres qui ont pris part à cette discussion n'y seront pas insérés. Art. 27. Si le conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents assignés à chaque arrondissement seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois.

Art. 28. Si le conseil ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté le budget des dépenses ordinaires du département, le préfet, en conseil de préfecture, établirait d'office ce budget, qui serait réglé par une "ordonnance royale.

[ocr errors]

Art. 29. Les délibérations du conseil général relatives à des acquisi tions, aliénations et échanges de propriétés départementales, ainsi qu'aux changements de destination des édifices et bâtiments départementaux, doivent être approuvées par une ordonnance royale, le Conseil d'Etat entendu.

Toutefois, l'autorisation du préfet, en conseil de préfecture, est suffisante pour les acquisitions, aliénations et échanges, lorsqu'il ne s'agit que d'une valeur n'excédant pas 20,000 fr.

Art. 30.

[ocr errors]

Les délibérations du conseil général relatives au mode de gestion des propriétés départementales sont soumises à l'approbation du ministre compétent.

En cas d'urgence, le préfet pourvoit provisoirement à la gestion.

Art. 31. L'acceptation ou le refus des legs et donations faits au département ne peuvent être autorisés que par une ordonnance royale, le conseil d'Etat entendu.

Le préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les legs et dons faits au département: l'ordonnance d'autorisation qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation.

Art. 32. Lorsque les dépenses de constructions, de reconstructions ou réparations des édifices départementaux sont évaluées à plus de 50,000 fr.,

les projets et les devis doivent être préalablement soumis au ministre chargé de l'administration des communes.

Art. 33. - Les contributions extraordinaires que le conseil général voterait pour subvenir aux dépenses du département ne peuvent être autorisées que par une loi.

Art. 34.- Dans le cas où le conseil général voterait un emprunt pour subvenir à des dépenses du département, cet emprunt ne peut être contracté qu'en vertu d'une loi.

Art. 35.. En cas de désaccord sur la répartition de la dépense de travaux intéressant à la fois le département et les communes, il est statué par ordonnance du roi, les conseils municipaux, le conseil d'arrondissement et le conseil général entendus.

Art. 36. Les actions du département sont exercées par le préfet, en vertu des délibérations du conseil général et avec l'autorisation du roi en son Conseil d'Etat.

Le département ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Le préfet peut, en vertu des délibérations du conseil général, et sans autre autorisation, défendre à toute action.

En cas d'urgence, le préfet peut intenter toute action on y défendre, sans délibération du conseil général, ni autorisation préalable.

Il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la déchéance.

En cas de litige entre l'Etat et le département, l'action est intentée du soutenue au nom du département par le membre du conseil de préfecture le plus ancien en fonctions.

Art. 37.

1

Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut, à peine de nullité, être intentée contre un département qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.

Il lui en est donné récépissé.

L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

Durant cet intervalle, le cours de toute prescription demeurera suspendu. Art. 38. Les transactions délibérées par le conseil général ne peuvent être autorisées que pa rordonnance du roi, le Conseil d'Etat entendu.

TITRE II. - DES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS D'ARRON ›ISSEMENT.

Art. 39.

La session ordinaire du conseil d'arrondissement se divise en deux parties: la première précède et la seconde suit la session du conseil général.

Art. 40. Dans la première partie de sa session, le conseil d'arrondissement délibère sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les contributions directes.

Il délibère également sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes.

Art. 41. Le conseil d'arrondissement donne son avis :

-

1 Sur les changements proposés à la circonscription du territoire de

l'arrondissement, des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux;

2° Sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication;

3° Sur l'établissement et la suppression, ou le changement des foires et des marchés;

4o Sur les réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes respectives dans les travaux intéressant à la fois plusieurs communes, ou les communes et le département;

5o Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il serait consulté par l'administration.

Art. 42.

- Le conseil d'arrondissement peut donner son avis:

1o Sur les travaux de routes, de navigation et autres objets d'utilité publique qui intéressent l'arrondissement;

2o Sur le classement et la direction des routes départementales qui intéressent l'arrondissement;

3 Sur les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et reconstructions des édifices et bâtiments destinés à la sous-préfecture, au tribunal de première instance, à la maison d'arrêt ou à d'autres services publics spéciaux à l'arrondissement, ainsi que sur les changements de destination de ces édifices;

4o Et généralement sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement.

Art. 43.- Le préfet communique au conseil d'arrondissement le compte de l'emploi des fonds de non-valeurs, en ce qui concerne l'arrondissement, Art. 44. Le conseil d'arrondissement peut adresser directement au préfet, par l'intermédiaire de son président, son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche l'arrondissement. Art. 45. — Dans la seconde partie de sa session, le conseil d'arrondissement répartit entre les communes les contributions directes..

Art. 46. Le conseil d'arrondissement est tenu de se conformer, dans la répartition de l'impôt, aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes.

Faute par le conseil d'arrondissement de s'y être conformé, le préfet, en conseil de préfecture, établit la répartition d'après lesdites décisions.

En ce cas, la somme dont la contribution de la commune déchargée se trouve réduite est répartie, au centime le franc, sur toutes les autres communes de l'arrondissement.

Art. 47. — Si le conseil d'arrondissement ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents assignés à chaque commune seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à apporter dans le contingent en exécution des lois.

Du 10 mai 1838.

[blocks in formation]

Ordonnance du roi relative aux abattoirs publics et communs (1).

LOUIS-PHILIPPE, etc.;

Vu le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 14 janvier 1815, portant règlement sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes; notre Conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er.- Sont rangés dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les abattoirs publics et communs à ériger dans toute commune, quelle que soit sa population.

Art. 2.

[ocr errors]

- La mise en activité de tout abattoir public et commun légalement établi entraînera.de plein droit la suppression des tueries particulières situées dans la localité.

Art. 3. Quand il y aura lieu à autoriser une commune à établir un abattoir public, toutes les mesures relatives tant à l'approbation de l'emplace ment qu'aux voies et moyens d'exécution devront nous être soumises simultanément par nos ministres de l'intérieur et des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, pour en être ordonné par un seul et même acte d'administration publique.

Art. 4. Nos ministres secrétaires d'Etat au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présenté ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

[blocks in formation]

L'avoue qui, en cette qualité, a signé une plainte au criminel, concurremment avec la partie lésée, ne peut faire partie du jury appelé à prononcer sur l'accusation résultant de cette plainte. (Art. 392, C. I. C.)

[blocks in formation]

LA COUR; Sur le moyen tiré de l'illégale composition du jury, en ce que la Cour d'assises a excusé l'un des trentes jurés qui avait signé la plainte concurremment avec la partie lésée, en qualité d'avoué; Attendu qu'un avoué est un mandataire ad lites, et qu'il ne peut être considéré comme personne distincte de la personne dont il soutient les intérêts; · Qu'ainsi, dans l'espècë, le juré qui avait signẻ la plainte doit être de

(1) V. Bulletin des Lois, IVe série, bull. 323, no 6059.

droit assimilé à la partie, et que dès lors il était frappé de l'incapacité prévue par l'art. 392 à peine de nullité;

Attendu que si de cette incapacité, la Cour d'assises n'a fait qu'une question d'excuse, elle n'en a pas moins agi légalement en éliminant ce juré et en complétant la liste des trente par l'appel du premier juré supplémentaire ; REJETTE.

Du 30 novembré 1837.—Ch, crim.

COUR DE CASSATION.

Suppléant du juge de paix. Jury. Fonctions gratuites.

[ocr errors]

Les suppléants des juges de paix, bien qu'ils aient droit accidentellement à une partie du traitement des juges de paix, doivent étre considérés comme des fonctionnaires publics EXERÇANT DES FONCTIONS GRATUITES, et doivent être portés sur la liste générale du jury. (Art. 382, C. I. C.; loi du 2 mai 1827, art. 2, no 2.) (1) (De Lavernède C. Gide.) - ARRÊT.

LA COUR; Considérant qu'aux termes du no 2 de l'art. 2 de la loi du 2 mai 1827, inséré dans le Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 28 avril 1832, les fonctionnaires publics nommés par le roi et exerçant des fonctions gratuites, doivent être portés sur la 2o partie de la liste du jury; Qu'on ne peut dénier aux suppléants des juges de paix la qualité de fonctionnaires publics, puisqu'ils ont un titre permanent, qu'ils prêtent 'serment et qu'ils jouissent des garanties spéciales accordées aux fonctionnaires publics; Considérant que les suppléants de juges de paix ne recevant point de traitement fixe et n'ayant droit à des indemnités ou à une partie du traitement des juges de paix dans les cas accidentels, alors qu'ils remplacent temporairement les magistrats titulaires, ne peuvent être considérés comme des fonctionnaires salariés, mais, au contraire, comme des fonctionnaires publics et exerçant des fonctions gratuites;-Qu'ainsi l'arrêt dénoncé, loin d'avoir violé ou faussement appliqué l'art. 382 C. I. G., tel qu'il a été modifié par la loi du 28 avril 1832, en a fait une juste application, et n'a d'ailleurs violé aucune loi; - REJETTE.

Du 15 novembre 1837. Ch. Civ.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Doit étre annulé comme contraire à l'art. 172 C. P. C. leju

(1) V. en sens contraire FAVARD DE LANGLADE, Législat. élect., p. 151, no 4. -M. DUVERGIER est d'avis qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de juré et celles de suppléant. (V. Cod. d'instr. crim, annotė, p. 66, note 3.)

« PreviousContinue »