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interjeter appel est de trois mois, non compris à la vérité le jour de la signification et celui de l'échéance; mais que, dans l'espèce, le jugement ayant été signifié le 27 septembre 1835, l'appel n'a été interjeté que le 29 décembre suivant, alors qu'il aurait dû l'être pour le plus tard le 28 du même mois de décembre, jour de Péchéance; qu'il s'ensuit que cet appel est tardif ;Attendu qu'on opposerait en vain que l'appel a eu lieu dans le délai envers les autres parties, fante de leur avoir signifié le jugement; que ces dernières parties ayant acheté de celui qui a pour lui la chose jugée, recueillent le bénéfice que la loi y attache; que les effets qui en dérivent passent de l'auteur aux successeurs ou ayant cause; qu'il est notamment de principe que cette nature d'exception existant en faveur du vendeur profite à l'acquéreur ; - Déclare l'appel non recevable.

Du 8 mars 1838.

- 2e Ch.

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La déposition du témoin reproché pour une des causes exprimées dans l'art. 283 C. P. C. ne doit pas étre lue, méme avec la réserve, par le tribunal, de n'avoir à cette déposition que tel égard que de raison (1).

(Trab... C. N...)

Dans l'espèce, trois témoins avaient été reprochés ; deux à raison de parenté, et le troisième parce qu'il avait mangé avec cette partie, et à ses frais, depuis le commencement du procès. Malgré ces reproches, le Tribunal de Neufchâteau ordonna la lecture des dépositions, sauf à y avoir tel égard que de raison. — Appel.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les art. 270, 283 et 291 C. P. C. sont corrélatifs, et s'interprètent les uns par les autres; Que, dans tous les cas prévus par l'art. 283, le droit de reproche appartient exclusivement aux parties; Qu'il dérive de la qualité ou de la position des témoins, et qu'il est fondé sur la présomption que les déclarations de ces derniers seraient empreintes de partialité; Qu'il suit de là que lorsqu'un reproche basé sur l'une des causes exprimées dans cet article est proposé, le tribunal n'a pas le droit de rechercher quelle influence la qualité ou la position du témoin peut avoir eue sur sa déposition, d'en pénétrer la substance, et d'en apprécier le plus ou le moins de sincérité ; Que ni les articles cités, ni aucun autre du Code ne lui confèrent pouvoir à cet effet; -Que ce pouvoir qui, le plus souvent, ne pourrait être exercé que d'après

́(1) V. J. A., t. 35, p. 490.

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les données incertaines ou conjecturales, ne saurait être induit du mot admis employé dans l'art. 291; Que ce mot ne comporte pas une signification si étendue ; qu'il doit au contraire être interprété dans ce sens que lorsque le tribunal a vérifié et reconnu constant le fait constitutif du reproche, il est tenu de l'admettre et d'ordonner que la déposition du témoin reproché ne sera pas lue ;-Qu'il ne peut même, dans ce cas, prendre connaissance de cette déposition, sauf à y avoir tel égard que de raison; Que le tempérament du quanta fides est en opposition directe avec le prescrit impératif dudit art. 291; Qu'il affaiblit la présomption de la

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Qu'il énerve

loi;-Qu'il y substitue la conviction arbitraire de l'homme; et rend en quelque sorte illusoire le droit de reproche; — Qu'il laisse l'esprit du magistrat sous l'impression de dépositions émanées de personnes que la loi suspecte de partialité, et qui peuvent influer, d'une manière décisive, sur sa détermination; Qu'enfin les principes du droit doivent être maintenus avec rigueur dans tout ce qui touche à la preuve testimoniale, que le législateur n'a admise en matière civile qu'avec la plus grande circonspection, etc.

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1° Celui qui forme une saisie-arrêt est responsable des conséquences de son opposition, si, par l'insolvabilité du tiers saisi survenue postérieurement, le saisi perd tout ou partie de sa créance. (Art. 1383 C. C.)

2o Il en est de même lorsque, sans former une saisie-arrết régulière, on empêche le débiteur de se libérer et le créancier de recevoir.

(Compagnies d'assurances la Paix et autres C. Mourrut.)

Le 9 août 1837, le Tribunal du Havre, jugeant commercialement, rendit le jugement suivant :

« Attendu que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (art. 1382 C. C.);-Qu'il résulte de ce principe que l'individu qui conduit une saisie-arrêt entre les mains du débiteur d'un tiers devient responsable des conséquences de la saisie-arrêt, si, par l'insolvabilité du débiteur survenue depuis ladite saisie-arrêt, le tiers se trouve placé dans la position de perdre tout ou partie de sa créance; que si, au lieu de diriger une saisie-arrêt régulière, on se contentait d'exiger la promesse du débiteur de ne pas se libérer, si la mise à exécution de cette promesse empêchait en effet le paiement, et si le débiteur tombait postérieurement en faillite ou déconfiture, la même res

ponsabilité pèserait sur l'auteur de cette espèce d'arrêt verbal;

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-

Qu'en effet, l'obstacle apporté au paiement proviendrait de son fait, que dès lors l'art. 1382 devrait lui être appliqué; qu'il est constant que, sur la notification faite aux compagnies d'assurances la Paix, et Havraise et Parisienne, du sinistre arrivé au navire le Triton, le délaissement fut accepté, et le bon de perte souscrit le 18 mars 1837; Qu'il est également certain qu'en échange de ce bon de perte les deux compagnies délivrèrent à MM. B... frères, agents du capitaine Mourrut, des mandats payables sur MM. Dubois et compagnie, lesquels mandats pouvaient être considérés comme de l'argent comptant, et furent en effet presque immédiatement négociés et encaissés, en sorte que MM. B... frères touchèrent le remboursement de la somme assurée;

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Qu'à cette époque, MM. B... frères étaient en plein crédit, ainsi qu'en ont déposé MM. Delessert et Quartier; qu'il est constant que MM. B... frères n'avisèrent point le capitaine Mourrut du paiement effectué par les agents des deux compagnies; que ce paiement resta caché jusqu'à l'époque de la suspension de la maison B...; qu'ainsi le capitaine, qui aurait dû être réglé dès le 21 ou 22 mars, se trouve aujourd'hui exposé à perdre une partie notable de sa créance;

>>Le tribunal condamne la Compagnie d'assurance la Paix,dans la personne de M. Baron, son directeur, à payer 8,000 fr., et celle Havraise et Parisienne, dans la personne de M. Delileferme, son directeur, à payer 6,000 fr. »

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il résulte des faits et documents du procès, et de l'enquête qui a eu lieu, par suite du jugement interlocutoire, que c'est en résultance de l'accord existant entre les agents des Compagnies d'assurances Havraise et Parisienne et la Paix, que les sommes payées entre les mains de B... frères ne sont pas parvenues entre les mains du capitaine Mourrut, et qu'en droit, ceux qui ont causé un préjudice doivent le réparer ;....

Et adoptant les motifs des premiers juges, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

Du 2 mars 1838. 2 Ch.

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1° Lorsque le défendeur, assigné en qualité d'associé devant le tribunal du lieu où la société était établie, oppose le déclinatoire et

dénie l'existence de la société, le tribunal saisi de la demande est incompétent pour prononcer sur le fait de l'existence de la société.

2o Les créanciers d'une faillite ne peuvent pas, en mettant le syndic en cause et sous prétexte qu'il y a deux défendeurs, distraire de ses juges naturels un déb teur de la faillite et l'actionner devant le juge du domicile du failli.

3o Les instances dont la cause est antérieure à la faillite doivent étre suivies devant le juge du domicile du défendeur, et non devant le tribunal du lieu où la faillite s'est ouverte. Ici ne s'applique pas la disposition de l'art, 59, § 7, C. P. G.

4o Les tribunaux de commerce, bien qu'ils puissent statuer par un seul et même jugement sur le déclinatoire et sur le fond, pourvu que ce soit par deux dispositions distinctes, n'ont pas pour cela la faculté de joindre le déclinatoire au fond et d'ordonner une preuve qui porte tout à la fois et sur l'exception et sur le fond. (Art. 425 C. P. C.)

(Syndics Girard C. Lafont.)

Quelque temps après la faillite d'un sieur Girard, qui avait son domicile à Alais, les syndics de cette faillite prétendirent qu'il avait existé, à Alais, une société entre Girard et le sieur Lafont, négociant, demeurant à Cette. En conséquence, ils assignèrent ce dernier devant le Tribunal de commerce 'Alais, pour voir prononcer contre lui la solidarité des dettes de la Société, et mirent en cause le failli. - Dans l'intérêt du sieur Lafont, on soutint qu'il n'y avait jamais eu de société entre lui et Girard, et on concluait à ce que l'action des syndics fût portée à Cette, domicile du défendeur, attendu que le Tribunal de commerce d'Alais était incompétent.

Les syndics demandèrent alors à prouver, soit par témoins, soit autrement, que la société avait bien existé telle qu'ils le prétendaient, et, s'appuyant sur l'art. 59 C. P. C., ils soutinrent que l'exception d'incompétence devait être repoussée, attendu 1o qu'en matière de société, l'action doit être portée au tribunal du lieu où siége la société; 2° que lorsqu'il y a plusieurs défendeurs en cause, le demandeur peut choisir le tribunal auquel il veut porter sa demande ; 3° qu'en matière de faillite, le juge du domicile du failli est seul compétent; enfin que le Tribunal de commerce d'Alais pouvait juger s'il y avait eu ou non société entre Girard et Lafont. En conséquence, ils insistaient pour que ce tribunal retînt la cause.

Le tribunal rendit, à la date du 16 mars 1833, un jugement par lequel il joignit l'exception au fond, et, avant faire droit, admit les syndics Girard à prouver l'existence alléguée de la ciété. Appel.

so

Le 6 mars 1834, arrêt de la Cour de Nîmes, qui statue dans les termes suivants : — « Attendu qu'aux termes de l'art. 53 de

la Charte constitutionnelle, nul ne peut être distrait de ses juges naturels; - Attendu que l'art. 59, § 1er, C. P. C., dispose, conformément à ce principe et à la maxime: Actor sequitur forum rei, qu'en matière personnelle, le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile; Attendu que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut, à la vérité, citer devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à son choix, selon le § 2 du susdit article; mais que ce paragraphe est inapplicable à la cause, puisque Lafont a été cité seul comme défendeur, ainsi qu'il résulte de cette citation elle-même, et que si, plus tard, Girard a été assigné et mis en cause, cette circonstance est d'autant plus indifférente, que Girard ne pouvait avoir aucun intérêt, ayant déjà été condamné et déclaré en faillite, et que si, comme les syndics le prétendent, il avait intérêt à voir supporter à Lafont, en sa prétendue qualité de son associé, et solidairement, les condamnations déjà prononcées contre lui, ainsi que le demandaient les syndics, il avait donc le même intérêt qu'eux et n'était donc pas un deuxième défendeur à leur demande; Attendu que le § 5 dudit art. 59 autorise bien aussi le demandeur à citer le défendeur, en matière de société, tant qu'elle existe, devant le tribunal du lieu où cette société est établie; mais cette disposition, exceptionnelle comme la précédente, ne doit avoir son application qu'autant que la société est établie, constante, et tant qu'elle existe; d'où il suit que si le défendeur dénie que la prétendue société existe, le demandeur est tenu d'en prouver préalablement l'existence devant le juge du domicile du défendeur; Attendu qu'ici le sieur Lafont a constamment dénié d'être et d'avoir jamais été l'associé du sieur Girard; qu'il résulte en effet des actes même du procès que Girard a été déclaré seul en état de faillite par le jugement du 9 septembre 1826; que c'est contre Girard seul qu'ont été poursuivis, à cette époque, tous les jugements de condamnation, et que s'il est vrai que, six ans après la déclaration de cette faillite, les créanciers dudit Girard soient recevables à assigner, même à établir par témoins une société de commerce entre leur débiteur et le sieur Lafont, il ne l'est pas moins qu'avant de pouvoir poursuivre cette société devant le juge du lieu de son établissement, les demandeurs sont tenus d'obtenir contre l'individu qu'ils soutiennent avoir fait partie de cette société un jugement qui le déclare ainsi, du tribunal dans le ressort duquel le défendeur ést domicilié; - Il résulterait du système contraire, qu'en alléguant une société de commerce, on pourrait distraire tout défendeur de ses juges naturels, tant en premier qu'en dernier ressort, ce qui porterait évidemment atteinte à l'ordre constitutionnel des juridictions; Attendu le tribunal a reconnu lui-même qu'il ne pouvait pas, en l'état, se déclarer

que

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