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1846 SARDAIGNE, VILLES LIBRES ANSEATIQUES ET MONACO.

Déclaration simultanée du gouvernement sarde et des Villes libres anséatiques de Hambourg, Lubeck et Brême, pour étendre à la principauté de Monaco la convention de commerce et de navigation du 18 Juillet 1844, entre la Sardaigne et les Villes libres anséatiques, en date de Paris, le 27 Janvier 1846.

DANEMARCK, SARDAIGNE ET MONACO.

Déclaration simultanée de la Sardaigne et du Danemarck, pour étendre à la principauté de Monaco les stipulations du traité de commerce et de navigation signé à Paris le 23 Août 1843, entre la Sardaigne et le Danemarck, en date du 14 Février 1845.

FRANCE ET SARDAIGNE.

Convention supplémentaire à la convention du 28 Août 1843, entre la France et la Sardaigne pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, signée le 22 Avril 1846.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET NASSAU

Convention entre les États-Unis d'Amérique et le duché de Nassau, pour l'abolition du droit d'aubaine et de détraction, signée le 27 Mai 1846.

BELGIQUE ET HESSE ÉLECTORALE.

nvention entre la Belgique et la Hesse électorale, pour régler la faculté de succéder et d'acquérir, signée le 29 Avril 1846.

1846

AUTRICHE ET DANEMARCK.

nvention entre l'Autriche et le Danemarck, pour la notification réciproque du décès des sujets respectifs morts dans l'un ou l'autre État, signée le 9 Avril 1846.

BELGIQUE ET HESSE ÉLECTORALE.

invention entre la Belgique et la Hesse électorale (Cassel), pour l'abolition du droit d'aubaine et de détraction, signée le 6 Août 1846.

HANOVRE ET HESSE ÉLECTORALE.

onvention entre le Hanovre et la Hesse électorale, relative au réglement des frais de justice en matière de contravention douanière, signée le 6 Avril 1846.

SAXE ROYALE.

Accession de la Saxe royale au traité du 13 Mai 1846, entre la Prusse et la Grande-Bretagne, pour la garantie de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, en date du 22 Août 1846.

1846

ANHALT-BERNBOURG ET BRUNSWIC.

Convention entre le duché d'Anhalt-Bernbourg et celui de Brunswic, pour la repression des délits forestiers, signée le 22 Septembre 1846.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET SAXE ROYALE.

Convention entre les États-Unis d'Amérique et la Saxe royale, pour l'extradition des malfaiteurs, signée le 7 Septembre 1846.

DANEMARCK ET SUÈDE.

Convention postale entre le Danemarck et la Suède, signée à Copenhague le 8 Octobre 1846.

BELGIQUE ET LUCQUES.

Convention entre la Belgique et le duché de Lucques, pour régler la faculté de succéder et d'acquérir, signée le 31 Octobre 1846.

BRUNSWIC ET WALDECK.

Convention entre le duché de Brunswic et la principauté de Waldeck, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs et des vagabonds, signée le 21 Décembre 1846.

BELGIQUE ET HANOVRE.

Convention entre la Belgique et le Hanovre, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs et vagabonds, signée en 1846.

DEUX-SICILES ET LE ZOLLVEREIN.

Traité de commerce et de navigation entre la Prusse, pour elle et au nom des États du Zollverein, et les Deux-Siciles, signé à Naples, le 27 Janvier 1847.

ART. I. Il y aura liberté réciproque de navigation et de commerce tant pour les bâtiments que pour les sujets et citoyens de la Prusse et des autres États de l'Association de douanes et de commerce Allemande (Zollverein) et du Royaume des Deux-Siciles dans toutes les parties de leurs domaines respectifs.

ART. II. Les navires appartenant à la Prusse ou à l'un des autres États du Zollverein, qui entreront dans les ports du Royaume des Deux-Siciles ou qui en sortiront, et réciproquement les bâtiments du Royaume des Deux-Siciles, qui entreront dans les ports du Royaume de Prusse ou dans l'un des ports des autres États du Zollverein ou qui en sortiront, y seront traités à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie sur le même pied que les navires nationaux par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux, de pilotage, de balisage, d'ancrage, de quai, de quarantaine, d'expédition, et généralement par rapport à tous les droits et charges, de quelque nature ou dénomination que ce soit, qui affectent le navire, soit que ces droits soient perçus au nom ou au profit du Gouvernement, soit qu'ils le soient au nom ou au profit de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, pourvu que ces bâtiments viennent directement de l'un des ports du Zollverein, dans un des ports du Royaume des Deux-Siciles, ou de l'un des ports du Royaume des Deux-Siciles dans un des

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1847 ports du Zollverein, s'ils sont chargés, et pour toute espèce de voyage, s'ils sont sur lest.

ART. III. Tous les produits du sol et de l'industrie du Zollverein et du Royaume des Deux-Siciles, dont l'importation, la déposition, l'emmagasinement ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront aussi y être importés, déposés, emmagasinés ou en être exportés par navires appartenant à l'autre Haute Partie contractante.

ART. IV. Tous les produits du sol et de l'industrie des États du Zollverein et du Royaume des Deux-Siciles, importés directement par bâtiments prussiens ou par ceux d'un autre État de l'Association de douanes et de commerce Allemande dans les ports du Royaume des Deux-Siciles, ou par bâtiments des Deux-Siciles dans un des ports du Zollverein; de même tous les produits du sol et de l'industrie des États du Zollverein et du Royaume des DeuxSiciles, exportés par bâtiments des Deux-Siciles de ports du Zollverein dans un port du Royaume des Deux-Siciles, ou par bâtiments du Zollverein des ports du Royaume des Deux-Siciles dans un port du Zollverein, ne payeront dans les ports respectifs des droits d'entrée, de sortie ou de transit autres ou plus élevés, que si l'importation ou l'exportation de mêmes objets avait lieu par båtiments nationaux. Les primes, remboursements de droits ou autres avantages de ce genre, accordés dans les États de l'une des Deux Hautes Parties contractantes à l'importation ou à l'exportation par bâtiments nationaux, seront également accordés lorsque l'importation ou l'exportation se fera par des bâtiments de l'autre Haute Partie contractante.

ART. V. Les articles précédents ne sont pas applicables au cabotage, c'est-à-dire au transport de produits ou marchandises chargés dans un port avec destination pour un autre port du même territoire, en autant que d'après les lois du pays ce transport est réservé exclusivement à la navigation nationale.

ART. VI. Les ports situés aux embouchures de l'Escaut, de la Meuse, de l'Ems, du Weser et de l'Elbe, devant, en égard à la position géographique des États du Zollverein, être comptés au nombre des débouchés les plus intéressants pour leur importation et exportation, les Hautes Parties contractantes sont convenues d'assimiler ces ports aux ports du Zollverein pour tout ce qui a rapport à la navigation, à l'importation et à l'exportation réciproque du Zollverein et du Royaume des Deux-Siciles. En conséquence les produits du sol et de l'industrie du Zollverein, chargés sur les na

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