Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ainsi 29 fr. 62 c. sont le maximum des honoraires auxquels l'avoué puisse prétendre dans une affaire sommaire simple, c'est-à-dire qui n'entraîne pas de mesures interlocutoires d'instruction. S'il y a enquête, l'avoué a en plus : 1o un demi- droit d'obtention du jugement; 2o et, pour chaque rôle d'expédition du procès-verbal d'enquête qu'il signifiera, douze centimes et demi, pour copie de pièces; il en est de même pour une expertise et pour un interrogatoire sur faits et articles. L'article 67 du tarif termine par ces mots : « Au moyen de la fixation ci-dessus, il ne sera passé aucun autre » autre honoraire pour aucun acte et pour aucun prétexte. Il ne sera alloué, » en outre, que les simples déboursés. »

Nous serions donc bien moins rétribués qu'à Alger, par exemple, où toutes les affaires se traitent sommairement, et où une ordonnance de M.le gouverneur général, rejetant l'application du tarif, fixe à 30 fr. le minimum, et à 60 fr. le maximum, des émoluments des avoués, selon l'importance de l'affaire !

Ainsi, dans nos provinces, où les matières sommaires sont abondantes, où elles ne passent jamais 5,000 fr., et où elles sont souvent par défaut, le tarif ne craint pas d'allouer 5 fr. 62 c. pour tous honoraires pour cette somme, l'avoué doit conseiller le client, faire le modèle de la citation, ou au moins donner les instructions à l'huissier, se présenter au bureau de conciliation, aller chez le greffier de justice de paix, retirer le procès-verba! de non-conciliation, en faire faire la copie gratis, la porter chez l'huissier, faire l'assignation, ou au moins donner les instructions, faire gratis une feuille pour la mise au rôle, rédiger gratis des conclusions à y joindre, porter le tout au greffe, veiller à ce qu'on y ioscrive la feuille au rôle, prendre jugement à l'audience, souvent après plusieurs remises, dresser gratis les qualités de ce jugement, les porter au greffe, aller retirer l'expédition, en faire faire la copie gratis, et enfin remettre les pièces à l'huissier pour exécuter, s'il y a lieu; avec tout cela, l'avoué avance plus de 60 fr. qu'il perd souvent, et dont, en tout cas, il n'est jamais guère payé avant six mois.

Qu'on nous le dise; est-ce qu'en comptant chaque course, chaque démarche à 50 c., on ne gagnerait pas plus? et cependant pas un manœuvre ne les ferait à 50 c. chacune !

Aussi, disons-nous que nous ne désirons, en aucune manière, être chargés

d'affaires sommaires par défaut; parce que, terme moyen, elles sont à peu près improductives au bout de l'année, par suite des pertes de déboursés, et des lenteurs que mettent nos avances à rentrer, lenteurs qui nous font perdre, en intérêts de nos avances, ce qui peut nous rester de profits daus ces sortes de causes.

Dans les matières sommaires, le tarif ne passe aucun émolument aux avocats (art. 67); d'un autre côté, l'ordonnance royale du 27 février 1822 interdit, par son article 2, aux avoués, la faculté de plaider là où le nombre des avocats est suffisant pour l'expédition des affaires; les matières sommaires sont comprises dans cette interdiction; il en résulte que chaque partie paie son avocat, ce qui est une violation formelle de l'art. 130 C. P., qui veut que la partie qui succombe supporte les dépens; ou bien, il en résulte que l'avoué, pour faire plaider une bonne affaire de quelque insolvable, est obligé de remettre à l'avocat une partie des minces émoluments que lui accorde le tarif pour les causes sommaires; jusqu'à présent, du moins, l'obligation de la partie, même gagnante, de payer son avocat, l'entraînait à peu de dépenses, parce que la simplicité des affaires considérées comme sommaires, d'après l'art. 404, n'exigeant pas beaucoup de travail à l'avocat, celui-ci exigeait peu; mais qu'il ait, d'après le projet, plaidé une affaire réelle, ardue, compliquée, ne valant pas 60 fr. de revenu, ce ne sera plus une rétribution modeste qu'on lui devra, ce sera une somme élevée ; ce n'est pas là de la bonne justice. Pour être conséquent avec l'équité, et avec l'art. 130 C. P., il faut donc, en matière sommaire, allouer à l'avocat des honoraires payables par la partie qui succombera.

Voyons maintenant quels peuvent être les frais en matière ordinaire ; remarquons que la colonne des déboursés est à peu près la même, et que la distinction des causes en sommaires et ordinaires est indifférente au fisc qui, dans les unes et les autres, perçoit les mêmes droits, en sorte que les économies proposées se feraient au détriment des avoués seuls.

Voici un état de frais en matière ordinaire, pour les tribunaux de troisième classe :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

13° Assistance de l'avoué à la plaidoierie (86)
14° Qualités du jugement (87).

15° Expédition du jugement (environ)
16° Copie à avoué (10 rôles à 25 c.) (89).

papier de cette copie.

signification à l'huissier

170 Copie à partie, et papier

18° Signification à partie

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

19o Confection du mémoire (19 articles à 10 c.) (Tarif des frais de taxe du 16 février 1807.)

Totaux.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

S'il y a deux avoués à qui on ait communiqué, s'il y a deux jours de plaidoiries, s'il y a eu une communication au ministère public, la colonne des émoluments s'augmentera de 5 fr. 85 c.; enfin, s'il y a eu quelque pièce d'écriture, les mêmes emoluments s'augmenteront à raison de 1 fr. 88 c. par chaque rôle, copie comprise. Nous ne dissimulons pas que ce ne soient ces pièces d'écritures dont on peut faire abus; mais les tribunaux ont la faculté d'en réduire le nombre à tel chiffre qu'il leur convient, et de laisser le surplus à la charge de l'avoué. A Nancy, nous sommes si peu dans l'usage de signifier des pièces d'écriture, que, terme moyen, il ne s'en signifie pas même 4 rôles par affaire ordinaire.

L'état de frais que nous venons de faire est relatif au demandeur; quant à l'état des frais du défendeur, il doit être diminué des articles 3, 7, 9, 14, 16 et 17, c'est-à-dire de 14 fr. 37 c., ce qui le réduit à 16 fr. 15 c.

S'il y a enquête, expertise, descente et vue de lieux, etc., les honoraires sont plus élevés, nous en convenons, mais les avances à faire, pour les déboursés des actes que l'accomplissement de ces formalités entraîne, sont extrêmement considérables.

Pour donner, en résumé, l'idée du produit net de chaque affaire, nous avons pris au hasard deux cents états de frais en matière sommaire, en matière ordinaire, en matière d'ordre, d'expropriation et de licitation, et nous avons trouvé que, terme moyen, en ayant égard aux pertes que l'expérience prouve être, au bout de l'année, d'un douzième ou d'un quinzième, au moins, des déboursés et honoraires, nous avons trouvé, et nous déclarons en conscience, sur l'honneur, qu'à Nancy, chaque affaire, terme moyer, ne rapporte pas au delà de quarante-cing francs. Que l'on compare ce chiffre au compte rendu de l'administration de la justice civile en France, qui donne le nombre des affaires portées au tribunal de Nancy, et l'on e convaincra que dans cette localité, chacun des douze avoués de première instanee occupe, terme moyen, dans cinquante ou soixante affaires au plus, par an, ce qui porte le bénéfice de chacun à une moyenne de deux mille quatre cents francs. Nous le répétons, ce n'est ni la faute de la loi, ni celle du tarif, si, ce que nous ignorons, cette moyenne de quarante - cinq francs par affaire est dépassée dans d'autres localités, puisque plus de surveillance peut la ramener à ce chiffre, et même à un chiffre moindre dans les tribunaux de 3o classe.

Ges chiffres répondent victorieusement aux accusations portées contre les avoués de faire des gains énormes, et font sentir l'immense préjudice qu'il y aurait, pour eux, à faire juger comme sommaires des affaires immobilières quelconques. Les justiciables y perdraient la plupart des garanties qu'ils sont en droit d'espérer en échange des sacrifices énormes qu'ils font à l'Etat en contributions de toute nature, et frais de timbre et d'enregistrement, et les avoués seraient expulsés de cette position modeste qu'ils croyaient avoir acquise sans craindre de la perdre jamais.

Si on la leur enlève, la carrière sera abandonnée par les jeunes gens honnêtes et instruits, puisqu'ils ne trouveront pas dans les profits à en retirer de quoi l'exercer honorablement. Cette carrière, liée intimement à celle du barreau, à celle même de la magistrature, ne sera plus parcourue que par des gens indigènes qui déverseront sur celles-ci la déconsidération qu'ils s'attireront infailliblement en se créant des ressources étrangères à leurs honorables fonctions.

Il est donc impossible, Messieurs les pairs, que vous sanctionniez un projet qui médite notre ruine; il est impossible que vous songiez à diminuer nos modestes émoluments, il faudrait, au contraire, demander la révision du tarif ridiculement mesquin qui fixe ces émoluments.

Cette révision est un besoin de l'époque; elle est demandée par tous ceux qui nous jugent sans passion. Mais ce qui n'est pas un besoin, c'est de porter la main sur un de ces Codes que nos voisins nous envient, que beaucoup d'entre eux nous ont pris, et qui ont fait une grande partie de la gloire de l'époque la plus gloriense de notre histoire.

Rejetez le dernier paragraphe de l'article 1er du projet de loi; par cette décision sage et empreinte de cet esprit éminemment conservateur qui forme l'essence de votre institution, vous calmerez la sollicitude des magistrats sur la perte de la considération de la justice; vous calmerez les inquiétudes des justiciables auxquels le projet enlève de précieuses garanties, en remplaçant des formes que la prudence et l'expérience surtout ont fait introduire dans nos lois de procédure, par une espèce de justice patriarcale, qui malheureusement n'est plus dans nos mœurs, et qui, en tout cas, est impraticable au milieu du dédale de nos lois ; vous calmerez enfin les justes et vives alarmes d'une foule de citoyens honorables qui n'ont rien fait pour démériter à ce point qu'on veuille les réduire à ne plus pouvoir tirer un profit honnête et licite de leurs fonctions.

Il vous appartient, Messieurs les pairs, de donner cette satisfaction aux magistrats, aux justiciables et aux avoués. Nous l'attendons avec confiance de vos hautes lumières, et de votre éloignement à troubler, à ruiner tant de familles, sans utilité, mais non sans les plus graves inconvénients.

Vos très-humbles et très-obéissants serviteurs,

Les avoués exerçant au tribunal de première instance de Nancy.

POIREL, MARTZ, THOMAS, THIRIOT, DUMAS, D'AUTRE COURT, BENTz, Munier, GUIBAL, CONTAL, CORDIER, LAMBERT.

[blocks in formation]

Discussion relative à la propriété et à la vénalité des offices. Extrait du Moniteur du 4 février 1838.

(Séance du 3 février 1838.)

Le sieur Martin Bellaigue, marchand épicier à Bayonne, demande, premièrement, que la vénalité et l'hérédité des offices de notaires, avoués, huissiers et autres officiers ministériels soient supprimées; deuxièmement, que les avocats, avoués, notaires, greffiers, etc., soient soumis à la patente; troisièmement, que la procédure en matière civile soit simplifiée et rendue moins coûteuse; quatrièmement enfin, que M. le garde des sceaux soit tenu de vous présenter chaque année un rapport sur les procès arriérés et les motifs qui ont retardé leur jugement. Sur la première partie de la pétition, votre commission vous propose le renvoi à M. le garde des sceaux.

A la vérité, elle ne croit pas à la possibilité de supprimer maintenant la vénalité des charges qui a été autorisée par l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816. Elle reconnaît qu'il existe aujourd'hui en faveur d'une classe nombreuse de citoyens des droits acquis auxquels on ne peut porter atteinte. Lorsqu'un fonctionnaire public a employé, sous la garantie de la loi, tout ou partie de sa fortune à l'acquisition d'une charge, cette charge est le patrimoine de ses enfants; il est impossible de les en dépouiller sans les indemniser. Mais votre commission saisit cette occasion pour appeler toute l'attention du Gouvernement sur le prix excessif auquel la plupart des offices sont portés depuis quelque temps, et sur les graves abus qui peuvent en être le résultat.

Sur la seconde partie de la pétition, relative aux patentes, votre commission vous propose le renvoi à M. le ministre des finances.

A l'une des précédentes sessions de la Chambre des députés,le Gouvernement a présenté un projet de loi dans lequel différents fonctionnaires figuraient comme devant être assujettis à la patente. Le renvoi de la pétition du sieur Bellaigue lui donnera lieu d'examiner s'il convient de présenter de nouveau ce projet.

Sur la troisième partie de la pétition, relative à la réforme de

« PreviousContinue »