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BULLETIN DES LOIS.

I

N.° 155.

(N.° 2654.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication d'une Loi du 9 Floréal an XI dans les trois départemens du ci-devant Etat de Gênes.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Août 1807.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge miniştre de la justice, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. La loi du 9 floréal an XI, relative au régime des bois appartenant aux communes, aux établissemens publics et aux particuliers, sera publiée dans les trois départemens du ci-devant État de Gênes, pour y être exécutée suivant sa forme et teneur.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

2. IV: Série.

A

(N.° 2655.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Baux ferme des Hospices et des Etablissemens d'instruction publique.

Au palais de Saint-Cloud, le 12 Août 1807.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. A compter de la publication du présent décret, les baux à ferme des hospices et autres établissemens publics de bienfaisance ou d'instruction publique, pour la durée ordinaire, seront faits aux enchères, par-devant un notaire qui sera désigné par le préfet du département, et le droit d'hypothèque sur tous les biens du preneur y sera stipulé par la désignation, conformément au Code civil.

2. Le cahier des charges de l'adjudication et de la jouissance sera préalablement dressé par la commission administrative, le bureau de bienfaisance ou le bureau d'administration, selon la nature de l'établissement.

Le sous-préfet donnera son avis, et le préfet approuvera ou modifiera ledit cahier des charges.

3. Les affiches, pour l'adjudication, seront apposées dans les formes et aux termes déjà indiqués par les lois et réglemens; et, en outre, leur extrait sera inséré dans le journal du lieu de la situation de l'établissement, ou, à défaut, dans celui du département, selon qu'il est prescrit à l'article 683 du Code de procédure civile.

Il sera fait mention du tout dans l'acte d'adjudication. 4. Un membre de la commission des hospices, du bureau de bienfaisance ou du bureau d'administration, assistera aux enchères et à l'adjudication.

5. Elle ne sera définitive qu'après l'approbation du préfet

du département; et le délai pour l'enregistrement sera de quinze jours après celui où elle aura été donnée.

6. Il sera dressé un tarif des droits des notaires pour la passation des baux dont il est question au présent décret, lequel sera approuvé par nous, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

7. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 2656.) Décret impériAL relatif aux Valeurs fausses et aux assignats et mandats versés à la Trésorerie par les Comptables.

Au palais de Saint-Cloud, le 12 Août 1807.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre du trésor public;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons dÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Tout comptable dans les versemens duquel la trésorerie nationale aura reconnu des valeurs fausses, sera déclaré débiteur de leur montant,

2. A l'égard des assignats et mandats, leur valeur nominale sera réduite en numéraire

Pour les assignats, au cours de six sous dix deniers pour cent francs;

Et pour les mandats, au cours de deux livres quatre deniers pour cent francs ;

Valeur moyenne en numéraire, de ces papiers-monnaies,

pendant le dernier mois de leur cours, conformément au tableau de dépréciation dressé par le ministre des finances, en exécution des articles 10 et 12 de la loi du 24 frimaire an VI.

3. Nos ministres des finances et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGues B. Maret.

(N.° 2657.) DÉCRET IMPERIAL qui ordonne la Publication de la Loi du 18 Août 1791 dans les nouveaux départemens. Au palais de Saint-Cloud, le 12 Août 1807.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. La loi du 18 août 1791, relative au paiement des sommes séquestrées et déposées, sera publiée dans les départemens qui composent la ci-devant Belgique, dans ceux de la rive gauche du Rhin, dans le ci-devant Piémont et autres départemens au-delà des Alpes.

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2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

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