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du cautionnement, et n'a pas, par conséquent, la force nécessaire pour créer un privilege en faveur de Fresneau; Considérant que la nouvelle forme de la déclaration, prescrite par le décret du 22 décembre 1812, n'a point abrogé les lois antérieures auxquelles même ce décret se réfère, infirme; Dit qu'il n'y a lieu à privilége du second ordre au profit de Fresneau; ordonne, en conséquence, que le montant du cautionnement de Babaud sera distribué par contribution entre tous les créanciers de ce der

nier.

Du 1er juillet 1837.

LOIS, ARRÊTS ET DÉCISIONS DIVERSES.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Opposition. Jugement. Formes. - Saisie-arrêt.

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Un jugement dont le dispositif porte qu'il TIENDRA LIEU D'OPPOSITION, dispense celui qui l'a obtenu des formalités prescrites par la loi pour les saisies-arrêts ordinaires ; il lui suffit de notifier ce juge ment au dépositaire des sommes sur lesquelles il prétend exercer son opposition.

(Babouard C. Etienne.)

En 1831, la demoiselle Rosalie Etienne, qui avait épousé le sieur Babouard, avoué de première instance à Blayé, décéda, laissant pour héritiers deux enfants mineurs. Ces enfants eurent pour tuteur le sieur Babouard, leur père, et le sieur Etienne, leur aïeul maternel, pour subrogé-tuteur.

En 1836, le sieur Babouard, s'appuyant sur l'art. 2143 C. C., demanda la réduction de l'hypothèque légale à des immeubles suffisants pour garantir les droits de ses enfants.

Le 1er juillet 1836, jugement qui accueille cette demande, attendu que l'immeuble possédé par Babouard à Blaye est d'une valeur plus que suffisante pour répondre de la dot de la dame Babouard; que, pour garantir les droits des enfants de celle-ci, il n'est pas nécessaire de leur conserver leur hypothèque légale sur l'immeuble de Saint-Ciers-de-Canesse, puisque le prix de l'office de Babouard, qui sera versé à la caisse des dépôts et consignations, sera supérieur à la somme qui doit revenir à ses enfants, et qu'ainsi, ce prix leur étant déclaré propre, leurs inté

rêts seront à couvert.

Le tribunal, pour plus de garantie, réserve au sieur Etienne, subrogé-tuteur, tous les droits de ses petits-enfants, pour les, exercer ainsi qu'il avisera sur le prix qui doit revenir à Babouard de son étude d'avoué, et il ordonne que le présent jugement lui tiendra lieu d'opposition sur les sommes versées à la caisse des consignations au profit de celui-ci.

Peu de temps après, l'acquéreur de l'office de Babouard en ayant versé le prix à la caisse des consignations, le sieur Etienne signifia au receveur général le jugement rendu au profit des

mineurs qu'il représentait, et déclara former opposition sur les fonds versés au profit de Babouard.

Ce dernier assigne Etienne, et demande que l'opposition soit déclarée nulle et que mainlevée lui en soit accordée, parce qu'une saisie-arrêt doit indiquer la somme pour laquelle elle est faite (art. 559 C. P. C.), et qu'elle doit être dénoncée au débiteur dans la huitaine, avec assignation en validité (art. 563 C. P. C.); or, ces formalités n'ont pas été remplies. Il soutient que le tribunal n'a ordonné que la signification du jugement du 1er juillet vaudrait opposition sur les sommes versées que dans l'hypothèse où Babouard se trouverait débiteur de ses enfants, et que d'ailleurs, par cette disposition, le sieur Etienne ne peut échapper aux prescriptions de la loi.

Sur le fond, Babouard a soutenu qu'il n'était pas le débiteur de ses enfants, et que ce n'était qu'à leur majorité qu'il serait tenu de leur restituer les biens qui leur revenaient.

La demande en nullité de l'opposition fut rejetée par un jugement en date du 16 juin 1837, attendu que cette opposition ne pouvait être assimilée à une saisie-arrêt ordinaire. Le tribunal déclara que le jugement du 1er juillet ayant substitué un gage mobilier à l'hypothèque que les mineurs Babouard avaient sur l'immeuble de Saint-Ciers-de-Canesse, la conservation de leur privilége n'était soumise à aucune formalité; que, de plus, ce jugement ayant force de chose jugée, devait recevoir son exécution tout entière.

Au fond, le tribunal rejeta la demande en mainlevée de l'opposition à raison des conséquences qui résulteraient de la position des parties, attendu qu'une instance en liquidation devait bientôt faire connaître les droits respectifs des enfants Babouard et de leur tuteur légal. — Appel.

ARRÊT.

Que

LA COUR ; Attendu que Babouard a lui-même volontairement exécuté le jugement du 1er juillet 1836, qui, réservant au subrogé-tuteur des enfants dudit Babouard tous les droits de ceux-ci pour les faire valoir, ainsi qu'il aviserait, sur les sommes revenant à leur père, à raison de l'office d'avoué de ce dernier, a déclaré que ledit jugement tiendrait lieu d'opposition sur les fonds à verser à la caisse des consignations pour le compte dudit Babouard ; - Attendu que ce jugement est un titre que les parties ne peuvent méconnaître et est obligatoire pour elles; Attendu que le subrogé-tuteur, en notifiant par acte du 13 mars 1837, au receveur général, le jugement du 1er juillet 1836, a empêché par là que la disposition de ce jugement, portant qu'il tenait lieu d'opposition, ne fût illusoire; le jugement du 1er juillet ayant autorisé, consacré à l'avance, une opposition sur les fonds à déposer dans la caisse du receveur général, il n'y avait lieu à l'accomplissement des conditions prescrites pour la validité des saisies-arrêts; Qu'au fond, Babouard ne peut demander qu'on lève l'opposition actuellement, et tant qu'il existe de suffisants motifs pour la maintenir; Que le jugement opérant liquidation des droits des mineurs, n'a point encore acquis force de chose jugée; Que devenu révocable, il pourra servir plus tard à déterminer la limite dans laquelle devront être circonscrites les garanties que ces droits réclament; Par ces motifs, etc. Du 2 mars 1838. - 2o Ch.

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Est nul l'acte d'appel s'gnifié, non au domicile RÉEL de l'intimé, mais au domicile par lui élu dans l'acte de signification du jugement.

Ire ESPÈCE. -(Grenier C. Thévenin.)

Le 1er septembre 1837, jugement du tribunal de commerce de Limoges, qui condamne Grenier à payer à Thévenin une certaine somme, Le 23 octobre suivant, Thévenin fait signifier ce jugement avec élection de domicile à Morlaix. Dans l'exploit il est déclaré que la signification est faite au sieur Grenier, pour qu'il ait à se conformer au jugement, aux peines de droit; mais il ne lui est fait aucun commandement.

Grenier interjette appel, et le notifie au domicile élu : Thévenin soutient que l'appel est non recevable.

ARRÊT.

LA COUR; Sur la nullité de l'appel, attendu que le jugement dont est appel portait condamnation à une somme certaine et liquide; mais que l'acte du 23 octobre 1837 ne contenait qu'une signification pure et simple du jugement, sans commandement de payer; - Qu'il était dit dans cette signification que Grenier eût à se conformer au jugement, aux peines de droit et aux frais des dépens, mais que ces termes ou ces équivalents sont employés dans les significations ordinaires des jugements;—Qu'à la vérité Thévenin faisait élection de domicile élu à Morlaix dans cet acte de signification ; que cette élection de domicile, inutile pour la signification du jugement, doit être réprouvée, parce qu'elle a pu induire l'appelant en erreur sur les intentions de Thévenin; mais que cette élection de domicile ne changeait pas la nature de la signification du jugement, qui ne peut être assimilée à un commandement de payer précurseur d'une saisie-exécution; -Que le sieur Thévenin, après la signification faite le 23 octobre 1837, n'aurait pu procéder à une saisie-exécution aux termes de l'art. 583 C.P.C.; qu'ainsi l'appel ne pouvait être signifié au domicile élu dans cet acte; qu'il est nul, n'ayant pas été signifié au domicile réel, selon le vœu de l'art. 456 C. P. C.; Par ces motifs, déclare l'appel nul.

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2o ESPÈCE, (Peyrot C. Dambert,) — ARRÊT.

LA COUR;-En ce qui touche la nullité de l'acte d'appel :-Attendu, en droit, que, aux termes de l'art. 456 C. P. C., l'appel doit être signifié à personne ou domicile à peine de nullité, sauf le cas où la notification du jugement contient un commandement à fin de saisie-exécution, et où l'article 584 du même Code autorise la signification de l'appel au domicile 23

T. LIV.

élu ;

Attendu, en fait, que l'acte d'appel du 1er mai 1837 a été signifié à Dambert au domicile élu par lui chez Me Marc Coste, avoué au tribunal de Brive, quoique la notification du jugement à la requête de Dambert ne contienne aucun commandement; Que conséquemment il y a lieu de prononcer la nullité de l'appel; Par ces motifs, déclare l'appel nul, avec amende et dépens.

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Du 14 mai 1838. 1re Ch.

OBSERVATIONS.

La jurisprudence paraît fixée sur cette question, qui a prêté pendant longtemps à la controverse. En principe, l'acte d'appel doit être signifié au domicile réel, à peine de nullité (art. 456 C. P. C.): il n'y a d'exception que dans certains cas particuliers prévus par la loi, par exemple dans ceux qui sont indiqués par l'art. 111 C. C., ou par l'art. 584 C. P. C. Or, ni dans l'art. 111, ni dans l'art. 584, il n'est question du domicile élu dans l'acte de signification du jugement; on doit donc s'en tenir à la disposition de l'art. 456. C'est ce qui a décidé la Cour de Limoges dans les deux espèces que nous venons de rapporter, et ses arrêts viennent confirmer l'opinion émise dans le Journal des Avoués et dans le Dictionnaire général de procédure. (V. Appel, n. 446 et suiv.) — Inutile de rappeler ici les nombreux arrêts et les autorités qui milítent en faveur de cette opinion; nous le répétons, c'est un point sur lequel la jurisprudence paraît fixée.

Saisie immobilière.

COUR DE CASSATION.

Subrogation. Commandement.

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Pouvoir. Exception. Jugement. Exécution. Lots. - Affiches. - Cassation. Pourvoi.

Déchéance. Moyen nouveau.

1° Le demandeur en cassation d'un jugement d'adjudication est déchu de son pourvoi vis-à-vis des créanciers poursuivants à qui l'arrêt d'admission a été tardivement signifié, encore bien que la signification ait été régulièrement faite à l'adjudicataire. (Art. 30, règlement du 28 juin 1738.)

2o On ne peut pas présenter devant la Cour de Cassation un moyen nouveau qui n'a pas été proposé devant les juges du fond (1).

3o En matière de saisie immobilière, il n'est pas nécessaire que la demande en subrogation aux poursuites soit précédée d'un commandement. (Art. 721 C. P. C.)

4° L'avoué qui demande, au nom d'un créancier, la subrogation aux poursuites en saisie immobilière, n'a pas besoin d'un pouvoir spécial: l'art. 556 C. P. C. est, dans ce cas, complétement inapplicable.

(1) V. DICT. GÉNÉRAL PROCÉD,, Vo Cassation, nos 154 et suiv.

5o Lorsqu'au jour indiqué pour l'adjudication définitive un créancier demande à être subrogé aux poursuites, le tribunal peut statuer sur cette demande par le jugement même qui prononce l'adjudication, sans que le saisi puisse exciper de ce que la partie du jugement qui admet la subrogation a été exécutée prématurément et sans signification préalable. (Art. 723, 127 C. P. C.)

6o Le vœu de la loi est suffisamment rempli lorsque, sur la demande du poursuivant, l'immeuble saisi a été vendu, non en deux lots, ainsi que cela avait été annoncé, mais en un seul lot, si le cahier des charges et les affiches avaient réservé la faculté de faire procéder à l'adjudication de cette manière.

(Varenne C. de Neuchèze, Roure, Jaluzot et autres.)

En 1832, les héritiers Toulongeon firent saisir immobilièrement le domaine de Sozai, appartenant au sieur Thomas Varenne, leur débiteur. Le 5 février 1833, il fut procédé à l'adjudication préparatoire de l'immeuble saisi. Le 1er août suivant, les sieurs Delligny et Ledoux, créanciers, intervinrent dans l'instance et obtinrent d'être subrogés aux poursuites.

Le jugement, qui avait accueilli leur demande et qui avait fixé au 7 octobre l'adjudication définitive, était par défaut contre le saisi : ce dernier y forme opposition, et combat la demande en subrogation du sieur Roure.

Le sieur Roure, par l'organe de son avoué, insiste pour la subrogation, et conclut à ce qu'il soit passé outre à l'adjudication définitive de l'immeuble saisi, en un seul lot.

Le sieur Varenne soutient que le tribunal ne peut procéder à l'adjudication définitive, tant qu'il n'aura pas été préalable- . ment statué, et par un jugement séparé, sur la demande en subrogation; il soutient en outre que ce jugement doit lui être signifié avant que l'adjudication puisse être mise à fin, puisqu'on ne peut pas exécuter un jugement qui n'a pas été signifié. Le Tribunal rejette cette exception, attendu que l'incident élevé à l'audience même, le jour fixé pour l'adjudication, ne peut recevoir sa solution que par un seul et même jugement avec l'adjudication définitive. En conséquence, le Tribunal passe outre; il admet la subrogation, met le domaine de Sozai aux enchères en un seul lot, et l'adjuge au marquis de Neuchèze moyennant 85,200 fr.

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Une surenchère ayant été formée, les biens saisis furent de nouveau mis aux enchères et adjugés définitivement au même adjudicataire, moyennant 115,500 fr., par jugement du 31 octobre 1833.

Le sieur Thomas Varenne ayant interjeté appel de ce jugement, ainsi que de celui du 7 octobre précédent, la Cour de

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