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de laquelle le moudir ou le Ministre juge utile de prendre son avis. Le Conseil peut en outre soumettre spontanément au moudir, ou par l'entremise de ce dernier, à tout Ministre ou au Conseil des Ministres, des vœux sur les besoins généraux de la province et notamment en matière d'agriculture, d'irrigation, de voies de communication, de sécurité publique, d'hygiène publique et d'enseignement.

Toutefois:

(a.) Le Conseil provincial est incompétent pour connaître de toute question rentrant dans les attributions des commissions locales ou des commissions locales mixtes établies dans la moudirieh.

(b.) Le Conseil provincial ne peut délibérer sur la nomination, le transfert, la discipline ou le licenciement des fonctionnaires du Gouvernement. Art. 37. 1. L'avis préalable du Conseil provincial est nécessaire dans les questions suivantes:

(1.) Changement des limites de la moudirieh;

(2.) Création ou suppression d'une commission locale dans la circonscription de la moudirieh;

(3.) Création, transfert ou suppression d'écoles ou hôpitaux gouvernementaux ainsi que de cimetières publics;

(4.) Achat, vente, échange, construction, réparation ou changement de destination des bâtiments et immeubles appartenant à l'Etat dans la moudirieh;

(5.) Application d'une loi à un bandar ou village de la moudirieh ou cessation d'une telle application;

(6.) Réglementation de l'application d'une loi dans un bandar ou village de la moudirieh;

(7.) Changement de circonscriptions administratives et judiciaires dans la moudirieb;

(8.) Changement des limites des bandars ou des villages; création de nouveaux villages; suppression des villages existant dans la moudirieh; (9.) Construction de chemins de fer agricoles dans la moudirieb et fixation de leur tracé;

(10.) Octroi de concessions dans la moudirieh, soit à des sociétés, soit à des particuliers.

2. L'avis conforme du Conseil provincial est obligatoire dans les questions suivantes, avant d'être l'objet d'une mesure quelconque d'exécution:

(a.) Promulgation, modification ou abrogation d'un règlement local par le moudir, soit pour tout ou partie de la moudirieh, soit pour certains bandars ou villages de la moudirieh;

(b.) Application d'un arrêté ou d'un règlement à un bandar ou village ou cessation d'une telle application;

(c.) Réglementation de l'application d'un arrêté ou d'un règlement dans un bandar ou village de la moudirieh.

Toutefois, les dispositions des alinéas (a), (b), (c), ci-dessus ne seront pas applicables aux arrêtés et règlements provisoires pris ou rendus appli

cables en cas d'épidémie ou en d'autres circonstances ayant un caractère d'urgence. Dans ce cas, le moudir doit, à la première réunion du Conseil, mettre celui-ci au courant des motifs pour lesquels il aura été passé outre à son avis. De même, lesdites dispositions ne seront pas applicables aux questions rentrant dans la compétence d'une commission locale ou d'une commission locale mixte de la moudirieh ni aux mesures prescrites par une loi sur laquelle l'Assemblée législative aura donné son avis.

Art. 38. Sera soumis, pour avis, au Conseil provincial le programme annuel du Ministère des Travaux publics, concernant les matières suivantes: (a.) Création de canaux et drains publics;

(b.) Curage de canaux et drains publics.

cas où le Ministère des Travaux publics jugerait nécessaire d'apporter une modification quelconque à la délibération du Conseil provincial, il doit consulter le Conseil sur cette modification.

(c.) Rotations d'irrigations pendant l'étiage.

Toutefois, le fait de soumettre au Conseil le programme des rotations ne portera aucune atteinte au droit du Ministère des Travaux publics et de ses agents de modifier l'ordre des rotations, en cas d'urgence, sans demander préalablement l'avis du Conseil provincial. Dans ce cas, le Conseil, dans sa première réunion, doit être informé des raisons qui ont motivé la modification.

Art. 39. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune foire ni aucun marché ne sera tenu dans un endroit quelconque de la moudirieh où il n'était pas tenu périodiquement avant cette date, à moins d'une autorisation préalablement donnée par la moudirieh, après l'avis conforme du Conseil provincial.

Les foires et marchés tenus en contravention des dispositions du présent article seront fermés administrativement par le moudir.

Toutefois :

(a.) Le présent article ne sera pas applicable aux marchés qui seront établis, en vertu d'une concession accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

(b.) Aucune autorisation ne pourra être accordée, en vertu du présent article, contrairement aux stipulations d'une concession déjà donnée;

(c.) Aucune autorisation accordée en vertu du présent article ne dispensera de l'obligation de se conformer à tous règlements sanitaires ou autres en vigueur sur les foires ou marchés.

Art. 40. (a.) Le Conseil provincial fixera, sous réserve de l'approbation du Ministère de l'Intérieur, le nombre des ghaffirs nécessaires à la garde de chaque bandar ou village dans la moudirieh, autres que ceux dotés d'une commission locale ou d'une Cómmission locale mixte; il déterminera en outre les différentes classes de ghaffirs;

(b.) Le Conseil fixera, dans les mêmes conditions, les salaires des ghaffirs, en tenant compte du taux des salaires en cours dans les différentes parties de la moudirieh;

(c.) Si, avant le 1er janvier de chaque année, le Conseil n'a pas modifié le nombre des ghaffirs dans un bandar ou un village quelconque, ou le taux de leurs salaires, le nombre des ghaffirs employés dans le bandar ou village ainsi que le taux de leurs salaires resteront les mêmes que ceux de l'année précédente.

Toutefois, le Ministre de l'Intérieur pourra, après avoir pris l'avis du Conseil, augmenter le nombre des ghaffirs dans un bandar ou village quelconque, si l'augmentation lui paraît nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique.

(d.) Il sera institué annuellement un comité du Conseil provincial, qui statuera souverainement sur les réclamations formulées contre la répartition faite entre les habitations des sommes nécessaires pour le maintien des ghaffirs dans un bandar ou village, autre que ceux dotés d'une commission locale ou d'une commission locale mixte.

Art. 41. 1. Le Conseil provincial aura les attributions suivantes, en ce qui concerne les ezbehs:

(a.) Aucune ezbeh ne sera construite dans une province sans autorisation préalable de la moudirieh, donnée sur l'avis conforme du Conseil provincial.

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Le Conseil prendra en considération: la superficie des terrains qui appartiennent au pétitionnaire dans le lieu où l'ezbeh doit être construite, le nombre des personnes employées à la culture de ces terrains, la distance entre lesdits terrains et tout village ou toute autre localité où l'on pourrait trouver un logement, et la possibilité d'assurer, d'une manière satisfaisante, le service de gardiennage de l'ezbeh, sans dépense excessive.

Les demandes d'autorisation pour la construction d'une ezbeh, doivent être accompagnées d'un plan de la situation des lieux, d'un plan des constructions et de tous autres renseignements utiles pour permettre au Conseil de prendre une décision conformément aux dispositions du présent article. (b.) Le Conseil pourra toujours décider la démolition d'une ezbeh, même autorisée, si elle sert habituellement de refuge à des personnes de mauvaise conduite ou si des malfaiteurs y trouvent asile;

(c.) Le Conseil pourra décider la démolition de toute ezbeh qui aura été construite sans autorisation, soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la présente loi, si l'organisation du service de gardiennage est trop difficile ou trop coûteuse par rapport au nombre de ses habitants et à leurs conditions d'existence.

Toutefois:

(a.) Aucune décision ne sera prise en vertu des alinéas (b) et (c) de cet article, avant que le propriétaire de l'ezbeh n'ait été préalablement invité à se faire entendre par le Conseil ou par-devant un comité du Conseil, et sous réserve de l'approbation du Conseil des Ministres;

(b.) Aucune autorisation ne devra être donnée pour la construction d'une ezbeh située à moins de 100 mètres de la digue du Nil, ou d'un canal public, ou d'un drain public, ou d'un cimetière, ou à moins de

300 mètres d'un birket se trouvant au nord de l'emplacement proposé pour l'ezbeh, ou à moins de 200 mètres d'un autre birket quelconque; (c.) Tout refus d'autorisation sera susceptible de recours devant le Ministre de l'Intérieur.

2. Si l'on a construit ou si l'on entreprend de construire une ezbeh sans autorisation du moudir ou du Ministre de l'Intérieur, en cas de recours, l'administration pourra procéder à la démolition de l'ezbeh, avant son achèvement ou dans les six mois de cet achèvement.

Le moudir fera procéder à la démolition par voie administrative. Les frais de démolition seront recouvrés du propriétaire de l'ezbeh ou du propriétaire des terrains sur lesquels l'ezbeh était en cours de construction dans les formes prescrites par le décret du 25 Mars, 1880.

Art. 42. En plus du développement de l'enseignement élémentaire (y compris l'enseignement agricole et celui des métiers manuels), il appartient au Conseil de veiller au développement dans la moudirieh de l'instruction, dans toutes ses branches et degrés, de la manière suivante:

(a.) Il pourra décider la création ou l'acquisition d'écoles dans la moudirieh et en assurer la direction, et aura à cet effet tous les pouvoirs nécessaires;

(b.) Indépendamment des écoles ainsi créées ou acquises, le conseil pourra également assumer la gestion de toute autre école dans la moudirieh et en assurer la direction, pourvu que l'affectation des locaux aux besoins de l'enseignement soit garantie d'une façon permanente et que la gestion effective de l'école lui soit assurée par des conditions stipulées dans l'acte de transfert;

(c.) Afin d'établir un système uniforme dans toute la moudirieh, le Conseil pourra édicter des règlements et programmes pour la direction des écoles de diverses catégories, outre celles créées, acquises ou gérées conformément au paragraphe précédent; il pourra conférér le titre d'Ecoles reconnues" aux écoles dont la direction se conformera auxdits règlements

et dont les propriétaires ou gérants se soumettront aux conditions arrêtées à cet effet.

(d.) Il pourra s'adjoindre quatre personnes, au maximum, choisies parmi celles qui s'intéressent particulièrement à l'enseignement dans la moudirieh, lesquelles assisteront, avec voix consultative, aux séances du Conseil réuni pour se prononcer sur des questions se rattachant à l'enseignement, et, dans le cas d'institution d'un comité pour l'enseignement, elles en seront membres de plein droit.

Le mandat desdites personnes sera de deux ans; il est renouvelable; (e.) Le Conseil pourra instituer, en les composant de membres pris dans son sein ou parmi les personnes qui s'intéressent à l'instruction dans la moudirieh, des comités qui seront chargés, chacun, de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et dont il définira, lui-même, les pouvoirs;

(f) Il pourra accepter des donations pécuniaires ou d'immeubles qui seront affectées ou dont les revenus seront affectés aux besoins de l'enseignement dans la moudirieh, en général ou dans les localités déterminées. Nouv. Recueil Gén. 3o S. IX.

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Il pourra aussi accepter des souscriptions avec affectation à des buts spéciaux rentrant dans les attributions du Conseil en matière d'enseignement; dans ce cas, les souscriptions seront employées suivant les conditions de l'affectation;

(9.) Soixante-dix pour cent du total des contributions consacrées à l'enseignement seront affectés par le Conseil à l'enseignement élémentaire, y compris l'enseignement agricole et celui des métiers manuels. Les 30 pour cent restants seront utilisés au profit de l'instruction primaire et de celle des degrés plus élevés.

Dans l'exercice des pouvoirs conférés par le présent article, le Conseil doit tenir compte, dans la mesure du possible, des principes généraux contenus dans tout règlement général promulgué par une loi ou un arrêté du Ministre de l'Instruction publique.

Art. 43. Le Conseil devra, dans un délai raisonnable et à partir du jour où il en aura été saisi, examiner toute question à lui soumise en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, et émettre son avis.

Si le Conseil provincial refuse de donner son avis ou s'il ne le donne pas dans un délai raisonnable, le Conseil des Ministres pourra décider de passer outre.

Titre VI. Composition et Procédure des Conseils provinciaux.

Art 44. Les Conseils provinciaux seront composés comme suit: Chaque Conseil comprendra deux représentants de chacun des markaz de la moudirieh, élus par les électeurs-délégués des villages du markaz. Les deux représentants doivent être domiciliés dans la circonscription du markaz qu'ils représentent.

Aux fins de cette disposition:

1. Tout chef-lieu d'une moudirieh ayant une organisation administrative à lui propre sera considéré comme faisant partie du markaz dans la circonscription duquel il se trouve situé;

2. Tout markaz dont la population ne dépasse pas 20,000 habitants et tout subdivision administrative d'une moudirieh ne formant pas un markaz, seront réunis à d'autres markaz par arrêté pris par le Ministre de l'Intérieur, sur l'avis conforme du Conseil des Ministres.

Le moudir est le président du Conseil provincial et, en cas d'absence ou d'empêchement, il sera remplacé par le sous-moudir.

Les Conseils provinciaux ainsi constitués seront considérés comme des personnes morales: ils seront représentés par le moudir pour l'exercice des pouvoirs et l'accomplissement des obligations rentrant dans leurs attributions.

Art 45. Les représentants des markaz aux Conseils provinciaux seront élus pour quatre ans. Un représentant de chaque markaz sortira tous les deux ans à tour de rôle.

Les membres sortant du Conseil continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation de leurs remplaçants. Ils sont rééligibles.

Art. 46. En cas de vacance d'un siège de membre d'un Conseil provincial, il sera procédé au plus tard dans le délai de trois mois à

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