Page images
PDF
EPUB

une nouvelle élection. Le mandat du nouvel élu ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace.

Art 47. Tout membre nouvellement élu au Conseil provincial prêtera, devant le moudir, avant d'entrer en fonctions, le serment de fidélité au Khédive et d'obéissance aux lois du pays.

Art. 48. Tout membre d'un Conseil provincial, qui, sans motifs jugés suffisants par le Conseil manquera à trois sessions consécutives, sera déclaré déchu par le Conseil.

Par "session" on entend une ou plusieurs séances consécutives tenues en vertu d'une seule convocation.

En dehors des cas de déchéance prévus par la loi électorale, les membres des Conseils provinciaux ne pourront être révoqués de leurs fonctions que par décret rendu sur la proposition de notre Conseil des Ministres à la suite d'une délibération prise par le Conseil provincial à la majorité des trois quarts des voix.

Art. 49. Les Conseils provinciaux se réuniront aux époques qui seront fixées par les règlements intérieurs ou, à défaut, toutes les fois qu'ils seront convoqués par le moudir.

Le moudir pourra à tout moment convoquer le Conseil en réunion spéciale et il sera tenu de le faire toutes les fois qu'il en sera requis par demande écrite signée d'un tiers au moins des membres du Conseil.

En dehors des membres du Conseil provincial, nul ne pourra assister aux séances du Conseil ni à celles de ses comités, sans y être invité par le Conseil ou par le moudir, dans l'intérêt des questions portées à l'ordre du jour.

Toutefois, il appartient à tout Ministre de nommer un ou plusieurs délégués chargés d'assister aux séances du Conseil provincial ou de ses comités, dans lesquelles seront discutées des questions intéressant un service dépendant de son Ministère. Ces délégués prendront part aux discussions, sans voix délibérative.

Le moudir, ou pour lui le sous-moudir, sera membre de droit de tous les comités du Conseil. Il présidera toute séance à laquelle il assistera. Les séances du Conseil ne seront régulières qu'autant que le nombre des membres présente aura été supérieur à la moitié. Les décisions seront prises à la majorité, et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le Ministre de l'Intérieur pourra édicter, par arrêté approuvé par le Conseil des Ministres, des règlements d'application générale pour le fonctionnement des Conseils provinciaux.

Tout en se conformant aux règlements d'application générale, chaque Conseil provincial pourra, avec l'approbation du Ministre de l'Intérieur, établir son règlement intérieur.

Art. 50. La dissolution d'un Conseil provincial peut être prononcée à tout moment par un décret motivé. Dans ce cas, il sera procédé à de nouvelles élections dans les trois mois à partir de la date de la dissolution.

-

Titre VII. Interprétation.

Art. 51. Toute question qui pourrait s'élever sur l'interprétation de la présente loi sera jugée souverainement par une commission spéciale composée de deux Ministres dont l'un sera celui de la Justice, qui en aura la présidence, et l'autre sera nommé par le Conseil des Ministres - de deux membres de l'Assemblée législative désignés par cette Assemblée et du Président, du VicePrésident et du conseiller le plus ancien de la Cour d'Appel indigène.

Titre VIII. Dispositions générales et transitoires.

Art. 52. Le premier renouvellement partiel de l'Assemblée législative aura lieu en janvier 1916, le second en janvier 1918 et le troisième en janvier 1920. La désignation des membres sortant au premier et au deuxième renouvellement se fera par le tirage au sort.

Art. 53. Les membres actuels des Conseils provinciaux conserveront leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Toutefois, dans le but d'assurer le renouvellement par moitié tous les deux ans conformément à l'article 45, les représentants dont le mandat devait normalement expirer à la fin de 1916 ne conserveront leurs fonctions que jusqu'à la fin de 1915. Art. 54. La Loi organique de 1er mai, 1883, successivement modifiée par le décret en date du 29 septembre, 1883, et par les lois No. 3, No. 18 et No. 22 de 1909, la Loi No. 2 de 1911, la Loi No. 7 de 1912; ainsi que toutes dispositions de lois, décrets, ordres supérieurs et règlements contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

Art. 55. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur dès sa publication au „Journal officiel". En outre, elle sera affichée dans les villes et villages de toute l'Egypte.

Fait le 26 Ragab, 1331 (le 1er juillet, 1913).

Par le Khédive:

(Signé)

Le Président du Conseil des Ministres,
Ministre de l'Intérieur,

(Signé) Mohammad Said.

Le Ministre de la Justice,

(Signé) Youssouf Wahba.

Le Ministre des Travaux Publics, de la
Guerre et de la Marine,

(Signé) Ahmad Hechmat.

Le Ministre de l'Instruction Publique,
(Signé) Ahmad Hechmat.

Le Ministre des Finances,

(Signé) Ahmed Hilmi.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

(Signé) Youssouf Wahba.

Abbas Hilmi.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Vu la Loi organique promulguée à la date de ce jour,
Décrétons:

Titre I. Corps électoral.

Chapitre I. Des Electeurs.

Article 1er. Sont électeurs tous les Egyptiens, sujets locaux, âgés de 20 ans accomplis, n'étant pas dans un des cas d'incapacité prévus par l'article 5.

Les militaires en activité de service ne peuvent exercer le droit d'élection. Art. 2. L'électeur doit exercer son droit en personne et dans le collège électoral de son domicile.

Tout individu est censé avoir son domicile dans le lieu où il réside à titre permanent ou dans celui où se trouve le centre principal de ses affaires. Il doit désigner celui de ces deux domiciles où il entend exercer ses droits.

En cas de changement de domicile, l'électeur doit notifier ce changement par déclaration écrite au moudir ou au gouverneur du lieu où il a son domicile actuel, ainsi qu'au moudir ou gouverneur du lieu où il veut transférer le domicile.

Art. 3. Aucun électeur ne peut exercer son droit électoral plus d'une fois dans la même élection.

Art. 4. Une liste électorale sera établie dans chaque ville et village des moudiriehs par les soins d'un comité composé de l'omdeh comme président, du mâzoun et d'un notable désigné par le mamour du markaz. La liste sera dressée par ordre alphabétique et en double exemplaire.

Dans les gouvernorats, la liste électorale sera établie par les soins d'un comité composé, pour les kisms du Caire, d'Alexandrie et de PortSaïd, du mamour de chaque kism, qui aura la présidence et de deux notables nommés par le gouverneur et, pour les autres villes, d'un délégué du gouverneur, qui aura la présidence, et de deux notables de la ville, nommés par le gouverneur.

La liste comprendra tous les électeurs ayant, au moment de sa formation, leur domicile dans la localité pour laquelle la liste est dressée.

Art. 5. Ne peuvent être électeurs:

(a.) Les condamnés aux travaux forcés, à la détention ou à l'internement dans une localité désignée, ainsi que les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux, attentat aux mœurs ou corruption;

(b.) Ceux qui auront été révoqués des fonctions qu'ils remplissaient au service du Gouvernement à la suite d'une condamnation judiciaire, prononcée pour malversation, prévarications, concussion ou attentat au libre exercice des droits civiques des Egyptiens;

(c.) Les avocats rayés du tableau à la suite d'une décision disciplinaire pour l'une des causes énumérées à l'alinéa (a) du présent article; (d.) Ceux qui sont en état de faillite déclarée et les interdits. Art. 6. La liste électorale sera affichée dans chaque ville ou village, dans les endroits désignés par arrêté du moudir ou gouverneur.

L'affichage aura lieu du 1er au 31 janvier de chaque année.

Art. 7. Tout Egyptien qui se croira indûment omis sur la liste, pourra réclamer son inscription, et tout électeur inscrit pourra réclamer l'inscription de tout Egyptien indûment omis ou la radiation de tout individu indûment inscrit.

Ces réclamations pourront être produites jusqu'au 15 février de chaque année.

Elles seront adressées dans les moudiriehs, au moudir; et dans les gouvernorats, au gouverneur.

Il sera ouvert, auprès de chacune de ces autorités, un registre sur lequel les réclamations seront inscrites par ordre de date.

Il sera donné récépissé de chaque réclamation.

L'électeur dont l'inscription aura été contestée, en sera averti, sans frais, par la commission mentionnée à l'article suivant et pourra présenter ses observations.

Art 8. Les réclamations seront jugées sans frais, du 15 février au 15 mars de chaque année, par une commission composée du moudir ou gouverneur, qui aura la présidence, d'un juge désigné par le président du tribunal de première instance et du chef du parquet ou son substitut.

A défaut du moudir ou du gouverneur, la présidence appartiendra à celui qui en fera les fonctions.

Les décisions de ces commissions seront notifiées aux intéressés, par écrit et à domicile, sans frais, dans les trois jours, par voie administrative. Tout défaut de décision par une commission sur une réclamation dont elle est saisie, équivaut au rejet de cette réclamation.

Art. 9. Les intéressés pourront se pourvoir contre les décisions des commissions devant le tribunal de première instance de la circonscription dans le délai de huit jours à dater de la notification. Ce délai augmenté de trois jours courra du 15 mars, pour le cas de défaut de décision par une commission ou celui de défaut de notification. La décision des comissions aura toutefois son effet jusqu'à ce que le tribunal ait statué.

L'appelant qui succombera pourra être condamné à une amende ne dépassant pas 500 piastres.

Art. 10. Un des deux exemplaires des listes électorales dûment signé par les membres du comité qui les auront dressées, et le procès-verbal constatant l'accomplissement de la formalité de l'affichage, seront, le jour même, transmis au moudir ou au gouverneur.

Le moudir ou le gouverneur contresignera ces listes; il ne pourra y être fait de modifications dans le courant de l'année, sauf le cas de changement de domicile ou de rectification conformément aux décisions de la commission ou aux décisions du tribunal. Les modifications seront signées par le moudir ou le gouverneur.

L'autre exemplaire des listes restera auprès des présidents des comités et sera rectifié par eux, suivant les modifications qui leur auront été notifiées par le moudir ou le gouverneur.

Art. 11. Au mois de décembre de chaque année les comités procéderont à la revision des listes électorales; ils ajouteront à ces listes les Egyptiens qui auront acquis les qualités requises par la loi.

Ils en retrancheront:

1. Les individus décédés;

2. Ceux qui ont perdu les qualités requises.

La liste revisée est soumise aux mêmes recours que la liste antérieure. Art. 12. Nul ne peut être admis à voter, s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

Chapitre II. Des Electeurs-délégués.

Art. 13. Dans chaque kism du Caire, d'Alexandrie et de Port-Saïd, dans chacun des autres gouvernorats et dans chaque ville ou village des moudiriehs, chaque groupe de cinquante électeurs élira un électeur-délégué.

Une fraction dépassant vingt-cinq électeurs donnera lieu à la désignation d'un électeur-délégué.

Le mandat des électeurs-délégués est de six ans. En cas d'extinction du mandat d'un électeur-délégué pour cause de décès, de démission ou de changement de domicile, il sera procédé à l'élection d'un nouvel électeurdélégué, toutes les fois qu'il y aura lieu de pourvoir à une vacance à l'Assemblée législative ou au Conseil provincial pour la circonscription de l'électeur-délégué à remplacer.

De même, quand il s'agira de pourvoir à une vacance à l'Assemblée législative ou au Conseil provincial, il sera procédé à une nouvelle élection en vue du remplacement ou du maintien d'un électeur-délégué, si demande en est faite par la majorité des électeurs qu'il représente. La demande devra être adressée par écrit au moudir ou gouverneur au plus tard un mois avant la date fixée pour les élections législatives ou provinciales dont il s'agit.

Art. 14. Pour être élu électeur-délégué, il faut:

1. Etre inscrit sur la liste des électeurs;

2. Etre âgé de trente ans accomplis.

« PreviousContinue »