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(N. 2887.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 764 francs, produit de la vente des bestiaux qui garnissaient le domaine des Brosses, et léguée par la De Borniol-des-Rochers aux pauvres de Noloy, dépar tement de la Nièvre. (Fontainebleau, 7 Octobre 1807.)

(N.o 2888.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs fait à l'hospice de Cavaller-Maggiore (Stura) par le S. Chiove, consistant, 1. en une somme de 5000 liv.; 2. en un capital de 2000 livres, produisant 80 livres de revenu annuel; 3.o en un autre capital de 1000 liv., produisant 40 livres de revenu, le tout argent de Piémont; à la charge, 1. de payer les intérêts des deux capitaux à la D. Trieveri, veuve du testateur, pendant sa vie, 2.o de donner après sa mort à l'hospice de Cavaller-Leone, même département, la moitié du produit de ces deux capitaux montant à 3000 liv., 3. de lui payer annuellement 100 francs sur le revenu du capital de 5000 livres. (Fontainebleau, 7 Octobre 1807.)

(N.o 2889.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 822 francs, pour pensions accordées à cinq veuves de militaires morts dans les combats. (Fontainebleau, 17 Octobre 1807.).

Certifié conforme:

Le Grand-Juge Ministre de la Justice,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 169.

(N. 2890.) Décret impériaL contenant de nouvelles mesures contre le système maritime de l'Angleterre.

Au palais Loyal de Milan, le 17 Décembre 1807.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Vu les dispositions arrêtées par le Gouvernement britannique, en date du 1 1 novembre dernier, qui assujettissent les bâtimens des puissances neutres, amies et même alliées de l'Angleterre, non-seulement à une visite par les croi seurs anglais, mais encore à une station obligée en Angleterre, et à une imposition arbitraire de tant pour cent sur leur chargement, qui doit être réglée par la législation anglaise;

Considérant que, par ces actes, le Gouvernement anglais a dénationalisé les bâtimens de toutes les nations de l'Europe; qu'il n'est au pouvoir d'aucun gouvernement de transiger sur son indépendance et sur ses droits, tous les souverains de l'Europe étant solidaires de la souveraineté et de l'indépendance de leur pavillon; que si par une faiblesse inexcusable, et qui serait une tache ineffaçable aux yeux de la postérité, on laissait passer en principe et consacrer par l'usage une pareille tyrannie, les Anglais en IV: Série.

I.

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prendraient acte pour l'établir en droit, comme ils ont profité de la tolérance des gouvernemens pour établir l'infâme principe que le pavillon ne couvre pas la marchandise, et pour donner à leur droit de blocus une extension arbitraire et attentatoire à la souveraineté de tous les Etats,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Tout bâtiment, de quelque nation qu'il soit, qui aura souffert la visite d'un vaisseau anglais, ou se sera soumis à un voyage en Angleterre, ou aura payé une imposition quelconque au Gouvernement anglais, est par cela seul déclaré dénationalisé, a perdu la garantie de son pavillon, et est devenu propriété anglaise.

2. Soit que lesdits bâtimens, ainsi dénationalisés par les mesures arbitraires du Gouvernement anglais, entrent dans nos ports ou dans ceux de nos alliés, soit qu'ils tombent au pouvoir de nos vaisseaux de guerre ou de nos corsaires, ils sont déclarés de bonne et valable prise.

3. Les îles britanniques sont déclarées en état de blocus,

sur mer comme sur terre.

Tout bâtiment, de quelque nation qu'il soit, quel que soit son chargement, expédié des ports d'Angleterre ou des colonies anglaises, ou de pays occupés par les troupes anglaises, ou allant en Angleterre ou dans les colonies anglaises ou dans des pays occupés par les troupes anglaises, est de bonne prise, comíne contrevenant au présent décret; il sera capturé par nos vaisseaux de guerre ou par nos corsaires et adjugé au capteur.

4. Ces mesures, qui ne sont qu'une juste réciprocité pour le système barbare adopté par le Gouvernement anglais, qui assimile sa législation à celle d'Alger, cesseront d'avoir leur effet pour toutes les nations qui sauraient obliger le Gouvernement anglais à respecter leur pavillon.

Elles continueront d'être en vigueur pendant tout le temps que ce gouvernement ne reviendra pas aux principes du droit

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des gens, qui règle les relations des États civilisés dans l'état de guerre. Les dispositions du présent décret seront abrogées et nulles par le fait, dès que le Gouvernement anglais sera revenu aux principes du droit des gens, qui sont aussi ceux de la justice et de l'honneur.

5. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 2891.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 661 francs, pour pensions accordées à trois veuves de militaires morts de la maladie épidémique dans la colonie de Saint-Domingue. (Fontainebleau, 17 Octobre 1807.)

(N.° 2892.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication du Décret d'union de l'île de Buderich au diocèse d'Aix-laChapelle.

Au palais de Fontainebleau, le 13 Novembre 1807.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I. Le décret d'union de l'île de Buderich au dio

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cèse d'Aix-la-Chapelle, rendu à Paris par le cardinal Caprara, légat à latere, le 1. septembre 1807, d'après le consentement du chapitre de Tuitii, situé au-delà du Rhin, dans la partie du diocèse de Cologne qui est au-delà de ce

fleuve, ledit chapitre étant administrateur pendant la vacance du siége, c'est-à-dire, de la partie de l'ancien territoire du diocèse de Cologne, au-delà du Rhin, qui n'a point été réunie à l'Empire français, et après s'être assuré de l'agrément de l'évêque d'Aix-la-Chapelle, sera publié sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme, et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de l'Empire, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

2. Ledit décret sera transcrit en latin et en français sur les registres du Conseil d'état; et mention en sera faite par le secrétaire du Conseil.

3. Ledit décret sera publié dans le diocèse d'Aix-laChapelle par l'autorité locale.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 2893.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication de la Bulle d'institution canonique de M. de Broglio, nommé à l'évêché de Gand.

Au palais de Fontainebleau, le 13 Novembre 1807.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I." La bulle d'institution canonique de M. Maurice

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