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cluait également à ce que les poursuites continuassent immédiatement, et elle s'opposait à tout sursis: or, voici quel était l'état de la procédure lors de sa demande. L'adjudication préparatoire avait eu lieu; l'adjudication définitive avait été annoncée et n'avait été suspendue que parce que le poursuivant avait été désintéressé par l'acquéreur. Ainsi, en demandant la continuation des poursuites, la Caisse hypothécaire concluait en réalité à ce qu'il fût procédé à l'adjudication définitive, puisque c'était la seule formalité qui restât à remplir; et par conséquent les tribunaux ont dû surseoir, pour se conformer à l'art. 2213 C. C., puisque la créance de la Caisse n'était pas liquide. C'est donc avec raison que la Cour de Cassation, dans l'espèce, a rejeté le pourvoi.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Matière sommaire.

Assignation. Délai. — Défendeur.

Le défendeur peut, méme en matière sommaire, poursuivre l'audience avant l'expiration du délai à lui donné pour comparaître. (Art. 405 C. P. C.)

(Mignot-Lafreunie C. la Caisse hypothécaire.) - ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il ne résulte pas du Code de procédure civile que les délais soient en faveur du demandeur comme du défendeur; qu'il faut distinguer les délais que la loi accorde à une partie de ceux qu'elle accorde à l'autre; que chacune peut renoncer au genre d'avantage qui lui est personnellement attribué sous ce rapport; Attendu, en fait, que par exploit du 22 juillet dernier, Mignot-Lafreunie a fait assigner au domicile élu les administrateurs de la Caisse hypothécaire établie à Paris, à comparaître devant la Cour dans huitaine, augmentée d'un jour par chaque nombre de trois myriamètres; - Que dès le 23 dudit mois, Me Piat a signifié un acte établissant qu'il se constituait pour les assignés, et poursuivit l'audience ; - Que la cause a été appelée le 3 août, en présence de Me Brunel, avoué de l'assignant, sur la demande de Me Piat, qui a requis qu'il y fût statué incontinent, parce qu'il s'agissait de l'appel d'un jugement d'adjudication du 24 juin précédent, qui a indiqué le 25 du même mois d'août pour l'adjudication définitive;- Que, malgré l'opposition dudit Me Brunel, la cause ayant été fixée du 3 au 6 août, il a été rendu ce même jour un arrêt par défaut confirmatif dudit jugement; Attendu que Lafreunie ne peut obtenir l'annulation de cet arrêt, en prétendant qu'avant de le rendre on devait attendre, suivant l'art. 405 du Code précité, l'échéance des délais de la citation; Que les administrateurs de ladite Caisse étaient seuls autorisés à revendiquer les bénéfices desdits délais, qui ont été établis dans un intérêt privé et relatif, sans s'arrêter aux moyens et demandes, etc. Du 16 août 1833.-4 Ch.

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1o Lorsqu'un avocat a été traduit devant le conseil de l'ordre, pour un fait de nature à étre jugé par les tribunaux correctionnels, il n'est pas rec vable à soutenir que la juridiction disciplinaire, de · vant laquelle il a été renvoyé, étail incompétente et lui offrait moins de garanties que la juridiction correctionnelle.

20 Lorsqu'un avocat a signé, au nom de son client, et déposé au dossier, pour servir de moyen de cassation, une plainte en faux contre un magistrat, et que, plus tard, cette plainte a été remplacée par une requête signée de son client lui-même, c‹t avocat ne peut soutenir qu'une action disciplinaire n peut étrè intentée contre lui, à raison de cette pièce qualifiée DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, sous prétexte qu'il n'a été fait contre lui aucune réserve, ni de la part de la Cour de Cassation, ni de la part du ministère public.

(Me Provins C. Min. pub.)

Le 15 juillet 1836, la Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine condamna Demiannay à 5 ans de réclusion. Durant les débats, Me Provins, son avocat, crut voir une violation de l'art. 319 C. I. C. dans l'omission faite par le président de demander à l'accusé, après la lecture de la déposition d'un témoin, s'il n'avait aucune observation à faire sur cette disposition. Néanmoins il était constaté au procès-verbal des débats, par un renvoi approuvé, que cette formalité avait été remplie.

Lorsque Demiannay se pourvut en cassation, son défenseur déposa au parquet de la Cour royale une plainte en faux principal contre le président des assises. Cette plainte était signée par lui. Le procureur général de Rennes l'envoya au garde des sceaux; mais le ministre ne croyant pas devoir y donner suite, Me Provins adressa cette plainte au procureur général de la Cour de Cassation, pour être jointe au dossier. Plus tard, Demiannay lui-même la ratifia expressément. -Me Provins développa devant la Cour les moyens sur lesquels le pourvoi était fondé ; il fut cependant rejeté par le motif que l'art. 319 C. I. C. ne dispose pis sous peine de nullité; du reste, le procureur général ne fit aucune réserve contre Me Provins. Quelque temps après, le président, contre qui l'accusation de faux avait été faite, déposa au parquet du procureur général de Rennes une plainte en dénonciation calomnieuse contre Me Provins. Sur cette plainte, citation devant le conseil de l'ordre, et injonction à l'avocat d'être plus circonspect à l'avenir. Appel. Arrêt de la Cour de Rennes du 15 février 1837 qui condamne

Me Provins à un mois de suspension.-Pourvoi pour incompétence de conseil de discipline, excès de pouvoir, et violation des art. 23 de la loi du 17 mai 1819 et 103 du décret du 30 mars 1808.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu que si le fait imputé à Provins pouvait constituer un délit très-certainement il constituait une faute grave qui entraînait des peines disciplinaires, et le demandeur n'est pas recevable à se plaindre de ce qu'on aurait pris contre lui la voie la plus douce en le traduisant devant ses juges naturels ;

Sur le deuxième et le troisième moyen : · Attendu que si la plainte en faux, signée de Me Provins, a été jointe au dossier de Demiannay, elle n'a point été soumise à l'examen de la Cour de Cassation, puisqu'elle fut remplacée par la requête en faux, signée par Demiannay ; Que, dès lors, la Cour n'a pas eu à prononcer de réserve, et a laissé la plénitude de la juridiction aux juges naturels du demandeur; REJETTE.

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TRIBUNAL de la seine.

Adjudication. Folle enchère.

Vente judiciaire.
Double droit.

Lorsque l'adjudicataire d'un immeuble vendu judiciairement n'a pas fait enregistrer dans le délai le jugement d'adjudication, il doit payer le double droit, encore bien qu'il y ait eu folle enchère et adjudication au profit d'un nouvel acqué

reur.

(Enregistrement C. Turban.)

Le 18 février 1837, le sieur Turban se rendit adjudicataire d'un immeuble vendu aux criées, moyennant 51,000 fr.-L'adjudication ne fut pas soumise à la formalité, et ne reçut pas d'exécution. En conséquence une poursuite sur folle enchère fut intentée contre l'adjudicataire, et l'immeuble fut adjugé à un sieur Babil, le 20 juillet 1837, moyennant 21,448 fr. seule

ment.

L'administration de l'enregistrement a décerné contre le sieur Turban une contrainte tendant au paiement des droit et double droit sur la différence de prix existant entre la première et la seconde adjudication.

Le sieur Turban a formé opposition à la contrainte, et a prétendu qu'il n'était dû aucun droit proportionnel, attendu que l'adjudication prononcée à son profit avait été résolue et anéan

tie par l'adjudication du 20 juillet prononcée au profit du sieur Babil.

L'administration a répondu que la première adjudication subsistait encore, quant aux obligations qu'elle imposait au sieur Turban, soit vis-à-vis des vendeurs, soit vis-à-vis de l'administration.

Jugement.

LE TRIBUNAL; Attendu que la revente sur folle enchère résultant du défaut d'exécution des obligations contractées par le sieur Turban n'a pu avoir pour effet de l'en décharger, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du fisc;

Qu'ainsi le sieur Turban continue d'être tenu du paiement du droit d'enregistrement, qu'il aurait dû acquitter, et qui s'est augmenté du double droit à défaut de paiement dans le délai fixé par la loi ;

Attendu que l'adjudicataire sur la folle enchère ne peut être tenu que des droits d'enregistrement de sa propre acquisition; mais que, comme il n'y a réellement qu'une mutation, et que le second adjudicataire est tenu seulement à défaut du premier, les droits d'enregistrement payés par l'acquéreur sur folle enchère doivent venir en déduction des droits dus par le fol enchérisseur;

Ordonne l'exécution de la contrainte, et condamne le sieur Turban aux dépens.

Du 10 mai 1838.

COUR ROYALE DE POITIERS.

Saisie immobilière. Adjudication préparatoire.

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L'adjudication préparatoire de l'immeuble saisi peut avoir lieu immédiatement après la lecture de la troisième publication du eahier des charges, et à la méme audience (1).

(Messen C. Motaud.) — ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'adjudication préparatoire dont il s'agit a été précédée des trois publications voulues par l'art. 702 C. P. C., de même que des annonces et appositions de placards ordonnées par l'art. 703 ;Qu'on ne trouve nulle part dans la loi que la troisième lecture ou publication du cahier des charges et l'adjudication préparatoire ne puissent pas avoir lieu à la même audience; Que si le vœu du législateur eût été que cette troisième lecture et l'adjudication se fissent à des jours différents, il n'eût pas manqué de s'en expliquer en déterminant un délai qu'il faudrait nécessairement observer; Qu'il ne l'a pas fait, et qu'on ne peut pas se créer un moyen de nullité de l'inobservation d'une formalité qui n'a

(1) Voyez dans le même sens, J. A., t. 52, p. 371, l'arrêt du 13 février 1837, et la note.

pas été prescrite; Que vainement on allègue que la troisième lecture et l'adjudication ayant été simultanées, puisqu'elles ont eu lieu sur une seule et même réquisition, faite pour le tout par l'avoué poursuivant, l'absence d'un trait de temps moral a enlevé aux saisis la faculté de proposer leurs moyens de nullité, conformément à l'article 733; - Que cette prétendue simultanéité, impossible en fait, est formellement contredite par le jugement d'adjudication préparatoire lui-même, qui constate que les deux opérations ont été successives, et que ce n'est qu'après avoir donné acte de la troisième lecture que le tribunal a procédé à l'adjudication; - Que rien, dans cet état de choses, ne pouvait empêcher les saisis, s'ils eussent été présents ou représentés à l'audience, de proposer leurs moyens de nullité soit avant la troisième lecture du cahier des charges, soit après cette lecture, mais avant l'ouverture des enchères ; Qu'ayant fait défaut, ils doivent s'imputer à eux-mêmes de n'avoir pas été en position d'user du bénéfice de l'art. 733 précité; - Qu'ainsi leur appel n'est pas fondé ; Met l'appel au néant, etc.

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Est nul l'arrêt auquel ont concouru des conseillers qui n'avaient pas assisté à une première audience où les parties avaient pris leurs conclusions, si ces conclusions n'ont pas été reprises devant eux. (Art. 7, loi du 20 avril 1810.) (1)

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(Garrigues C. Chincholle.) — Arrêt.

LA COUR; Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; - Attendu qu'il est constant, en fait, que plusieurs des magistrats qui ont concouru à rendre l'arrêt du 15 juin 1832 n'avaient pas assisté à l'audience du 14 janvier précédent, où les parties avaient pris leurs conclusions; - Que cependant ces conclusions n'ont pas été reprises devant eux; Qu'au contraire l'arrêt attaqué constate que l'avoué des appelants s'est borné à demander la remise de la cause à un autre jour; Que, dans cet état, les conclusions et la plaidoirie de l'intimé, jointes aux conclusions antérieurement prises et déposées, ne suffisaient pas pour autoriser les magistrats qui n'avaient pas siégé aux précédentes audiences à prononcer contradictoirement sur le procès ; - D'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu illégalement ; CASSE.

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(1) Sur ce point constant en jurisprudence, V. Dict, génér, de pROCÉD., v Jugement, no 68 et suiv.

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