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Les héritiers Coderc payèrent au sieur F..... la somme de 500 fr. à laquelle il consentit à réduire son état de frais: mais bientôt après ils le firent taxer par le président du Tribunal d'Ambert.

Ce magistrat ayant fixé à 200 fr. seulement la somme due au notaire, les héritiers Coderc le firent assigner en restitution des 300 fr. excédant la taxe, somme qu'ils déclaraient avoir payée par erreur.

Le 22 novembre 1836, jugement du Tribunal d'Ambert qui ordonne la restitution demandée par les motifs suivants :

«< Attendu que les notaires, en leur qualité d'officiers ministé– riels, ne peuvent exiger pour leurs honoraires des sommes plus fortes que celles qui ont été déterminées par la loi, ou supérieures à l'importance du travail, suivant la fixation du magistrat chargé de l'apprécier;

>>Attendu que la somme de 500 fr., réclamée par le notaire F..., des héritiers Coderc, est exagérée et hors de toute proportion avec l'importance du travail déjà fait par l'expert Brossard, et auquel il n'a eu à donner que la forme d'un acte authentique (1), et qu'il s'est écarté de la modération qu'il est de son devoir d'apporter lui-même dans la fixation des honoraires;

>> Attendu qu'il n'est point établi que les héritiers Coderc, en payant volontairement cette somme, aient eu connaissance de celle qui était réclamée par le notaire pour ses honoraires et de celle due pour ses déboursés; que la modicité du droit d'enregistrement dû pour ces sortes d'actes, et l'énonciation d'un droit proportionnel indéterminé, porté dans l'état qui se trouve en marge de l'acte, font présumer au contraire qu'ils ont payé par erreur une somme qui n'était point légitimement due au notaire, et dont ils peuvent demander le 1 emboursement pour la portion au moins que la taxe du juge a déclarée exagérée ;

» Attendu que cette somme de 500 fr. a été réduite à 200 fr.; que cette taxe a été faite dans les limites des attributions du juge taxateur; que le préalable de l'avis de la chambre des notaires est purement facultatif, et n'a pu constituer pour lui une obligation irritante, etc...»

Pourvoi pour violation de l'art. 51 de la loi du 25 ventôse an 11 et pour fausse application de l'art. 173 du décret du 16 février 1807.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le jugement attaqué décide, en fait, que le règlement amiable des honoraires du demandeur n'a été consenti que par

(1) Jugé au contraire que la circonstance que les éléments de la liquidation d'une succession ont été préparés hors de l'étude du notaire commis n'est pas une cause de réduction des honoraires de cette liquidation, Arrêt. Paris, 15 fév. 1837.

une erreur provenant des énonciations de l'état qu'il avait lui-même don. né de ses honoraires et déboursés, d'où il résulte que le prétendu règlement ne pouvait être obligatoire, et qu'ainsi les consorts de Coderc ont été autorisés à recourir à la taxe judiciaire, sans violer l'art. 51 de la loi du 25 vent. an 11;

Attendu que de l'ensemble des dispositions du décret du 16 février 1807, notamment de ces termes de l'art. 173, portant: Tous les autres actes du ministère des notaires... seront taxés par le président du tribunal, sur les renseignements qui lui seront fournis par les notaires et les parties, il résulte clairement que l'art. 51 de la loi du 25 ventôse an 11 a été modifié, soit en ce qu'il prescrivait que le règlement des honoraires des notaires serait fait par le tribunal, soit en ce qu'il prescrivait que le règlement ne serait fait que sur l'avis de la chambre des notaires, et qu'en décidant ainsi, le jugement attaqué n'a violé aucune loi; — REJETTE. Du 12 février 1838.- Ch. Req.

OBSERVATIONS.

En décidant que l'art. 173 du tarif a modifié l'art. 51 de la loi du 25 ventôse an 11 et a conféré au président les pouvoirs qui appartenaient primitivement au tribunal, la Cour de Cassation nous paraît avoir rendu une décision rationnelle et conforme à des textes précis. Cependant nous ne pouvons dissimuler que cette solution a été repoussée par quelque Cours. (V. notamment infrà, p. 63 et 64 les arrêts de la Cour de Rennes du 28 juin 1821 et de la Cour de Poitiers du 10 mai 1833.) On ne peut donc pas encore regarder la jurisprudence comme fixée sur cette question.

Du reste, il a été jugé par la Cour de Paris, qu'en matière de taxe des honoraires de notaire, la voie de l'appel était ouverte contre l'ordonnance du président. (V. infrà, p. 66, l'arrêt du 22 mars 1832 et nos observations.) Ainsi, dans ce système, les décisions du président du tribunal ne sont pas en dernier

ressort.

Quant à la troisième question, elle est encore controverséc aujourd'hui (V. infrà, p. 68, le jugement du Tribunal de Guéret); mais la jurisprudence de la Cour de Cassation tend à se fixer dans le sens de son dernier arrêt.

Taxe.

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COUR ROYALE DE RENNES.

Opposition. Honoraires des notaires.

La taxe des honoraires d'un notaire peut être attaquée devant le tribunal par la voie de l'opposition. (Art. 6 et 173, du tarif.) (1)

(1). Parrêt qui précède et l'arrêt qui suit,

LA COUR;

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Considérant que l'art, 173 du règ lement sur le tarif, en soumettant les actes du ministère des notaires à la taxe du président du tribunal de première instance de leur arrondissement, ne confère pas au président le pouvoir exorbitant de prononcer souverainement et d'interdire aux notaires tout pourvoi contre la taxe des honoraires réclamés par eux; qu'aux termes de l'art. 6 du décret du 16 février 1807, relativement à la liquidation des dépens, l'ordonnance du président, mise au pied de la taxe des actes du ministère des notaires, est susceptible d'opposition,et que cette opposition doit être formée devant le tribunal de l'arrondissement qui a incontestablemeut le droit de réviser la taxe faite par le président; que s'il en était autrement, l'opposition deviendrait illusoire, et l'art. 6 du décret qui l'autorise n'aurait aucun but utile;

Considérant que le notaire Gaillard était en droit de former opposition devant le Tribunal civil d'Ancenis, aux ordonnances du président, au pied de la taxe de ses honoraires ; que ce tribunal, en recevant son opposition, a reconnu sa compétence; mais qu'il l'a méconnue, en décidant qu'il ne pouvait se permettre de modifier les taxes faites par le président, et en déclarant, par ce motif, la demande de la dame Gaillard non recevable à cet égard; Considérant que, sous le rapport de la compétence, le jugement dont est appel n'a pu être et n'a point été rendu en dernier ressort; par ces motifs, dit qu'il a été mal jugé.

Du 28 juin 1821.

OBSERVATIONS.

La Cour de Rennes nous paraît avoir confondu deux choses bien distinctes, la taxe des dépens et celle des honoraires dus aux notaires. Dans le premier cas, nul doute que l'art. 6 du 2e décret de 1807 ne soit applicable; mais en est-il de même dans le second? Il est permis d'en douter. Aux termes de l'art. 51 de la loi du 25 ventôse an 11, les honoraires et vacations des notaires devaient être réglés à l'amiable, sinon par le tribunal civil de la résidence du notaire, et dans ce cas bien certainement il n'y avait pas lieu à se pourvoir par opposition. Mais cet état de choses a été changé par l'art. 173 du tarif qui a investi le président du droit qui appartenait d'abord au tribunal entier: or, l'art. 173, pas plus que l'art. 51 de la loi du 25 ventôse, n'ouvre la voie de l'opposition contre la taxe.-Vainement argumente-t-on de l'art. 6 du décret sur la liquidation des dépens: le titre seul de ce décret et plus encore les dispositions qu'il renferme, prouvent qu'il n'est pas applicable au cas qui nous occupe. Il serait d'ailleurs impossible d'appliquer l'art. 6 littéralement, puisqu'il dit que l'opposition sera formée dans les trois jours de la signification ▲ AVOUÉ. Et puis que signifierait, relativement à la taxe des honoraires des notaires, cette

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autre disposition de l'art. 6: « Il ne pourra être interjeté appel de ce jugement (c'est-à-dire du jugement intervenu sur » l'opposition), que lorsqu'il y aura appel de quelque disposition » sur le fond! Il nous semble donc démontré que l'art. 6 ne doit être d'aucun poids dans la question: c'est ce qui a été déjà reconnu quant à la taxe des experts : il y a, ce nous semble, en matière de taxe des notaires, un argument a fortiori. — Quant à cette considération, que le président ne peut pas juger souverainement et sans recours, il ne faut qu'un mot pour la détruire. En effet, le président ayant aujourd'hui la compétence qui appartenait jadis au tribunal entier, sa décision est nécessairement sujette à l'appel dans tous les cas où celle du tribunal aurait été soumise elle-même à ce mode de recours. (V. infrà, p. 66, l'arrêt du 22 mars 1832.)

Notaire.

COUR ROYALE DE POITIERS.

Honoraires. -Taxe. - Président. Opposition.

La taxe des honoraires d'un nolaire faite par le président conformément à l'art. 173 du tarif, peut être attaquée devant le tribunal par la voie de l'opposition (1).

(Jouffraud C. François Bouffard et consorts.) ARRÊT.

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LA COUR; Considérant que le tribunal d'où vient l'appel par son jugement du 27 novembre 1832, n'a pas statué par fin de non-recevoir, mais s'est déclaré incompétent; Considérant que l'art. 173 du décret du 16 février 1807 contenant le tarif des frais et dépens, en mettant dans les attributions du président de première instance la taxe des actes du ministère des notaires de l'arrondissement dudit tribunal, n'a pas enlevé au tribunal entier le droit de statuer sur les contestations auxquelles la taxe desdits actes pourrait donner lieu, et ne contient pas d'exception au principe général que la décision des contestations élevées contre les actes attribués au président appartient au tribunal entier ; Considérant que la non-exception résulte implicitement de l'art. 6 du décret du même jour concernant la liquidation des dépens et frais qui permet l'opposition à l'exécution ou au jugement au chef de la liquidation; Que s'il eût été dans l'intention des rédacteurs de l'art. 173 du premier décret cité, d'interdire tout recours contre la taxe des actes du ministère des notaires, ils l'eussent exprimé formellement ; —Que les premiers juges ont, par leur jugement du 27 novembre 1832, admis une incompétence qui n'est autorisée par aucune loi, et qu'il y a lieu de le réformer;-Faisant droit de l'appel, dit qu'il a été mal jugé par le jugement du 28 novembre 1832, par lequel le Tribunal de première instance de l'arrondissement de Parthenay s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'opposition formée par ledit sieur Jouffraud à la taxe du président dudit tribunal des actes faits par lui comme notaire des

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(1) V. l'arrêt qui précède et nos observations. V, aussi suprà, p. 60, l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 février 1838.

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intimés; et pour être statué sur ladite opposition; renvoie l'affaire et les parties, etc.

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On peut appeler devant la Cour royale de l'ordonnance d'un président statuant sur l'opposition à une taxe d'honoraires de notaires. (Art. 173, Tarif; art. 6, 2e déc. 16 fév. 1807.)

(Héritiers Haracque C. Me Soissons.)

En 1829, le sieur Haracque étant décédé, ses meubles furent vendus, et une somme de 6,036 fr. 37 c. en provenant fut versée entre les mains de Me Soissons, notaire à Versailles, qui avaitété commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

Plus tard, les héritiers Haracque ont actionné Me Soissons en restitution de cette somme. Cet officier a déclaré qu'il l'avait employée en partie à acquitter des dettes de la succession, et que quant au surplus, il devait lui rester pour frais et honoraires du projet de liquidation dressé par lui, et qui montaient à plus de 3,000 fr. Les héritiers n'ont voulu allouer qu'une somme de 1400 fr. pour frais et honoraires.

-

Alors Me Soissons a soumis son mémoire à la taxe du président du tribunal, qui en a fixé le montant à 3,286 fr. 50 c. Cette taxe signifiée aux héritiers Haracque, ils y ont formé opposition, et ils lui ont donné avenir à comparaître devant M. le président du tribunal pour voir statuer sur ladite taxe. · Les parties ont déduit respectivement leurs moyens devant ce magistrat, qui, à la date du 12 janvier 1832, a rendu l'ordonnance dont voici le dispositif : Attendu que les observations et renseignements fournis par les héritiers Haracque sont insuffisants pour faire réduire l'appréciation par nous faite des travaux dudit Me Soissons; sans nous arrêter ni avoir égard à l'opposition sus-énoncée des héritiers Haracque, maintenons notre taxe, pour être exécutée conformément à la loi. »

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Puis, sur l'instance principale existante entre les parties, il est intervenu, le lendemain 13, un jugement dont voici les motifs, en ce qui concerne les honoraires en litige: :-«En ce qui touche la somme de 3,286 fr. 50 c. par lui réclamée pour le montant de ses frais et honoraires, à raison de la liquidation des communautés et succession Haracque, d'après la taxe qui a été faite

T. LIV.

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