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la puissance avec laquelle on est en litige à accorder une satisfaction amiable.

Les relations du droit des gens que nous venons de parcourir dans ce dernier chapitre, ne sont déjà plus au nombre des relations amicales qui constituent, dans son intégrité, l'état de paix entre puissances; et cependant elles n'appartiennent pas encore à l'état de guerre. Elles tiennent comme un milieu; elles sont comme un intermédiaire, et nous servent ainsi de transition naturelle pour passer de l'une à l'autre de ces situations, dans l'exposé des règles internationales maritimes que nous avons entrepris de faire.

Sans doute nous aurions pu, dans l'étude de l'état de paix ou des principes permanents qui doivent régir les rapports de peuple à peuple, trouver, quant aux choses de la mer, l'occasion de nous étendre plus que nous ne l'avons fait sur certains points, et celle d'en traiter quelques autres que nous avons laissés de côté. Les cas, par exemple, de naufrage sur les côtes étrangères, d'assistance à donner aux vaisseaux en péril, de découverte ou de prise de possession de terres inconnues, ou inhabitées, ou étrangères à toute civilisation, et plusieurs autres sujets encore auraient pu nous offrir un intérêt, soit d'histoire, soit de principes. Mais, obligés, par le manque de temps, par la nature et par la destination spéciale de notre travail, de nous

restreindre, nous avons choisi les points les plus importants ou les plus usuels, ceux dont les règles sont moins généralement connues ou plus susceptibles de difficultés, et nous nous sommes attaché à atteindre, autant qu'il nous a été possible, à ces deux qualités : la clarté et la concision.

Quatorze mois passés à terre à écrire ont dû paraître un temps bien long à un officier de l'armée de mer, en qui dix-huit années de navigation non interrompue ont enraciné l'amour de son métier ; surtout au milieu des événements de guerre que nous venons de traverser, et où d'autres plus heureux ont pu figurer comme acteurs. On ne sera donc pas étonné si nous avons hâte d'aborder et de mener à fin la seconde partie de cet ouvrage, qui sera consacrée à traiter des règles internationales de la mer en temps de guerre, et des notions de diplomatie nécessaires aux officiers de marine.

DU

LIVRE SECOND.

DOCUMENTS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES.

ANNEXE A, page 166, note 2.

Convention conclue à Londres, le 13 juillet 1841, entre S. M. le Roi des Français et LL. MM. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême; la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Em pereur de toutes les Russies, d'une part, et S. H. le Sultan, de l'autre part, ayant pour objet de garantir la fermeture des détroits des Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments de guerre de toutes les nations, tant que la Porte se trouvera en paix avec elles.

AU NOM DE DIEU TRÈS MISERICORDIEUX.

LL. MM. le Roi des Français, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, persuadés que leur accord offre à l'Europe le gage le plus certain de la conservation de la paix générale, objet constant de leur sollicitude; et LL. MM. voulant attester cet accord en donnant à S. H. le Sultan une preuve manifeste de leur respect pour l'inviolabilité de ses droits souverains, ainsi que de leur désir sincère de voir se consolider le repos de son empire, ont ré

solu de se rendre à l'invitation de S. H. le Sultan, afin de constater en commun, par un acte formel, leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'empire Ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore doivent toujours être fermés aux bâtiments de guerre étrangers, tant que la Porte se trouve en paix.

Leursdites MM., d'une part, et S. H. le Sultan, de l'autre, ayant résolu de conclure entre elles une convention à ce sujet, ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir: (suivent les noms et titres des plénipotentiaires.)

Après l'échange de leurs pouvoirs, lesquels ont été trouvés en règle, les plénipotentiaires ont arrêté et signé les articles suivants :

Art. 1o. S. H. le Sultan, d'une part, déclare qu'elle a la ferme résolution de maintenir, à l'avenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore; et que, tant que la Porte se trouvera en paix, S. H. n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits; et LL. MM. le Roi des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine de la Grande-Bretagne, le Roi de Prusse et l'Empereur de Russie, de l'autre part, s'engagent à respecter cette résolution du Sultan et à agir conformément au principe ci-dessus énoncé.

Art. 2. Il est bien entendu qu'en constatant l'inviolabilité de l'ancienne règle de l'empire Ottoman mentionnée dans l'article précédent, le Sultan se réserve, comme par le passé, d'accorder des firmans de passage à des bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des puissances amies.

Art. 3. S. H. le Sultan se réserve de porter la présente convention à la connaissance de toutes les puissances avec

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