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teurs soit porté à vingt-cinq ans ; pour le retour progressif à la vie provinciale; pour la liberté communale et l'adjonction des plus imposés aux Conseils municipaux; pour la représentation des veuves, filles majeures et des mineurs dans la gestion des intérêts communaux; pour la liberté d'association; pour l'arbitrage du Saint-Père dans les conflits entre nations.

Vœux pour le repos légal du dimanche; pour la libre organisation corporative de l'industrie; pour la limitation de l'action des Sociétés anonymes et la sincérité de leurs apports; pour la réforme du régime successoral; pour la limitation du travail des femmes et des enfants; pour l'hygiène ouvrière; pour le salaire partiellement incessible et insaisissable; pour la dénonciation des traités de commerce; pour que les travaux publics soient réservés à l'industrie nationale; pour que le Conseil supérieur du commerce soit élu par les chambres de commerce; pour que les produits français ne payent pas de tarifs de transport supérieurs à ceux des produits étrangers.

Établissement de droits compensateurs, sinon protecteurs, au profit de l'agriculture française; vœux contre les traités de commerce, contre les tarifs de pénétration trop avantageux aux produits agricoles étrangers.

DEUXIÈME SÉANCE

Vœux pour que les syndicats agricoles soient pleinement investis de la personnalité civile; pour que l'enseignement agricole soit développé dans les divers degrés de l'enseignement; que les Caisses d'épargne et la Banque de France soient organisées de façon à pouvoir être utiles an crédit agricole; que les marchés avec l'État soient réservés à la production nationale, etc.

Création d'un tarif général sur les produits agricoles et industriels étrangers protégeant les produits français agricoles; taxe sur les étrangers exerçant en France un commerce, une profession ou un métier ; liberté du travail pour ceux qui ne veulent pas s'associer aux grèves; organisation des groupes d'intérêts provinciaux: réorganisation du trapar les corporations.

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Abrogation du divorce; respect de l'autorité paternelle, fortifiée par l'extension de la quotité disponible; nécessité de conserver le foyer paternel; simplification des formalités de succession où les intérêts de mineurs sont en jeu ; extension des droits du conjoint survivant; réduction des droits de succession, surtout en voie directe; maintien de la femme et des enfants au foyer par des lois nouvelles sur le travail; répression des publications immondes; police sévère du duel, en particulier dans l'armée.

Vœux pour la liberté de l'Église dans l'exercice de la charité; pour la liberté de la charité par la concession de la personnalité civile et la suppression des impôts sur les Associations charitables; pour la liberté du choix du mandataire en matière de charité; pour le rétablissement des religieuses dans les hôpitaux ; pour la liberté de conscience accordée aux mourants et le rétablissement des aumôniers; pour la surveillance du prêtre établie sur les enfants assistés de la paroisse.

Inamovibilité des magistrats, avancement réglé d'après la capacité ; garantie de l'indépendance des juges de paix; suppression des tribunaux administratifs; réforme du Code de procédure civile pour la proportion des frais à l'importance de la cause; remaniement de la formation des listes de jury; juridiction spéciale pour les arbitrages; élection des juges consulaires par les commerçants notables.

Remplacement de l'armée actuelle par une armée de profession, engagés et rengagés; des réserves constituées pour la défensive, le maintien des cas d'exemption existants; le rétablissement de l'aumônerie militaire; la stabilité du commandement en chef de l'armée ; la formation d'une armée coloniale formée par les colonies; la fondation de primes nécessaires à la marine marchande.

Voici le texte même du vœu que la deuxième commission a présenté sur l'arbitrage du Pape :

L'assemblée émet les vœux suivants :

1° Que les populations, accablées par les charges toujours croissantes de la paix armée, profondément troublées par la perspective toujours imminente d'une guerre générale, agissent par tous les moyens en leur pouvoir pour obtenir que les gouvernements entrent résolument et efficacement dans la voie d'une solution pacifique des conflits internationaux par la médiation ou l'arbitrage;

2o Que, plus particulièrement, les États recourent, comme dans les temps chrétiens, à l'intervention bienfaisante du Souverain Pontife en vue de cette solution pacifique ;

3o Que le Souverain Pontife daigne procurer au monde la restauration des principes méconnus du droit des gens.

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNION DU 5 JUILLET 1889.

DISCUSSION: Les caisses d'épargne; leur organisation à l'étranger et en France.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Léon Say, président. A ses côtés sont assis plusieurs savants étrangers, invités par le Bureau, parmi lesquels MM. Le Hardy de Beaulieu, président de la Société d'économie politique de Bruxelles, Léon Mahillon, directeur à la Caisse d'épargne et de retraite de l'État, à Bruxelles, le D' Faure-Miller, M. Dumond, directeur de la Caisse d'épargne de Lyon, etc.

M Léon Say, en ouvrant la séance, souhaite, en quelques mots, la bienvenue à ces hôtes étrangers qui sont venus assister aux travaux de la Société ; M. Le Hardy de Beaulieu répond en leur nom et remercie de l'accueil qui leur est fait à tous. (Il est, du reste, lui-même, membre correspondant de la Société d'économie politique).

M. Ad. Courtois, secrétaire perpétuel, présente à la réunion les ouvrages qui sont parvenus depuis la séance de juin. (Voir ci-après la liste de ces publications.)

Il communique les programmes de divers Congrès dont les sujets se rattachent aux études de la Société d'économie politique. M. le Président propose ensuite de prendre pour sujet de discussion la question suivante, formulée par le secrétaire perpétuel :

LES CAISSES D'ÉPARGNE; LEUR ORGANISATION A L'ÉTRANGER
ET EN FRANCE.

M. A. Courtois signale un point spécial, encore discuté parmi les économistes et sur lequel plusieurs des personnes présentes pourraient fournir des éclaircissements autorisés : il s'agit d'apprécier le chiffre du maximum fixé, en France, par la loi de 1881, à 2.000 fr.

M. Léon Say ajoute que la question peut être même envisagée à un point de vue plus général; il y a intérêt, par exemple, à chercher

à faire une distinction entre les Caisses d'épargne destinées à recueillir les petites économies et celles qui peuvent recevoir les épargnes plus fortes. Il invite M. Léon Mahillon à exposer comment, en Belgique, on a résolu la question.

M. L. Mahillon, directeur à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Bruxelles, expose d'abord quelle est, en Belgique, l'idée fondamentale qu'on se fait des caisses d'épargne. On les considère comme destinées surtout à recueillir les petits dépôts et à les répandre le plus possible ensuite dans les masses inférieures.

Il en résulte que, dans ce pays, il fallait une institution capable à la fois de recevoir et spécialement de placer les fonds, susceptible par conséquent, afin de faire ses frais, d'attirer le plus de dépôts possible; de là, l'inutilité d'un maximum.

On a calculé qu'un livret occasionne une somme de frais égale à 2 0/0 de l'argent déposé, surtout quand il s'agit de dépôts infimes.

La loi organique sur la Caisse générale d'épargne, en Belgique, est celle du 16 mars 1865. Elle ne fixe aucun maximum; mais la Caisse peut convertir en fonds publics toutes les sommes nécessaires pour réduire les livrets d'un même déposant à 3.000 fr. Le danger auquel pourrait exposer cette liberté est écarté par l'institution des délais de remboursement : il est permis, en effet, au Conseil d'administration de retarder en tout temps le remboursement des gros dépôts; c'est la clause de sauvegarde mise en pratique seulement en temps de crise en France, en Autriche, etc.

Cette disposition suffit, en général, pour empêcher les capitalistes de se servir de la Caisse d'épargne comme d'une Banque de comptes courants. En outre, la Caisse applique, depuis 1881, aux dépôts dépassant une certaine limite, un intérêt différentiel, plus bas pour les sommes les plus élevées, ce qui permet, d'autre part, de servir aux petits déposants un intérêt rémunérateur.

Ainsi, M. Mahillon dit que de 1865 à 1870, et de 1870 à 1875, l'intérêt ordinaire a été de 3,90 0/0; depuis 1875, le taux a été de 3,30 0/0 en moyenne. En Belgique, les fonds d'État donnent à peu près 3,40 0/0.

Pour décourager les gros dépôts, à partir de 5.000 fr. on ne donne plus que 2 0/0, tandis que jusqu'à 5.000, actuellement, le taux est de 3 0/0. A cet intérêt s'ajoute, d'ailleurs, une répartition de bonis qui est faite tous les cinq ans aux déposants modestes, et qui élève le taux ci-dessus.

Il faut dire que la clause relative aux dépôts élevés est facilement

éludée. Un déposant, quand son livret atteint la limite de 5.000 fr., verse ensuite au nom de sa femme, puis au nom de chacun de ses enfants, etc.

Quant à l'emploi des fonds, il a lieu en fonds d'État belges, fonds de villes et de communes, lesquels présentent des facilités de réalisation en cas de crise non politique; la Caisse place aussi sur hypothèques et en obligations de Sociétés choisies, offrant l'avantage d'une durée relativement longue. La loi a admis encore les placements par escomptes et par avances sur garanties, qui donnent lieu à des remboursements échelonnés; enfin, les placements sur effets de l'étranger, qui offrent des garanties particulières au point de vue de la possibilité de réalisation immédiate aux époques troublées.

En somme, conclut M. Mahillon, cette loi, qui a maintenant vingttrois ans d'existence, atteint bien son but, malgré l'absence de maximum, et le problème du remploi des fonds a été par elle résolu d'une façon tout à fait satisfaisante.

M. J. Dumond croit que la dualité d'intérêt appliquée dans les Caisses de la Belgique pourrait être utilement mise en pratique chez nous à l'heure actuelle.

La loi de 1881, entre autres innovations, a supprimé le maximum de 300 francs auquel l'ordonnance du 16 juillet 1833 avait limité les dépôts hebdomadaires. Cette dernière disposition avait eu pour effet de modifier et en même temps d'uniformiser les règles observées auparavant dans chaque établissement; car il est essentiel de remarquer que cette limitation du montant des dépôts hebdomadaires a préoccupé des fondateurs de toutes les Caisses d'épargne, puisqu'on la trouve exprimée dans leurs statuts primitifs ; si le maximum fixé variait d'une caisse à une autre, il était généralement de beaucoup inférieur à celui que détermine l'ordonnance précitée.

La suppression de toute restriction à cet égard a amené déjà, bien que la loi de 1881 ne fonctionne que depuis un petit nombre d'années, de profondes modifications dans les Caisses d'épargne, au point que le solde dù aux déposants s'est élevé de ce chef à plus de 2,700 millions.

D'accord avec le législateur, le Gouvernement sent bien qu'il y a là une situation anormale, et il s'en préoccupe; il éprouve le besoin de modifier cette loi de 1881, puisque déjà parmi les quatre projets relatifs à cette question qui sont à l'ordre du jour de la Chambre, l'un d'entre eux propose une limitation du chiffre des opérations annuelles, que le déposant ne pourrait dépasser.

Il est en effet certain qu'aujourd'hui une part considérable, on peut

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