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Art. 10. Tout juge suppléant qui, sans motifs légitimes, refuserait de faire le service auquel il serait appelé, pourra, après procès-verbal constatant sa mise en demeure et son refus, être considéré comme démissionnaire.

Observations. La commission de la Chambre des pairs avait proposé de substituer à cet article la rédaction suivante;

Tout juge suppléant qui, sans motifs légitimes, refuserait de faire le ser» vice auquel il serait appelé, pourra, après procès-verbal rédigé par le magistrat qui présidera le tribunal et constatant sa mise en demeure, » son refus, et les excuses qu'il invoque, être considéré comme demissionnaire, un mois après la notification qui lui aura été faite du procès» verbal. >>

A l'appui de cet amendement, M. le rapporteur a dit que le but de la commission était de compléter les garanties des juges suppléants par une disposition analogue à celle de l'art. 48 de la loi du 20 avril 1810, laquelle n'est applicable qu'aux juges titulaires.

Dans le projet du gouvernement, a dit M. le rapporteur, toutes les garanties des juges suppléants reposent sur le procès-verbal de leur mise en demeure, et sur le droit d'appréciation qu'il appartient au gouvernement d'exercer sur leurs motifs d'excuse. La commission a jugé ces garanties insuffisantes; elle a voulu d'abord que le refus de service des juges suppléants fût constaté par le président du tribunal de première instance; ensuite qu'un délai après la mise en demeure, et la notification de cette mise en demeure, leur fût accordė, afin qu'ils eussent le temps d'exposer leurs raisons au garde des sceaux. La commission a fixé ce délai à un mois. »

Cet amendement a été combattu par M. le garde des sceaux, non à cause du principe qu'il contient et qui est reconnu par le gouvernement lui-même, mais parce qu'il est inutile, et que l'article du projet l'exprime suffisamment. M. le ministre a fait ensuite observer que le projet dit que le procès-verbal une fois dressé, le garde des sceaux pourra réputer le magistrat démissionnaire. Le délai d'un mois exigé par la commission est donc inutile, puisque l'article dit: pourra être réputé démissionnaire, et non sera réputé, ce qui implique évidemment que le ministre, avant de prononcer, appréciera la valeur du procès-verbal.

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M. VILLEMAIN a répondu que les assertions de M. le garde des sceaux venaient à l'appui de l'amendement. Il a soutenu que puisque cet amendement s'accordait avec la pensée du gouvernement, il était nécessaire de l'exprimer clairement dans la loi. Le noble pair a fait remarquer que le point important de la question était surtout l'inamovibilité du juge suppléant que la commission a entendu reconnaître et qui est une garantie sociale.

M. GIROD (de l'Ain) a parlé dans le même sens que M. Barthe. Aux raisons alléguées par le ministre de la justice contre l'amendement, il en a ajouté plusieurs. Il a pensé que la commission n'avait pas bien saisi toute la différence qui existe entre les juges titulaires et les juges suppléants; et c'est précisément cette différence qui, dans l'article du projet, a établi

des différences dans les garanties accordées aux uns comme aux autres. Le juge titulaire a un service permanent, régulier; le juge suppléant, au contraire, n'a qu'un service éphémère, accidentel. Les mêmes consé quences ne se présentent donc pas dans le refus de service que font ces deux magistrats. On a donc pu prendre contre ce dernier des mesures différentes de celles qu'on a prises contre le titulaire, et l'entourer de garanties qui, tout en n'étant pas de même nature pour l'un et pour l'autre, n'en sont pas moins suffisantes.

Le procès-verbal constatant le refus énonce toujours avec ce refus les circonstances qui l'ont motivé et les allégations d'excuse du juge récalcitrant. Mais si, par hasard, ce procès-verbal n'était point assez circonstancié, le garde des sceaux, avant d'appliquer la peine en déclarant le magistrat démissionnaire, demanderait de nouveaux renseignements. Si le délai d'un mois est insuffisant, il prendra un temps plus long pour statuer; si, au contraire, il suffit d'un délai beaucoup plus court, pourquoi paralyser les bienfaits de la célérité du service, en obligeant le ministre à attendre un mois avant que de prononcer?

Ces considérations ont paru décisives à la Chambre des pairs, et l'amendement de la commission a été rejeté.

Art. 11, Dans tous les cas où les tribunaux de première instance statuent en assemblée générale, l'assemblée devra être composée, au moins, de la majorité des juges en titre.

Les juges suppléants n'auront voix délibérative que lorsqu'ils remplaceront un juge.

Dans tous les autres cas ils auront voix consultative.

Observations. Get article, qui règle deux points de discipline intérieure, est destiné à mettre un terme à une difficulté que faisait trop souvent naître la présence des juges suppléants aux assemblées générales du tribunal. Ces magistrats, partant de cette idée, vraie au fond, qu'ils font partie de la compagnie, en concluaient qu'ils avaient voix délibérative comme les juges titulaires, et que, lorsqu'ils étaient en majorité, ce qui arrivait par l'ab-sence d'un juge dans les petits tribunaux, ils pouvaient faire la loi aux autres.

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D'après le nouvel article, cette difficulté ne se représentera plus. En effet, le 1er paragraphe veut que, dans les assemblées générales, les juges titulaires soient toujours en majorité. D'un autre côté, le § a décide que les juges suppléants n'auront voix délibérative dans ces réunions que lorsqu'ils remplaceront un juge. Du reste, il a été bien entendu que les suppléants continueront à assister aux assemblées générales: seulement, hors le cas prévu par le § 2 de notre article, ils n'y assisteront qu'avec voix consultative.

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Art. 12. Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

Observations.

Cet article, qui ne figurait pas dans le projet, est sem

blable à l'art. 22 de la loi sur les justices de paix ; toutefois il n'a été adopté à la Chambre des députés qu'après une vive discussion à laquelle ont pris part un grand nombre d'orateurs, et notamment M. DUPIN.

M. le garde des sceaux avait soutenu que la disposition était inutile; mais sur les observations du savant procureur général à la Cour de Cassation, la nécessité d'un texte formel a été sentie, et l'art. 12 a été ajouté à la loi.

Art. 13. - L'article 5, titre IV de la loi du 16-24 août 1790, sur la compétence des tribunaux civils de première instance, est abrogé.

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1o Le titulaire d'un office en exercice peut transporter à un tiers son cautionnement sous la réserve des priviléges de premier et de second ordre; il n'y a, dans la législation spéciale à la mat ère, aucune disposition qui fasse obstacle à ce droit (1).

2o La loi du 9 juillet 1836 qui prescrit, à peine de déchéance (art. 15), de renouveler dans l'année les oppositions et significations faites au trésor, ne peut être invoquée que par le trésor, ce n'est qu'une simple mesure d'ordre et de comptabilité.

3o Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que le visa du fonctionnaire public à qui l'on signifie un exploit, soit apposé à l'instant méme de la remise de la copie. Le défaut même de visa n'emporte pas nullité (2).

4° L'exploit signifié au trésor, au bureau des oppositions, est valable, quoiqu'il ne désigne pas par son nom l'employé à qui l'huissier a remis la copie.

(1) Cette question est très-grave. V. dans le même sens les conclusions de M. Bayeux, insérées J. A., t. 46, p. 131 et suiv. V. en sens contraire les arrêts de la Cour de Paris des 4 mars 1834 et 11 juillet 1836, et nos observations J. A., t. 46, p. 128, et t. 51, p. 456.- La Cour de Paris a confirmé sa jurisprudence le 1er juillet 1837: voyez l'arrêt suivant.

(a) V. dans le même sens, J. A., t. 13, v Exploit, no a1a; t, 31, p. 16a, et t. 41, p. 559,

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(Osmont C. Angot.)

Par acte sous seing privé du 22 décembre 1831, le sieur Pattey, greffier du Tribunal de commerce de Saint-Valery, a transporte son cautionnement au sieur Angot. Ce transport a été signifié au trésor le 28 janvier 1832; mais l'huissier s'est contenté de remettre son exploit à un employé du bureau des oppositions, et ce n'est que quelques jours après que le chef de bureau a apposé son visa.

Le 14 novembre suivant, un sieur Osmont, créancier de Pattey, a fait une saisie-arrêt sur le cautionnement, saisie qui a été validée par jugements des 25 avril 1833 et 4 octobre 1834.

le 9 août 1836, le sieur Angot assigne Osmont en mainlevée de son opposition, et excipe de son transport antérieur à la saisie-arrêt.

Osmont répond que la signification du transport est nulle, 1o parce que l'exploit ne contient pas le nom de la personne à quí la copie a été laissée; 2o parce que le visa n'a été apposé que deux jours après sa remise, et par un employé autre que celui qui figure dans le parlant à.

Sur ces contestations, jugement du Tribunal d'Yvetot, en date du 9 mai 1837, qui statue en ces termes :

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« LE TRIBUNAL; Attendu que l'exploit a été signifié à M. le ministre des finances, en la personne de M. Maginel, chef du bureau des oppositions; - Que cet exploit a été régulièrement remis au sieur Maginel, en parlant à un employé de ses bureaux, qu'il n'était pas nécessaire de désigner par son nom; Que cet exploit est parvenu au sieur Maginel qui l'a revêtu de son visa; Que l'art. 1039 C. P. C. ne fixe point de délai fatal pour l'apposition du visa qu'il exige; - Que ce visa n'est exigé que dans l'intérêt de l'administration à laquelle l'exploit est adressé; Que le défaut de visa n'entraîne pas nécessairement la nullité de la signification, même à l'égard de l'administration dans l'intérêt de laquelle la nécessité de ce visa a été établie ;- Que les art. 69 et 70C. P. C., relatifs aux exploits d'assignation, ne sont pas applicables à une simple signification; -Dit qu'Angot est propriétaire du cautionnement de Pattey. »

Appel.-Devant la Cour, Osmont soutient qu'un officier ministériel en exercice n'a pas le droit de transporter son cautionnement, et il invoque à l'appui de son système l'art. 1er de la loi du 25 nivôse an 13 qui affecte les cautionnements au paiement des faits de charge, au remboursement des bailleurs de fonds, et subsidiairement au paiement, dans l'ordre ordinaire, des créances particulières. L'appelant présente encore un nouveau moyen, tiré de l'inobservation de la loi du 5 juillet 1836, qui pres

crit de renouveler dans l'année toutes les oppositions ou significations de transports, faites sur les deniers dus par l'Etat.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le sieur Osmont ne se prétend pas créancier privilégié sur le montant du cautionnement du sieur Pattey, soit comme bailleur de fonds, soit pour fait de charge de celui-ci; - Attendu que d'après le droit commun toute valeur mobilière qui se trouve dans le commerce peut être valablement cédée et transportée ;- Qu'il n'existe aucune exception à cette règle dans la loi du 25 nivôse an 15, relativement aux cautionnements des officiers ministériels, sauf néanmoins l'exercice préalable des deux priviléges qui peuvent affecter spécialement lesdits cautionnements; Attendu que ce n'est pas dans l'intérêt des créanciers ordinaires que la loi exige la nécessité du versement d'un cautionnement dans la caisse du trésor, mais qu'elle a eu spécialement pour objet de garantir les faits de charge; Que la prohibition de transporter un cautionnement, à la charge toutefois des priviléges qui peuvent le grever, ne pourrait être consacrée par la justice qu'autant qu'elle serait écrite littéralement dans une loi exceptionnelle; Attendu que la signification du transport dont il s'agit, exigée d'ailleurs comme simple mesure d'ordre, dans l'intérêt du trésor, a été renouvelée dans le délai d'un an, conformément à l'art, 15 de la loi du 9 juillet 1836; Adoptant, au surplus, les autres motifs du juge. ment dont est appel; CONFIRME.

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Le privilege de second ordre, sur le cautionnement d'un avoué, n'appartient qu'à celui qui a réellement fourni les fonds du cautionnement; il ne peut étre réclamé par le créancier à qui cel officier en a fait le transport, sans observer les formes prescrites par les règlements sur la matière (1).

(Fresneau C. créanciers de Babaud.) ARRÊT.

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LA COUR; Considérant que les priviléges sont de plein droit; que l'on ne peut, par des conventions particulières, créer des priviléges au préjudice des tiers que dans les cas spécifiés par la loi, et en accomplissant rigoureusement les conditions que la loi impose à la constitution du privilege; Considérant qu'il résulte des lois et décrets sur la matière, que pour ac quérir un privilége de deuxième ordre sur les cautionnements déposés au trésor, il faut prouver que l'on est prêteur des fonds qui composent le cautionnement; Considérant que si Nonclair a fourni dans l'origine les fonds du cautionnement de Babaud, Nonclair s'est désisté de son privilége par acte authentique du 17 avril 1834; qu'il en résulte que Babaud est devenu, dès ce moment, propriétaire de son cautionnement, et que tout privilége du second ordre a été éteint; Que si, par acte du 22 du même mois d'avril, Babaud fait une déclaration de privilege au profit de Fresneau, sans aucune autre énonciation, cette simple déclaration, faite postérieurement à l'aote qui a libéré le cautionnement, ne peut équivaloir à la preuve exigée par la loi pour établir que Fresneau est le prêteur des fonds

(1), en sens contraire l'arrêt qui précède.

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