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ordonne la consignation, ainsi que celle des intérêts courus pendant les cinq dernières années.

Les sieurs Lafon-Ladebat ont interjeté appel de ce jugement, et leurs griefs ont porté 1o sur ce que le reliquat avait été porté à 28,007 fr., tandis qu'il excédait cette somme; 2° sur ce que le tribunal avait restreint à cinq années la période d'intérêts exigibles, quoiqu'il s'agit de l'intérêt d'un prix de vente.

Quoi qu'il en soit, ils n'attendirent pas la décision de la Cour sur leur appel, et ils provoquèrent la distribution par contribution entre les créanciers chirographaires des sommes consignées par la dame de Ségur-Boirac.

Voici ce qu'on lit dans la réquisition qui fut faite en leur nom par Me Durand : « Qu'en exécution de ce jugement du 28 » août 1835, la dame de Ségur a consigné la somme de 35,485 fr. » (capital et intérêts); que tout en réclamant la distribution de » cette somme entre les divers créanciers produisants, Me Durand, pour ses clients, les sieurs Lafon-Ladebat, croit devoir » dire que ceux-ci ont jugé convenable de se rendre appelants » du jugement du 28 août 1835, en ce qu'il fixe, d'une part, à » la somme de 28,007 fr. 68 c. seulement en capital à consigner » par elle, et, d'autre part, en ce qu'il déclare qu'elle n'était » tenue qu'à cinq ans d'intérêts de ladite somme capitale;

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Qu'aussi la distribution de ladite somme ne doit être faite que » sous la réserve d'une plus ample distribution, si la Cour venait à réformer la décision des premiers juges, comme aussi sous la >> réserve de toutes autres sommes qui pourraient être recon>> nues appartenir aux frères Faucher, et qui seraient consignées » dans la caisse du receveur général.

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Le 20 février 1836, les sieurs Lafon-Ladebat, poursuivant la contribution, ont fait sommation à la dame de Ségur et aux autres créanciers de prendre communication et de contredire.

Sur cette sommation, madame de Ségur fit un dire dans lequel elle se réserva de proposer, en temps et lieu, une fin de non-recevoir contre l'appel des sieurs Lafon-Ladebat.

En effet, la dame de Ségur excipa devant la Cour de ce que les appelants avaient volontairement exécuté le jugement du 28 août 1835, en provoquant la distribution par contribution des sommes consignées, et soutint que, par cette procédure, ils s'étaient rendus non recevables dans leur appel.

Les sieurs Lafon-Ladebat, de leur côté, répondirent qu'on ne pouvait leur opposer une fin de non-recevoir tirée d'un soidisant acquiescement, puisqu'ils avaient eu soin d'insérer des réserves dans leur réquisition tendant à l'ouverture de la distribution.

Au fond, ils soutinrent que le reliquat était supérieur à la somme consignée, et que le tribunal aurait dû allouer plus de cinq années d'intérêts, puisqu'il s'agissait du prix de vente d'im

meubles. Il est évident, disaient-ils, que les créanciers chirographaires n'avaient rien à faire tant que les créanciers inscrits n'étaient pas désintéressés, ils n'avaient pas qualité pour agir, et par conséquent la prescription de cinq années ne peut leur être opposée.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les frères Lafon de Ladebat n'ont réclamé la distribution de la somme de 28,007 fr. 68 c. qu'en faisant établir que déjà ils avaient appelé du jugement du 28 août 1835, 1o dans le chef qui fixe la somme due par la veuve Ségur-Boirac à celle susdite de 28,007 fr. 68 c. en capital à consigner; 2o dans le chef qui ne la soumet qu'au paiement de cinq années d'intérêts de ladite somme; qu'ils ont formellement requis que la distribution n'eût lieu que sous la réserve d'une plus forte, en cas d'infirmation du susdit jugement, comme aussi sous la réserve de toutes autres sommes qui seraient reconnues appartenir aux frères Faucher, et qui seraient consignées dans les caisses du receveur général du département de la Gironde;

Attendu qu'un pareil acte n'emportait pas acquiescement au jugement du 28 août 1835; qu'il stipulait, an contraire, la conservation du droit de donner suite à l'appel qui en avait été interjeté; qu'il se serait concilié avec une décision accroissant la somme à distribuer ; que là n'existe donc pas de fin de non-recevoir contre un appel émis afin d'obtenir une plus ample distribution de deniers;

Attendu qu'au moyen des déductions à opérer sur les prix encore dus par la veuve Ségur-Boirac, et qui n'ont pas été contestées par les appelants, ils se réduisent à la somme sus-rappelée de 28,007 fr. 68 c.

En ce qui touche les intérêts, attendu que ceux dont il s'agit ayant été produits par des prix d'adjudication, étaient prescriptibles par cinq ans; qu'on a dû le juger ainsi à l'égard des créanciers chirographaires qui n'étaient point dans l'impossibilité de les réclamer;

Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par la veuve Ségur-Boirac, met au néant l'appel que les frères Lafon de Ladebat ont interjeté. Du 4 juillet 1837.4 Ch.

COUR ROYALE DE POITIERS.

Témoin. Serment. Matière correctionnelle..

volontaire.

Comparution

En matière correctionnelle ou de simple police, le témoin qui comparait volontairement peut être entendu sous la foi du serment. (Art. 190 C. I. C.)

(Minist. public C. Magnan.)

Le 7 janvier 1837, le sieur Magnan comparaît devant le tribunal de police correctionnelle de Civray, sous la prévention de

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vol. A l'audience, le ministère public requiert l'audition, avec prestation de serment, d'un témoin qui n'avait pas été cité.

Le Tribunal refuse cette audition par les motifs suivants : « Attendu qu'en matière correctionnelle, les témoins ne peuvent, comme en simple police, être amenés volontairement par les parties et être entendus; - qu'ils doivent toujours être cités trois jours à l'avance, aux termes de l'art. 184 C. I. C.; que le président du tribunal correctionnel ne peut entendre des témoins non cités, pas même pour en obtenir de simples renseignements et sans prestation de serment, la loi ne lui déférant aucun pouvoir discrétionnaire à cet effet. » — Appel par le ministère public.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu, en ce qui touche l'incident ci-dessus, que Part. 190 C. I. C. portant que les témoins pour et contre seront entendus, ne fait aucune distinction entre les témoins comparants en vertu de citation et les témoins comparants sur simple avertissement des parties; qu'aucun article du même chapitre n'interdit l'audition, avec prestation de serment, des personnes non citées en qualité de témoins, et que la combinaison des art. 153 t 324 dudit Code, placi's chacun à l'une des extrémités de l'échelle de l'instruction criminelle, permet de supposer que le législateur n'a attaché aucune importance à la citation à témoins, si ce n'est autant qu'il ne peut être donné défaut ni pris de moyens coërcitifs contre ceux non cités; Que l'art. 184 dudit Code ne s'applique pas aux témoins, mais au prévenu seul, ainsi que l'indiquent clairement les art. 183, 185 et 186;—Que si l'art. 189, qui, pour la procédure à suivre en police correctionnelle, renvoie plusieurs articles de l'instruction en simple police, ne renvoie pas également à l'art. 153, c'est évidemment parce que l'art. 190 est corrélatif à cet article, et non pas pour écarter de l'instruction des témoins amenés par les parties; Que si le témoin comparant sur simple avertissement pouvait être suspecté de complaisance en faveur de celui qui l'amène, ce dernier seul aurait à perdre à la marche suivie par lui, quand la vérité, objet des recherches de la justice, ne pourrait que gagner à ce que le juge fût averti de cette disposition du témoin qu'il eût été facile à la partie de masquer par une citation; — Attendu, enfin que si la contexture de l'art. 153 pouvait prêter à l'argumentation contre ce système, la même argumentation résulterait de l'art. 147 contre le prévenu qui comparaîtrait en police correctionnelle sans citation préalable; - Cependant, rien n'est moins contestable aujourd'hui que le droit des tribunaux d'admettre le prévenu à comparaître sans citation, nonobstant le rapprochement des art. 147 et 184;...Dit qu'il a été mal jugé par les premiers juges, en ce qu'ils ont déclaré, en droit, n'y avoir lieu d'entendre un témoin comparant sans citation préa lable.

Du 14 février 1837. — Ch. Corr.

COUR DE CASSATION.

Cassation. Fin de non-recevoir.

-

Copie de l'arrêt dénoncé,

Doit être rejeté comme non recevable le pourvoi en cassation à l'appui duquel n'a pas été jointe une copie signifiée ou une expédition authentique de l'arret attaqué. (Art. 4 et 5, tit. 4, 1re partie, réglem. 1738; art. 17, Loi du 2 brumaire an 4.) (1)

(Héritiers Boissier C. Chevalier.)

Les héritiers Boissier s'étaient pourvus en cassation contre un arrêt de la Cour de Nîmes du 13 février 1835, obtenu par les sieurs Chevalier, Borelli, Deserres et consorts. Ils avaient développé les moyens de cassation dans une requête ampliative, mais ils avaient omis de produire une copie de l'arrêt attaqué. Cette omission a suffi pour faire rejeter le pourvoi.

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ARRÊT.

LA COUR; Considérant qu'aux termes du règlement, les demandeurs n'ont pas joint à leur requête en pourvoi une copie de l'arrêt par eux attaqué; que dans cet état, le pourvoi est non recevable; déclare les demandeurs non recevables.

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1o Celui qui a traité avec un commerçant (spécialement l'ouvrier qui traite avec le fabricant qui l'emploie) peut traduire ce commerçant devant le tribunal civil, et non devant le tribunal de commerce (2).

2° L'ouvrier qui travaille à ses pièces et sur les matières qui lui sont remises par le fabricant, ne peut être considéré comme étant luimême eommerçant.

3o Les conseils de prud'hommes ne sont pas compétents pour statuer

(1) V. la revue insérée J. A., t. 48, p. 259, in pr., sur la procédure à suivre devant la Cour de Cassation. V. auss. le Manuel de la Cour de Cassation, par M. GODARD, p. 24.

(2) Voyez sur ces questions, J. A., t. 30, p. 321; t. 33, p. 90; t. 22, p. 267, vo Tribunal de Commerce, nos 75, 85 et 92.

sur les contestations qui s'élèvent entre le fabricant et l'ouvrier qui travaille à forfait.

(Garrigou et autres C. Rives.)

Les sieur Garrigou et Massenet avaient traité avec le sieur Rives, ouvrier platineur, pour que celui-ci leur fit un certain nombre de faux, avec les matières qu'ils lui fourniraient. Le prix était réglé à forfait, à tant le cent.

Le sieur Garrigou et compagnie n'ayant pas accompli toutes leurs obligations, le sieur Rives le fit citer devant le tribunal civil. Là les défendeurs prétendirent que le tribunal de commerce seul était compétent.

11 décembre 1832, jugement du Tribunal de Toulouse, qui rejette le déclinatoire en ces termes : « Attendu que le sieur Rives, en se plaçant en qualité d'ouvrier dans la fabrique de faux de ce dernier, n'a pas fait un acte de commerce, que le seul but de son engagement était de recevoir une matière, et de la rendre après l'avoir façonnée; qu'un pareil acte de la part d'un ouvrier ne saurait le rendre justiciable des tribunaux de commerce; Attendu que, si les tribunaux ordinaires doivent s'abstenir de connaître des contestations portées devant eux, et renvoyer à une juridiction exceptionnelle, ce n'est que lorsque la loi attribue la contestation à la juridiction exceptionnelle d'une manière claire et expresse; que l'art. 634 C. Comm., invoqué par les sieur Garrigou, Massenet et compagnie, porte bien que les tribunaux de commerce connaîtront des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait du trafic du marchand; mais qu'en reconnaissant le droit qu'ont les maîtres de citer leurs facteurs ou commis devant la juridiction commerciale, l'on ne doit pas en conclure que les facteurs ou commis puissent avoir le même droit contre leurs maîtres; car en matière de compétence des tribunaux d'exception, il faut attribution expresse et formelle, et ce n'est pas par une analogie naturelle ou forcée que l'on peut distraire une cause de la juridiction ordinaire, pour la porter à la juridiction exceptionnelle; que dès lors, en supposant même que Rives pût être rangé dans la classe des facteurs et commis, le tribunal doit démettre les sieurs Garrigou, Massenet et compagnie de leur moyen d'incompétence, et ordonner qu'il sera plaidé au fond. »

Appel. 30 août 1833, arrêt de la Cour royale de Toulouse, qui adopte les motifs des premiers juges.

Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;

Attendu que la juridiction des tribunaux de commerce est

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