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COUR ROYALE DE RENNES.

Expertise.-Rapport. -Rédaction.-Indication.

La loi n'exige pas, à peine de nullite, que les experts indiquent le jour, le lieu et l'heure de la rédaction de leur rapport. (Art. 317 C. P. C.) (1)

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LA COUR; Considérant que les premiers juges, en nommant d'office trois experts pour procéder à la visite du chemin qui formait le sujet du litige, n'ont pas privé les parties de la faculté qui leur était accordée par la loi d'en nommer elles-mêmes de leur choix dans le délai qu'elle a déterminé; — Que d'ailleurs le sieur Guillou a renoncé lui-même à cette désignation, en poursuivant l'exécution du jugement du 20 janvier 1835, qui a ordonné l'expertise;

Considérant que l'art. 317 du Code judiciaire n'a point prescrit aux experts d'indiquer sous peine de nullité le jour, le lieu et l'heure de la rédaction de leur rapport;

Au surplus, adoptant les motifs exprimés par les premiers juges, déboute l'appelant des moyens de nullité qu'il a proposés au principal; dit qu'il a été bien jugé, mal appelé, et ordonne que ce dont est appel sorte son plein et entier effet...

Du 12 novembre 1836. 2 Ch.

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COUR ROYALE DE BASTIA.

1o Ressort. Taux. - Objet de la demande. Créances diverses.

2° Billet.

écrit,

Approuvé. Signature. Commencement de preuve par

3° Billet à ordre, - Prescription quinquennale. Commerçant.

1o Est en premier ressort le jugement qui statue sur une demande ayant pour objet une somme de plus de 1000 francs, encore bien que cette somme se compose de diverses créances inférieures à 1000 francs (2).

2o Le billet qui ne porte pas le BON ou approuvé exigé par l'art. 1326 C. C. peut néanmoins servir de commencement de preuve par écrit, s'il est revétu de la signature du débiteur.

3° Celui qui oppose la prescription de cinq ans contre un billet à ordre par lui souscrit, peut étre admis à prouver qu'il était commerçant à l'époque de la confection du billet. (Art. 195 C. P. C.)

(1) V. DICT. GÉNÉR. PR., v° Expertise, no 91; on peut consulter aussi les no 80 et suiv., et notamment le no 87.

(2) V. dans le même sens J. A., t. 19, p. 31 et 208, no 7 et 237.

(Ristani C. Susini.) — ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'affaire soumise aux premiers juges par l'exploit introductif d'instance, est relative à une somme excédant 1,000 fr.; Qu'elle est donc susceptible des deux degrés de juridiction, aux termes de la loi du 16 août 1790, laquelle ayant disposé d'une manière générale, est applicable à tous les cas, même à celui de plusieurs créances, lorsqu'elles ont été réunies par le créancier dans une même demande qui est seule à considérer quand il s'agit de compétence;

Attendu que quoiqu'à défaut du bon ou approuvé, portant,'en toutes lettres, la somme à payer, un billet signé, mais non écrit par le débiteur, ne soit qu'un acte imparfait, qui par lui seul ne pourrait former une preuve complète de la dette, d'après les dispositions de l'art. 1326 C. C., il ne s'ensuit pas que la simple signature du débiteur ne doive être considérée comme un commencement de preuve prescrit, conformément à l'art. 1327, lorsqu'il ne s'élève aucun soupçon de fraude; —Que c'est dans ce sens que ledit art. 1326 est entendu par les auteurs et par le dernier état de la jurisprudence;

Mais attendu que l'appelant n'articule aucun fait à prouver, ni aucune présomption grave desquels il résulte la réalité du prêt que la signature du billet en question rendait vraisemblable; Que, d'après ces considérations, il y avait lieu non pas d'annuler le billet du 17 nivôse an 13, mais de débouter le demandeur à l'égard de la somme y contenue par insuffisance de preuve;

Attendu que la disposition du jugement qui admet les intimés à justifier que leur auteur était marchand au moment de la signature des billets à ordre du 3 juin 1813 et du 3 mai 1814 est juste, parce que le fait qui gît en preuve est essentiel pour apprécier l'exception de prescription proposée par les intimés, et que d'ailleurs l'appelant est autorisé à faire la preuve contraire; sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, met l'appellation au néant, décharge les intimés de la demande en ce qui touche l'obligation du 27 nivôse an 13.

Du 2 mai 1837. - Ch. Civ.

COUR DE CASSATION.

Expropriation.

Utilité publique. - Délibération.

De ce qu'un des jurés, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est venu pendant la délibération sur le seuil de la porte et a demandé la communication d'un titre dont il désirait prendre connaissance, il ne s'ensuit pas qu'il y ait eu infraction à la disposition de l'art. 38, § 2 de la loi du 7 juillet 1833, et que la délibération doive étre annulée.

(Urbain et Piart C. Devienne et Duflot.) - ARRÊT.

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LA COUR ; Attendu que, si le jury, après s'être transporté sur les lieux, dans une première séance, pour visiter les objets dont il avait à fixer la valeur, et avoir, dans une seconde séance, entendu les moyens des parties, a, peu après son entrée dans la chambre de ses délibérations, manifesté, par l'organe d'un de ses membres, l'intention d'avoir sous les yeux le titre d'acquisition de ces mêmes objets, cette intention n'a été qu'un acte loưable de scrupule, et rentrait parfaitement dans l'esprit de sa mission ; Que si en conséquence (comme le constate le procès-verbal dressé par le magistrat directeur du jury), « un des jurės, venant jusqu'au seuil de la porte » de communication de cette chambre avec l'auditoire, a demandé à haute » voix la remise de ce titre, »et si l'huissier de service, après être sorti de la salle pour le lui procurer, est venu ensuite annoncer l'inutilité de sa démarche, cette circonstance, décrite au procès-verbal, ne constitue aucune infraction à la disposition du § 2 de l'art. 38 de la loi du 7 juillet 1833, et ne prouve nullement que le jury n'ait pas, dans l'espèce (et comme le constate le procès-verbal), délibéré sans désemparer; Qu'ainsi la décision du jury a été régulière et légale, et ne peut qu'être maintenue;-REJETTE. Du 27 février 1837. Ch. Civ.

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COUR ROYALE D'AGEN."

Péremption d'instance.

Arrêt interlocutoire.

Disposition définitive.

Un arrét interlocutoire, renfermant une disposition définitive qui se lie à l'interlocutoire, empêche la péremption de l'instance et ne peut être anéanti que par la prescription de trente ans (1).

(Cadroy C. Laverrie). - ARRÊT.

LA COUR ;- Attendu qu'avant l'émission du Code de procédure, art. 397, il était constant, en droit, que tout jugement ou arrêt interlocutoire contenant en même temps une disposition définitive, se liant à l'interlocutoire, empêchait la péremption de l'instance; que la raison était que la péremption entraînant l'extinction de la procédure et de l'instance, elle ne pouvait enlever un droit définitivement acquis par le jugement ou l'arrêt; Attendu que le Code de procédure a les mêmes résultats et qu'il ne produit comme autrefois que l'extinction de la procédure et la péremption de l'instance; qu'il y a alors même raison de conserver le droit acquis, et conséquemment les dispositions interlocutoires, sans quoi l'instance nc périrait qu'en partie; ce qui serait contraire à l'art. 401 dudit Code de procédure; Attendu que l'arrêt du ci-devant parlement de Toulouse, sous la date du 11 septembre 1779, ayant réformé et mis au néant la sentence du sénéchal Lectoure, dont était appel, avait définitivement jugé en faveur du sieur de Sieurac, d'un côté, que la lésion, qui, aux termes de la

(1) V. la Jurisprudence inédite de M, VICTOR FONS, V

Péremption, art. 2.

sentence, devait être de plus de moitié, ne devait, aux termes de l'arrêt, être portée que du tiers au quart; de l'autre, que le sieur de Sieurac était admis à répudier la succession de sa mère, et que, par suite, il ne pouvait être tenu à aucune garantie; qu'enfin, ce même arrêt, déclarant avoir jugé définitivement un chef de contestation, avait condamné le sieur Bayrac aux dépens de l'appel, ceux de l'interlocutoire seulement réservés; d'où suit que, plusieurs points étant définitivement jugés, il en résultait des droits irrévocablement acquis au sieur de Sieurac; que ces chefs se liaient immédiatement et nécessairement à l'interlocutoire ordonné, puisque l'interlocutoire n'était que la dépendance et la conséquence des points souverainement jugés; Attendu que l'instance n'ayant pu être soumise à la péremption, c'est la prescription trentenaire seule qui aurait pu être invoquée dans la cause; qu'étant de principe et de règle invariable que cette prescription ne peut être acquise que lorsque trente années se sont écoulées sans interruption; étant constant au procès que des actes formels ont interrompu cette prescription au moins jusqu'en l'année 1829, ce n'est qu'à partir de cette époque que la prescription a commencé à courir; qu'il est évident, dès lors, que le délai de trente ans est loin d'être accompli; Par ces motifs, rejette la demande en péremption formée par les mariés Cadroy.

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1o Des effets de commerce endossés en blanc se trouvent dans le mêmes conditions que des effets au porteur et peuvent être transmis par la simple tradition manuelle.

2o L'arrét qui rejette des conclusions tendant à une expertise, en adoptant les motifs des premiers juges, est suffisamment motivé lorsque le jugement décide qu'il existe des documents suffisants pour juger, alors méme que l'expertise demandée en appel serait plus étendue que celle demande en première instance.

[(Héritiers Poujol C. veuve Poujol). ARRÊT.

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LA COUR ; Sur le premier moyen: — Attendu qu'il est reconnu en fait par l'arrêt attaqué que les effets dont il s'agissait au procès avaient été transmis à Poujol aîné par des endossements en blanc; Que, dans cet état, il pouvait en disposer, sans qu'il fut nécessaire qu'il y apposât sa propre signature; Que ces effets se trouvaient dans les mêmes conditions que des effets au porteur, et qu'ils étaient transmissibles de la même manière, c'est-àdire par simple tradition manuelle; Que la Cour royale, en le décidant ainsi, d'après les faits qu'elle avait le droit et le devoir de constater et d'apprécier, loin de violer les lois invoquées, a fait une juste application des principes de la matière ;

Sur le deuxième moyen: — Attendu que le tribunal de première instance, pour rejeter la demande d'une expertise, s'était fondé sur ce qu'il existait au procès des documents suffisants pour apprécier les points en litige, en sorte que l'expertise était sans objet; Que, dès lors, la Cour royale, en adoptant les motifs des premiers juges, a suffisamment motivé le rejet de la demande qui lui était faite d'ordonner une expertise plus étendue que celle qui avait été demandée en 1e instance, et qu'ainsi elle n'a pas violé l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; REJETTE.

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1o Lorsqu'un créancier chirographaire a interjeté appel d'un jugement qui fixe la somme sur laquelle doit étre établie la distribution par contributton, et que postérieurement il a provoqué lui-même cette contribution, mais en se réservant de suivre sur son appel et de faire élever le chiffre de la somme à distribuer, on ne peut pas faire rejeter l'appel comme non recevable et prétendre qu'il y a eu acquiescement.

2o Les créanciers chirographaires qui, longtemps après la distribution entre les créanciers inscrits d'une partie du prix d'un immeuble vendu judiciairement, réclament de l'adjudicataire le reliquat resté entre ses mains, n'ont droit qu'à cinq années d'intérêts; ici s'applique la prescription établie par l'art. 2277 C. C.

(Lafon-Ladebat C. veuve de Ségur-Boirac.)

Le 8 avril 1835, les sieurs Lafon-Ladebat, agissant en qualité de créanciers chirographaires de la succession bénéficiaire des frères Faucher, ont assigné devant le tribunal de La Réole la dame de Ségur-Boirac, qui s'était rendue adjudicataire de quelques immeubles dépendant de ladite succession, pour qu'elle eût à justifier du prix de son adjudication, entre les mains des créanciers colloqués, et à consigner l'excédant dans la caisse des dépôts établie à Bordeaux.

Sur cette assignation, la dame de Ségur répondit que, déduction faite des sommes par elle payées aux créanciers inscrits en exécution de l'ordre ouvert et clos en 1818, elle restait devoir 28,007 fr. 68 c. en capital, plus les interêts des cinq dernières années, et elle offrit de consigner ces sommes immédiatement.

Le 28 août 1835, jugement par lequel le tribunal fixe à 28,000 fr. 68 c. le capital dû par la daine Ségur-Boirac, et en

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